titre exécutoire et prescription des intérêts / action tardive

Démarré par bisane, 29 Mai 2016 à 09:39

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bisane

Un titre exécutoire est, depuis la loi de juin 2008, valable 10 ans, cette rédaction étant de toute évidence destinée à "protéger" les débiteurs de mesures d'exécution trop tardives, qui viendraient mettre en péril leur situation, vraisemblablement fort différente de celle qui existait lors de l'obtention du titre exécutoire, comme cela était le cas lors de la prescription trentenaire...
Cependant, jusqu'en 2018, les titres exécutoires obtenus avant cette loi continuent à courir... parfois de manière abusive !

C'est en tout cas l'analyse qu'en fait la cour d'appel de Chambéry (merkik Feuf;) ), en attribuant 3 000 € de dommages et intérêts au débiteur saisi !  bbbo bbbo bbbo
Il convient également de souligner que le long délai d'inaction du créancier qui entre 1989 et 2002 ne justifie d'aucun acte, cause un préjudice au débiteur


Reste qu'il serait tout de même parfaitement injuste qu'en plus de cette mauvaise "surprise" (a priori, l'on sait ce à quoi l'on a été condamné...), il apparaîtrait parfaitement inéquitable qu'en cas de recouvrement très tardif (dans la trentième année, par exemple), les intérêts aient continué à courir !!!  >:( >:( >:(
C'est ainsi que la loi prévoit également que les intérêts sont prescrits par 5 ans... empêchant ainsi le créancier tardif de réclamer les intérêts courus pendant 30 ans !!!
REJETTE la demande d'intérêts en raison de leur prescription


Voir aussi : Cession de créances - prouver son rachat

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

#1
variante ici, plus récente (Paris pole 4 chambre 8 du 30/01/2014 ) où il est tenu compte des motifs d'interruption de la prescription.
Et pour pinailler, le commandement aux fins de saisie vente n'est pas en lui même un acte d'exécution forcée, mais il a effet interruptif de prescription.  Ils se sont facilité la rédaction...


Qu'il a également dit que le titre exécutoire rendu le 27 novembre 1985 avait vocation à être exécuté jusqu'au 19 juin 2015 ; qu'aucune prescription, à ce titre, n'était donc encourue ;
Considérant que tant en vertu de l'ancien article 2277 que de l'article 2224 du Code civil, un créancier ne peut obtenir le recouvrement d'intérêts dus sur les sommes allouées par un titre exécutoire et échus depuis plus de cinq ans ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'action engagée par le fonds commun de titrisation CREDINVEST tend au recouvrement par la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée des sommes en principal et intérêts allouées par l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire en date du 27 novembre 1985 ; que cette action, en ce qu'elle tend au recouvrement des intérêts, est soumise à la prescription quinquennale ;
Qu'en vertu de l'article 2244 du Code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d'exécution forcée ;
Qu'il n'est pas contesté que plusieurs actes d'exécution forcée ont été diligentés depuis le prononcé du titre exécutoire, à savoir le 3 mars 1986 un commandement de payer, le 6 mars 1986 un procès- verbal de carence, le 24 juin 1986, un procès-verbal de saisie-arrêt établi auprès du cr&dit patate, le 29 avril 1993, un commandement aux fins de saisie-vente délivré à la personne de Madame Dominique Y... épouse A... , les 13 mai 1993 et 8 octobre 1993 un procès-verbal de sursis, et,le 17 juillet 1996 un commandement aux fins de saisie-vente ;
Que par ailleurs, Madame Dominique Y... épouse A... a réglé diverses sommes entre le 22 août 1994 et le 9 avril 2003 qui se sont imputées sur les intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1254 du Code civil ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun acte n'ayant été entrepris entre le dernier règlement de l'appelante soit le 9 avril 2003 et la saisie-attribution querellée du 4 novembre 2011, seuls les intérêts échus cinq ans avant la saisie-attribution querellée restent dus outre ceux échus au 9 avril 2003 en raison des causes d'interruption sus visées ;
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

#2
Nous étions passés à côté de cet "avis" de la cour de cassation, qui semble pourtant faire désormais jurisprudence !  ?!?!?! hahaha

Traduit en français, cela donne : les intérêts se prescrivent par 2 ans, même après l'obtention d'un titre exécutoire !

La haute cour le dit de manière plus "juridique"...
Le délai d'exécution d'un titre exécutoire [de 10 ans], prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire
auquel se substitue l'article L 218-2 du code de la consommation, lequel est de 2 ans.
La cour précise que :
Ce texte ne distingue pas selon le type d'action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d'obtenir un titre exécutoire et celles en recouvrement en vertu d'un tel titre.

Cour de Cassation - 4 juillet 2016 - Pourvoi n° 16-70.004
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

#3
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bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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