Procédure de surendettement, patrimoine et prérogatives du juge

Démarré par bisane, 22 Avril 2013 à 11:33

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bisane

Cette décisions de la cour de cassation, bien que défavorable à la débitrice, est intéressante à plus d'un titre, tant sur le plan de la procédure elle-même, que sur l'analyse qui peut être faite des argumentations produites.

Elle confirme en tout cas ce qui est constamment répété sur le forum : tout retour à meilleure fortune doit être déclaré à la commission, et tout acte concernant le patrimoine doit lui être impérativement signalé.
Il ne fait quasiment aucun doute que Mme X aurait bel et bien bénéficié d'une PRP si elle avait respecté ces principes de base !  :-\

Cour de cassation - Arrêt n° 632 du 12 avril 2012 (11-12160) - Deuxième chambre civile
Merkik, Celtic !  ;)


En résumé, donc, Mme X, en cours de plan, est devenue veuve. Elle a donc déposé un nouveau dossier.
La commission de surendettement a préconisé une PRP.
Le juge a quant à lui décidé de prononcer la déchéance à la procédure !

Et pourquoi donc a-t-il pris cette décision, ce vilain juge ?  :o ???
Pour deux raisons toutes simples, et parfaitement justifiées, dans le respect de la lettre et de l'esprit de la procédure :
- elle a utilisé une partie des sommes récoltées via une assurance vie à autre chose qu'à rembourser ses créanciers
- elle a vendu sa voiture, dans les mêmes conditions
... le tout sans en informer la BDF, et, surtout, lui demander son autorisation.

Il n'est pas question ici du juger la dame, et sans doute a-t-elle accompli cela pour les meilleures raisons du monde et en toute bonne foi ! Reste que tant l'une que l'autre de ses actions est prohibée dans le cadre du surendettement, et en particulier par son article L 333-2, qui dit ceci :
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1.



Par ailleurs, je m'appesantis quelque peu sur l'argumentation, dans laquelle l'avocat, qui a eu bien tort de conduire sa cliente en cassation, conteste le fait que le juge ait pu prononcer l'irrecevabilité, alors qu'il n'était saisi d'aucune contestation, et aurait par conséquent dû se contenter d'homologuer la PRP ou de renvoyer le dossier à la commission pour un traitement classique.

Sauf que, Monsieur l'avocat, et sauf votre respect, le juge, quand il est saisi dans la procédure de surendettement, peut à tout moment (ou presque *) se prononcer sur la recevabilité du dossier, comme l'indiquent, en ces termes, les articles L 332-5-1 (PRP) et L 332-2 (mesures recommandées et/ou imposées) :
Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2.
Or l'article L 331-2 est, en renvoyant à l'article L 330-1, est bien celui qui "définit" le statut de surendetté... de bonne foi !  :P
Je juge a donc bel et bien la possibilité de statuer sur la recevabilité !


C'est ainsi que la cour de cassation conclut très logiquement que :
attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait commencé à disposer au détriment des créanciers d'une partie du capital décès qu'elle avait perçu au décès de son époux et qu'elle avait vendu son véhicule, sans accord des créanciers, de la commission ou du juge, acte de nature à aboutir à une perte de substance dans le patrimoine de son auteur, le juge de l'exécution, qui avait le pouvoir de relever d'office la déchéance de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, a pu statuer comme il l'a fait



* Sauf erreur de ma part, le seul moment où le juge n'a pas ce pouvoir est celui où il doit homologuer les mesures recommandée... En effet, l'article L 332-1 ne prévoit pas cette possibilité.

Note :
J'ai cité ici les articles actuels de la loi dans sa version en vigueur, mais ceux-là ont fort peu changé avec la réforme Lagarde !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

nounours

on retient : tout changement doit être signalé à la BDF, d'autant plus un retour à meilleure fortune  ;)
j'ai arrêté de rêver et pourtant j'y crois encore

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