Appel contre les mesures recommandées homologuées et effet dévolutif

Démarré par bisane, 01 Août 2015 à 11:36

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bisane

Kesako, l'effet dévolutif, me direz-vous ?
C'est celui qui désigne le fait que la Cour d'appel va être amenée à réexaminer tout le dossier.

Pourquoi l'âne se préoccupe-t-il soudainement d'untel sujet insolite ?

Parce que dans ses pérégrinations à la recherche de tout autre chose, il est tombé (sans se faire mal...), sur 2 arrêts de la cour de cassation qui vont dans le même sens, à savoir que la Cour se doit soit de confirmer les MIR (mesures imposées ou recommandées homologuées par le juge... qui est lui-même tenu à la même obligation s'il est saisi d'un recours contre ces dernières), soit en établir de nouvelles.

La chose a son importance, puisque si les MIR n'ont pas été respectées pendant le délai d'appel, même si elles ont été rendues exécutoires, la Cour est donc tenue de proposer des mesures !

Viole l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article L. 332-3 du Code de la consommation selon lequel le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 de ce Code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 331-7 ou L. 331-7-1, et méconnaît, en conséquence, l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel qui renvoie le débiteur devant la commission de surendettement afin d'établir un plan prévoyant la vente de son immeuble.
Cour de cassation - chambre civile 2 - 6 mai 2004 - 03-04027

Viole les articles 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 332-2 et L. 332-3 du Code de la consommation, la cour d'appel qui, après avoir relevé que les débiteurs n'avaient pas procédé à la vente de leur immeuble à laquelle était subordonnée la mise en oeuvre du plan de redressement ordonné par le premier juge, énonce que le non-respect de cette disposition du jugement, qui était exécutoire par provision, entraînait la caducité du plan, alors que l'appel remettait en cause les dispositions de ce jugement, ce dont il résultait qu'il lui appartenait de prendre elle-même tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou L. 331-7-1 du Code de la consommation.
Cour de cassation - chambre civile 2 - 24 mars 2005 - 04-04027


Qu'on se le dise !  ;D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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