Délai de prescription en matière de crédit immobilier

Démarré par bisane, 16 Mars 2013 à 10:45

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bisane

Le délai de prescription encadre la durée pendant laquelle on peut se prévaloir d'un droit (ici, d'une dette... ou plutôt d'une créance), et, par conséquent, la durée après laquelle on ne peut plus s'en prévaloir !

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a notoirement modifié ces durées, en les réduisant toutes, à l'exception d'une seule, concernant les successions, qu'elle a allongée.

Mais les habitudes ont la vie dure, et les textes de loi mettent souvent du temps à être appliqués, et en tout cas à s'immiscer et faire leur chemin dans des esprits ronronnants...  >:D

Tel est le cas dans ce recours à la cour de cassation, où le créancier tente de se prévaloir du droit "ancien", alors que la loi de 2008 est limpide dans sa rédaction :
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. (article L137-2 du code de la consommation)
Le législateur a même été jusqu'à bien verrouiller les choses (ce qui n'est pas toujours le cas...), en modifiant notre ancestral code civil en son article 2254 de cette manière :
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties.[...]
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition [...] aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.



Venons-en, donc, à l'arrêt lui-même (Arrêt n° 1374 - 28 novembre 2012 -11-26508 - Cour de cassation – Première chambre civile) !

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation,
Attendu qu'en vertu de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 27 mai 2003, M. X... a souscrit deux emprunts auprès du Crédit du nord, devenu la Banque Kolb ; que la déchéance du terme a été prononcée le 10 février 2006, à la suite d'impayés ; que, le 12 juillet 2010, la banque lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance et juger nul le commandement, l'arrêt retient que le texte précité ne concerne pas les crédits immobiliers et que les créances en cause seront prescrites en cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n̊ 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit en juin 2013 ; Qu'en statuant ainsi, quand les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


CQFD !!!!  :P



Voir aussi :
¤ déchéance du terme, échéances impayées et délais de forclusion / prescription
¤ Procédure de surendettement, reconnaissance de dettes, prescription & forclusion
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

jacques123

#1
Confirmation que le crédit immobiilier est soumis au délai de prescription du Code de la Consommation de L137-2 et que le point de départ est la première défaillance.

Cour de cassation - chambre civile 1 - 10 juillet 2014 - 13-15511
Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

robertmagoria

bonsoir,

Donc la forclusion s'applique a tout les crédits (même ceux sup. à 21500 euros)

bisane

Il ne s'agit pas ici de forclusion mais de prescription... mais au final, ça ne change pas vraiment grand chose !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Précisions utiles concernant les échéances impayées, la déchéance du terme, et donc le point de départ du délai de prescription : déchéance du terme, échéances impayées et délais de forclusion / prescription
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Arrêt intéressant de la cour de Cassation, qui précise que la caducité d'un commandement de payer valant saisie-vente ne peut être remise en cause ultérieurement :
la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière et qui le prive rétroactivement de tous ses effets atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage
Cour de cassation - chambre civile 2  - 19 février 2015 - N° de pourvoi: 13-28445
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Nouvelle confirmation : chambre civile 1 - 26 novembre 2014 - N° de pourvoi: 13-27447

attendu que le point de départ du délai de prescription biennale, prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu' après avoir constaté que la première échéance impayée justifiant les poursuites était celle du 7 mai 2010 et que le commandement de payer avait été délivré le 4 juillet 2012, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action de la banque était prescrite et, partant, irrecevable
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

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bisane

#8
Nouvelles confirmations : ce n'est pas la déchéance du terme qui fait courir le délai de prescription, mais bien le 1er incident impayé non régularisé !

Cour de cassation - chambre civile 1 - 16 avril 2015 - 13-24024
Cour de cassation - chambre civile 1 - 3 juin 2015 - 14-16950
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Une ultime !
Je crois qu'il n'y a plus à démontrer quoi que ce soit, et que le délai de prescription est désormais acquis, et qu'il démarre non à la date de la déchéance du terme, mais au 1er impayé non régularisé !  ;)

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, d'autre part, que, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, le point de départ du délai de prescription biennale se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Cour de cassation - chambre civile 1 - 17 juin 2015 - 14-13622
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

catsen

mais s'il y a hypothèque le bien reste hypothéqué et  vendable en l'échange du remboursement du prêt
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

feufolette

 ???  tu veux dire quoi ?

Que si le bien est vendu volontairement par le débiteur, la banque bénéficiera de l'hypothèque même si le prêt est atteint par la prescription ?
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

catsen

il me semble que la prescription n'éteins pas la dette, elle supprime juste la possibilité pour le créancier d'obtenir une saisie ou une vente judiciaire


je pense, mais il faudrait peut être se le faire confirmer,  que la banque n'a pas obligation de lever l'hypothèque dès que le prêt n'est pas remboursé sauf si un juge l'ordonne

sur un prêt non immo (dont le créancier avait mis une hypothèque de 2ème rang parce que je n'avais pas remboursé) et que j'avais remboursé lors de la vente de ma 1ère maison. le créancier avait "disparu" ou changé de nom, le notaire avait eu des difficultés pour faire lever l'hypothèque car pas d'attestation de remboursement

donc dans le cas d'un prêt immo tant que la banque ou le notaire ne demande pas la levée de l'hypothèque le bien reste hypothèqué, je n'ai jamais lu que la prescription entrainait la levée de l'hypothèque

je ne sais pas s'il y a eu des jugements sur ce genre de cas?????


Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

feufolette

la forclusion n'éteint pas la dette, la prescription oui ; il y a deux types de prescription : "acquisitive " et "extinctive " ...  >:D
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

jacques123

#14
L'hypothèque est accessoire de la créance donc si la créance est éteinte, le créancier ne possède plus ce droit.
De l'extinction des privilèges et des hypothèques (article 2488 du code civil)
Le problème, c'est le passage par la case Tribunal pour faire valoir ses droits.
Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

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bisane

#17
Citation de: bisane le 23 Septembre 2014 à 07:04
Il ne s'agit pas ici de forclusion mais de prescription... mais au final, ça ne change pas vraiment grand chose !  :P
Je répondais en cela à Robertmagoria, m'en référant à son cas particulier, mais ça change tout de même un peu les choses, puisque nous avons vu que les règles d'interruption ou de suspension de l'un et l'autre délai n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais aussi que leur champ d'application différaient, le délai de forclusion ne concernant que les crédits à la consommation, et non les crédits immobiliers, qui font l'objet de 2 chapitres différents dans le code de la consommation.

Cet arrêt de la haute cour tient à rappeler cette distinction, allant même jusqu'à rappeler que seule la législation d'ordre public sur le crédit immobilier [...] devait recevoir application, quand bien même le contrat lui-même pourrait contenir une référence à l'article L 311-37 du code de la consommation alors applicable (devenu R 312-35).
C'est donc uniquement le délai de prescription qui peut s'appliquer aux crédits immobiliers, et seulement lui, et non le délai de forclusion.
Cour de cassation - chambre civile 1 - 9 juillet 2015 - 15 14-16083


Merci à olivier77 pour cette "découverte" !  bbbo bbbo
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

olivier77

Bonjour tout le monde, je viens d'envoyer les documents demandés par mon avocate et je vous tiendrai au jus en rapport à ce qu'elle me dira, bonne journée à toutes et tous  ;)

feufolette

Citation de: bisane le 28 Novembre 2016 à 08:45
Citation de: bisane le 07 Juillet 2015 à 18:57
Nouvelles confirmations : ce n'est pas la déchéance du terme qui fait courir le délai de prescription, mais bien le 1er incident impayé non régularisé !

Cour de cassation - chambre civile 1 - 16 avril 2015 - 13-24024
Cour de cassation - chambre civile 1 - 3 juin 2015 - 14-16950
Quoique  >:( : la prescription se divise comme la dette elle-même et déchéance du terme


et c'est cette dernière qui prévaut désormais, inutile de se leurrer.


le motif "officiel" est que ne plus se baser sur la déchéance du terme qui était à la seule initiative du prêteur permet de protéger le consommateur des effets de la déchéance tardive.  Dans la réalité l'encore plus ancienne jurisprudence qui partait du premier impayé était bien plus protectrice mais ça devait commencer à coûter trop cher aux banquamis.


Ceci dit, rien n'empêche d'espérer ce que la CC appelle "la résistance des juges du fond" : y'arrive que des rebelles refusent de suivre 
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

robertmagoria

#20
bonsoir,

je reprends le fil, si j'ai bien compris il y a encore une "gueguerre" au sujet du point de départ pour la prescription ? à savoir 1 er impayé ou déchéance du terme ?

ai je bien compris ?

tout ce que je peux penser c'est que le "lobbing" des financiers est fortiche. Aujourd'hui la saisine d'une commission de surendettement est quasi considéré comme la saisine d'une juridiction c'est à dire comme une demande en justice. C'est fort.

La prochaine étape ca sera que la saisine = demande en justice = suspension de tous les délais = des économies pour les banquiers en terme de charge de recouvrement

du coup faut quand même espérer que tout ce qui est décidé est définitif et non pas jugé que dans le cadre de la procédure (vérif des créances , etc...)

bisane

Pas tout à fait, RM :
Citation de: jacques123 le 12 Février 2016 à 10:41- à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance,
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

robertmagoria

#22
En ce qui me concerne pour le prêt immobilier = je n'ai pas eu de déchéance du terme

Je considère que la saisine de la BDF  est le point de départ du délai de prescription.( La connaissance du prêteur de la situation irrémédiablement compromise du débiteur).Je demande au magistrat donc de décider oui ou non la créance est prescrite du fait qu'entre la saisine de la BDF et la volonté de mesures imposées il s'est passé plus de deux ans sans que le créancier ait obtenu un titre exécutoire.

Voila. je serai fixé en janvier 2017.

Ce qui est étonnant c'est que j'ai contesté les mesures recommandées et que le tribunal n'a pas engagé la procédure de contestation de mesures recommandées mais a engagé d'elle même la procédure de vérification de créances.
Moi j'ai contesté les mesures recommandées en invoquant que je demande que toutes les créances (sans jugement) soit écartées du plan du fait que plus de deux ans ce sont écoulés depuis la saisine de la BDF.(donc créances non certaine soit actions forcloses et créance prescrites)

agathe

Elle créancier n'est jamais prévenu de la saisine de la BDF par cette derniere.
Le point de départ ne peut être que la date de recevabilite.

robertmagoria

#24
Pas avec le nouveau texte et si on prend l'ancien texte il n'était pas mentionné que la saisine interrompait les délais d'agir (d'où les jurisprudences, c'était à l'appréciation des magistrats)

De toute façon en ce qui me concerne que ca soit la saisine ou la recevabilité , il y a plus de deux ans .

A mon avis, je pense que le créancier , le service juridique de la banque s'est trompé, je pense que le service a pensé que j'avais bénéficié d'un moratoire de deux ans donc le créancier n'a pas agit en pensant être à l'abri des délais.

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