Crédit à la consommation, délai de forclusion et surendettement

Démarré par bisane, 31 Mai 2011 à 09:38

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bisane

Le délai de forclusion est souvent évoqué au fil des billets et messages, et plus particulièrement dans le fil réservé aux irrégularités pouvant entacher les contrats de crédits.
Il semble cependant que cette notion ne soit pas très claire aux yeux de certains, et je m'essaie à un petit condensé...

Ce délai concerne celui pendant lequel un créancier peut faire reconnaître juridiquement sa créance, donc attaquer le débiteur pour le forcer à la rembourser.

Il était ainsi formulé par l'article L311-37 de la Loi Borloo (de 2003 à 2010, donc...) et a été ainsi modifié (billet suivant) :

Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6  L732-1 L732-2  L732-3 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. L733-1 L733-2 L733- 3


Ce qui signifie en français que :
- le 1er incident de paiement non régularisé doit dater de moins de 2 ans
- que tout accord de rééchelonnement fait repartir ce délai (au premier incident intervenu après l'accord, donc)
- qu'il en va de même en cas de plan conventionnel de redressement

Mais ce délai est souvent sujet à interprétation, comme en témoignent ces deux fils, en particulier lorsqu'il y a des augmentations de réserve d'argent sans qu'un avenant, voire un nouveau contrat, n'ait été signé :
¤ Forclusion - fraction disponible et découvert maximum autorisé - jurisprudence
¤ Jugements suite à contestations (oppositions) à Injonction de Payer (IP)

Et l'avocat de Beka89 va même plus loin dans cette interprétation, puisqu'il essaie de soutenir que même un plan ne peut valoir novation (et donc faire repartir ce délai), s'appuyant sur un arrêt de la Cour de Cassation (chambre civile 1 - 20 mai 2003 - 01-00212) que nous a dégotée Buse06, qui a également trouvé une autre décision allant dans le même sens (Tribunal d'Instance de PERPIGNAN le 9 décembre 2005 - RG n°05/00256).
Cependant, ces deux jugements s'appuient sur le fait que la dette était forclose avant-même la mise en place du plan de surendettement.
Et il en va de même pour celle citée par Chatel.
Ce qui n'est pas le cas pour Beka...

Dernière, dégotée par Lactois ( bbbo bbbo ) :
le fait que le plan de redressement ait inclus une dette forclose n'empêche nullement de relever cette forclusion [...]
Cette forclusion est d'ordre public et l'établissement postérieur d'un plan de redressement ne saurait y faire obstacle

Cour d'appel de Fort-de-France, 17 février 2012, 10/00012


Ultime précision : ce délai est préfix, et ne peut être fractionné, ce qui signifie qu'il ne peut pas y avoir 6 mois avant, et 18 après, ou inversement.


L'article L311-37 est devenu l'article L311-52 depuis la loi Lagarde... et est encore plus précis !  >:D
... et R 312-35 depuis le 01/07/2016.



Réflexions et jurisprudences complémentaires dans ces billets :
- délais de forclusion et plan de surendettement : exemples et jurisprudences
- Une dette forclose ne peut être intégrée dans un plan de surendettement
- Procédure de surendettement, reconnaissance de dettes, prescription & forclusion
Et sur le calcul du délai et la comptabilisation des paiements : de l'ordre d'imputation des échéances pour le calcul de la forclusion
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

L'article cité a été remplacé, à l'occasion de la Loi Lagarde, par l'Article L311-52 (devenu R312-35 dans la loi entrée en vigueur au 01/07/2016), qui est bien plus précis que le précédent !
Il stipule en effet que :

Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1 (actualisé), non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47 (
L. 312-93) .

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 (L. 732-1) ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 (L. 733-1) ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 (
L. 733-7).

Il faut croire que le législateur a pris en compte les jurisprudences !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

BINA

Bisane,

est ce que le, fait de verser des mensualités de contact peut ne pas faire valoir la forclusion ?

Je m'explique : j'ai plusieurs créanciers pour qui j'ai des impayés depuis mai 2010, pour certains j'ai fait ( avant de vous connaitre...) des règlements suite à leur pressions... sur juillet et août ( et un autre en septembre mais il à déjà fait un IP...) et depuis le dépot de mon dossier il n'ont que des mensualités de contact.

