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liens, conseils, et informations utiles sur le surendettement => informations pratiques, juridiques, réglementaires & légales diverses => Informations légales et administratives diverses => Discussion démarrée par: catsen le 09 Décembre 2014 à 09:09

Titre: la saisie atrribution doit obéir à une procédure stricte
Posté par: catsen le 09 Décembre 2014 à 09:09
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/jurisprudence/33871/la-saisie-attribution-doit-obeir-a-une-procedure-stricte.php#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=freeEntr_611

(http://md.netiris.fr/img_v8/thsub/mini/procedure.jpg)La saisie attribution doit obéir à une procédure stricte !Le 01/12/2014 (http://www.net-iris.fr/veille-juridique/archives/2014/12/01/), par La Rédaction de Net-iris (http://www.net-iris.fr/editeur-juridique/), dans Judiciaire (http://www.net-iris.fr/veille-juridique/droit-judiciaire/) / Procédure (http://www.net-iris.fr/veille-juridique/droit-judiciaire/procedure/).
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Le tiers saisi doit nécessairement avoir reconnu devoir des sommes ou avoir été jugé débiteur de ces dernières.Selon un Arrêt de cassation de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 13/11/2014, en matière de saisie-attribution, et en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. Or en l'espèce, le tiers n'avait pas reconnu devoir une somme quelconque au créancier, et n'avait pas été jugée débiteur de ce dernier.
Analyse de la décision disponible sur abonnement (http://www.net-iris.fr/veille-juridique/promo_veille.php?idn=33871&s=1386&w=211&t=1.90)
Analyse de 211 Mots.Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 13/11/2014, cassation (13-15599)Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R211-9 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025938491) du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait pratiquer, le 6 avril 2011, une saisie-attribution au préjudice de M. Y..., entre les mains de la société Neopost France (la société) ; que Mme X... a assigné la société devant un juge de l'exécution pour obtenir la délivrance d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 ; que le juge de l'exécution l'a déboutée de sa demande ; que Mme X... a interjeté appel puis a fait pratiquer, le 6 mars 2012, une nouvelle saisie-attribution ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de Mme X... et condamner la société à lui payer la somme de 57.456, 43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2011 pour la somme de 26.394, 47 euros et à compter du 6 mars 2012 pour le surplus, l'arrêt retient que le blocage des fonds par la société n'était pas justifié par le principe de l'opposabilité au créancier saisissant, par le tiers saisi, des exceptions pouvant être invoquées à l'encontre du saisi, faute pour la créance du tiers saisi à l'encontre de ce dernier d'être certaine, liquide et exigible au jour de la saisie ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle était saisie d'une demande de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi et qu'il résulte des pièces de la procédure que la société n'avait pas reconnu devoir une somme quelconque à M. Y... et n'avait pas été jugée débitrice de celui-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen ni sur le second moyen :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Mme FLISE, Présidente
Titre: Re : la saisie atrribution doit obéir à une procédure stricte
Posté par: catsen le 09 Décembre 2014 à 09:09
j'ai vraiment du mal à lire ce genre de chose, si quelqu'un peut l'expliquer avec des mots simples ça sera sympa


Titre: Re : la saisie atrribution doit obéir à une procédure stricte
Posté par: bisane le 09 Décembre 2014 à 11:50
Ben ça ne nous concerne que d'assez loin...
En gros, ça dit que le tiers saisi ne peut l'être que s'il a reconnu une dette ou qu'il a été jugé en ce sens.

De même, celle-ci dit que le tiers saisi doit être détenteur des fonds :
chambre civile 2 -  13 novembre 2014 -  13-25167 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029766641&fastReqId=1988391708&fastPos=1)
(trouvée en cherchant l'autre... que je n'ai pas trouvée !  :P)