Est ce que la foclusion peut fonctionner si d'ici encore 1 ans je 'nai pas de nouvelles ?   

bisane

A vrai dire, pour la faire valoir, il vaut mieux ne rien verser du tout.
Mais...
1ère mensualité non régularisée : ça veut dire qu'il faut faire un peu de comptabilité ! Vos mensualités de contact seront comptabilisées en échéances.
Je prends un exemple.
Mensualité de 200 €.
Vous n'en payez plus que 10 €.
Il en faut 20 pour régulariser la 1ère impayée... et encore ! Puisqu'il y a des frais et pénalités !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

BINA


bisane

Une petite précision qui peut avoir son importance...
Les lois n'étant pas rétroactives, pêché dans cet article grâce à Comailles : Loi Murcef : forclusion biennale et crédit à la consommation
La loi MURCEF ne s'appliquant toutefois pas aux contrats en cours, l'ancien texte a encore de beaux jours devant lui et pourra encore être utilisé dans les litiges concernant des offres préalables d'ouverture de crédit souscrites avant le 11 décembre 2001, date de promulgation de la Loi.
Ce qui signifie que si vous contestez la régularité d'un contrat datant d'avant 2 001, vous vous exposez à un refus du juge... Ce n'est pas certain, mais c'est à savoir !  >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Encore une précision !
Si c'est l'organisme de crédit qui intente l'action, c'est à lui d'apporter la preuve que sa dette n'est pas forclose...
Mais si c'est le débiteur qui "accuse", c'est à lui d'apporter la preuve que le 1er incident de paiement remonte bien à plus de 2 ans !
Ce qui confirme l'âne dans sa position : sauf cas particulier, il vaut mieux se défendre qu'attaquer...

Il appartient à la partie qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du prêteur d'en justifier.
Cour de cassation - chambre civile 2 - 11 mai 2006 - 05-04038
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

L'âne a un certain art pour trouver ce qu'il ne cherche pas... et à ne pas trouver ce qu'il cherche !  >:D

Embêtant pour ce qu'il cherche, mais cela lui permet de rapporter de bonnes nouvelles inattendues !  bbbo bbbo bbbo


Découverte récente, donc, surtout pour ceux qui se posent la question de la forclusion avant de re-déposer (ils se reconnaîtront...) : la date butoir de celle-ci est celle :
- de la date de délivrance d'une assignation
- de la date de signification d'une IP

Pourquoi l'âne est content ?
Parce que pour ceux qui calculent à un ou deux mois près, ça peut tout changer !
En effet, les clignotants évoqués par Feufolette ont quelques chances de s'allumer trop tard, car :
- une requête en IP est rapide à lancer
- le tribunal met plus ou moins longtemps à la traiter (même si en principe c'est rapide)
- la signification est rarement immédiate

Et alors ?
Ben alors :

l'action en paiement ne peut être tenue pour engagée au sens de l'article L. 311-37 du code de la consommation par la présentation d'une requête en injonction de payer mais seulement par la signification au débiteur de l'ordonnance lui enjoignant de payer
Cour de cassation - chambre civile 1 - 13 février 2007 - 05-19969

l'action ne peut être tenue pour engagée devant le tribunal d'instance par la présentation d'une requête en injonction de payer et qu'elle est irrecevable lorsque, comme en l'espèce, plus de deux ans se sont écoulés entre le dépassement du découvert manifestant la défaillance de l'emprunteur et la signification de l'ordonnance portant injonction de payer
Cour de cassation - chambre civile 1 - 11 février 2010 - 08-19802

L'histoire ne dit pas si la signification en question doit être faite à personne, mais voilà qui peut en tout état de cause donner un peu de marge !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

tirlibi

La signification doit toujours, pour lancer le delai de recours etre fait a personne,
cad a celui qui  est le debiteur nomme.

Pas a sa voisine pas au jardinier pas a son enfant mineur seulement a lui...

D'ou le conseil : si un huissier sonne, meme si vous etes le debiteur et si vous etes present ne signez RIEN ne prenez rien comme papier

ou si vous ouvrez la porte et que vous tombez nez a nez avec un huissier,
il faut pretendre etre la femme de menage, le jardinier, le voisin bref quelqu'un d'autre et etre de passage pour arroser les fleurs !

l'huissier ne peut pas vous demander de justificatifs d'identite.

L'huissier laissera , bien oblige, son document dans la boite a lettre ou l'enverra par courrier ce qui vous laissera la plus grande marge de temps pour faire opposition !

Attention que ce soit bien votre creancier d'origine qui vous assigne et pas un affactureur a qui votre banquier aurait revendu votre dette sans vous le dire !

car a ce moment la ce n'est plus du tout la meme histoire et il y a plein d'autres obligations a remplir avant de pouvoir recupere les sous !

Voir autre post sur ce sujet.
;)

bisane

#9
Petite trouvaille matinale faite grâce à Biquette !!!  bbbo bbbo bbbo


L'âne persiste et signe : il a un certain art pour ne pas trouver ce qu'il cherche (bon, ce n'est pas le cas, en la circonstance...) et à trouver ce qu'il ne cherche pas !!!

Et pourquoi qu'il est si content, l'âne ?
Ben parce que voilà :
Les créanciers s'évertuent à faire valoir, parce que la loi, dans sa rédaction, laisse planer une certaine ambiguïté, qu'en cas d'augmentation de la réserve, l'offre préalable n'est pas obligatoire... ce que nous nous évertuons pour notre part à contredire, au nom de toute la jurisprudence détaillée dans ce billet : Forclusion - fraction disponible et découvert maximum autorisé - jurisprudence.

En effet, l'article L 311-9, dans sa rédaction antérieure à la loi Lagarde, disait ceci :
Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

L'ambiguïté réside donc dans la signification de ce "consenti"... s'agit-il du montant immédiatement disponible, ou du maximum autorisé ?
Du premier pour nous, du second pour les créanciers peu rigoureux, et peu enclins à rédiger une nouvelle offre préalable.

Or cet article, dont je cite la version née d'une réforme datée de 2005, était ainsi rédigé jusque là :
Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial.

Et alors, me direz-vous ?
Et alors, l'âne pinaille, certes, mais si le législateur a pris la peine de modifier cette phrase, ce n'est tout de même pas pour rien, et il va donc être possible de faire valoir ce changement de formulation, qui indique bien que l'offre préalable est obligatoire pour toute augmentation du montant du crédit accordé... sans qu'il soit besoin de jouer sur les mots, et hors de toute ambiguïté !


Merci, Biquette !  ;) bbbo bbbo bbbo
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

hannabaal

#10
 bbbo bbbo

ça me donne des idées!!

surtout concernant deux réserves augmentées sans cesse pour atteidre : 20 000 et 21 000.

bisane vous vouliez dire postérieure à la loi lagarde..
" il faut combattre le pessimisme de l'intelligence par l'optimisme de la volonté"

bisane

Citation de: hannabaal le 20 Novembre 2012 à 22:06bisane vous vouliez dire postérieure à la loi lagarde..
Non, je voulais bien dire antérieure...
La loi Lagarde a encore remanié l'articulation de ces articles...
Voir Crédit Revolving et Contrat / taux d'intérêt / prêt classique (amortissable)

Parce que la plupart des crédits ayant été souscrits avant mai 2011, ils relèvent de cette version de la loi...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Laurence11

une petite question .... très certainement idiote .....

j'ai besoin d'ex concret pour comprendre ....

si je prend mon finagogo compte concurrent
une ouverture de crédit avant 1993 (j'ai plus le contrat) un avenant signé le 20 mai 2003
à de moment là, la loi dit :
"Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial"
et au moment de la signature de mon premier contrat c'était déjà le cas, cela veut dire, que toute les augmentations sans nouveau contrat que j'ai eu entre 1990 (environ) et 2003 ne sont pas "attaquable" ?

feufolette

pas le temps maintenant, mais comme c'est un renouvelable, une nouvelle offre naît tous les ans lors du renouvellement, et il est dit que  la loi de  2005  s'applique aux nouveaux contrats mais aussi aux renouvellements en cours à partir de la date d'application de la loi   
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

Laurence11

Citation de: feufolette le 31 Janvier 2013 à 16:30
pas le temps maintenant, mais comme c'est un renouvelable, une nouvelle offre naît tous les ans lors du renouvellement, et il est dit que  la loi de  2005  s'applique aux nouveaux contrats mais aussi aux renouvellements en cours à partir de la date d'application de la loi   

Donc je l'ai dans le baba, puisque à partir de l'avenant de 2003, je n'ai pas eu d'augmentation de la réserve qui était à ce moment là à sont maximum.

en fait toute les augmentations je les ais eu bien avant 2003 ....

et si ça se trouve c'est comme cela pour tout mes contrats puisque tous sont très anciens ...  :P ::)

bisane

Quelle pinailleuse !  >:D >:D >:D

Alors... version 1993 :
S'ajoute à ce que vous citez ceci, qui généralement ne figurait pas dans les contrats :
Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

version 2003 : celle-ci ajoute le bordereau de refus à l'information annuelle

version 2005 : c'est là qu'apparaît la notion d'augmentation du crédit consenti
Mais aussi le fait que si le crédit n'est pas utilisé pendant 3 ans, l'emprunteur doit renvoyer un papier signé valant acceptation de la reconduction

version 2010 : (changement de n°, c'est devenu le 311-16)
gnagnagna...  l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
+ chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté
+ consultation FICP avant renouvellement
+ vérification de la solvabilité tous les 3 ans
+ envoi lettre à signer si pas d'utilisation pendant 2 ans


Maintenant que vous savez tout, en effet une nouvelle offre préalable n'était pas obligatoire avant 2005...
Il me semble cependant avoir vu des jugements de forclusion pour des contrats antérieurs...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Laurence11

Merci Bisane   :-*

et suis pas pinailleuse, veut juste être la plus juste possible  ;)

bisane

#17
Citation de: bisane le 31 Janvier 2013 à 16:47Il me semble cependant avoir vu des jugements de forclusion pour des contrats antérieurs...

Et donc, vérification faite : contrats antérieurs à 2005 (toutes), celle-ci, celle-là... et il y en a sans doute d'autres !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

#18
Si, vous êtes pinailleuse, et ce n'était pas une critique !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Laurence11

Citation de: bisane le 31 Janvier 2013 à 17:04
Si, vous êtes pinailleuse, et ce n'était pas une critique !

hi, hi  ;) ;D

je peux bien vous le dire at work on m'appelle "la coupeuse de poil en 8"  ;D ;D >:D

bisane

#20
Petite remarque générale...

A force de lire de la prose juridique et judiciaire, on finit par non seulement la comprendre, mais aussi parfois à en relever les subtilités, et, surtout, à comprendre leur esprit !

Concernant le code de la consommation, il est patent qu'il a évolué grâce aux jurisprudences de la Cour de Cassation, dans le sens de la défense du consommateur.
L'évolution de l'article L 311-9 en témoigne.

Une seule exception à la règle : ce fichu bordereau de rétractation, où la Cour applique en quelque sorte une disposition réglementaire postérieure qui n'est pourtant intervenue qu'après la formation des contrats jugés.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

il y a allait de l'intérêt public des créanciers alien consumé finabrouette and co, parce que ça finissait par se savoir via les assoc de consommateurs et revues associées , et trop de gens dans la m....  (ou pas)  auraient été tenté de procédurer plutôt que de continuer à payer.

pas bien qu'un point de droit puisse profiter au débiteur de mauvaise foi ...


l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

#23
Petite note supplémentaire, inspirée par Antirak;)


Il arrive qu'un créancier introduise une action en justice trop tardivement compte tenu de ce délai de forclusion.
Il peut également se produire que le tribunal, débordé, ne s'aperçoive pas de cette forclusion.

Il peut enfin survenir qu'un huissier, agissant comme mandataire en recouvrement ou, pire, comme officier ministériel actant en justice, ne remplisse pas ses obligations, qui consistent, selon Patrick Sannino, vice-président de la Chambre nationale des huissiers de justice (voir : Recouvrement de créances : de nouvelles propositions pour stopper les abus) à vérifier l'exigibilité de la créance avant d'engager la procédure de recouvrement.
Inutile de préciser que ce n'est pas toujours le cas !  :P

Or, si la créance est atteinte de forclusion, des moyens de défense (voire d'attaque...) existent !  >:D
En effet, si :
- un recouvrement amiable est engagé, vous pouvez porter plainte au nom des différents motifs indiqués dans ce billet, qui font encourir des sanctions qui sont loin d'être anodines : Recouvrement amiable des créances - une profession encadrée et réglementée. Il n'est pas certain que la plainte aboutisse, mais il est certain que si vous citez ces articles de loi, cela freinera les ardeurs de votre huisserie !  >:D
- l'huissier saisit le tribunal d'une créance qui n'est plus exigible. Dans un tel cas, il vous est possible de faire une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, condamnant solidairement le créancier mandataire et l'huissier mandaté, au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, qui mentionne que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Laurence11


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