Arrêt Cour de Cassation-Surendettement d'un gérant de SARL

Démarré par ISI, 24 Janvier 2010 à 20:14

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ISI

La Cour de cassation a prononcé le 8 juillet 2004 un jugement d'une importance majeure. En voici les grandes lignes. Un gérant de SARL dont l'entreprise avait été mise en liquidation avait sollicité le bénéfice
de la procédure dite de « rétablissement personnel » prévue par le Code de la consommation. Rappelons que celle-ci, en vigueur depuis août 2003, peut aboutir à la mise en liquidation d'un particulier surendetté et, le cas échéant, à un effacement de ses dettes.

« Ce bénéfice avait été refusé au gérant par le tribunal d'instance, au motif que sa situation personnelle relevait non pas du Code de la consommation mais de la loi sur les faillites d'entreprise, indique Marc-Olivier Caffier, expert-comptable. Mais, fort heureusement, la Cour de cassation n'a pas suivi le tribunal. Elle a au contraire jugé que - sauf si la procédure de redressement ou de liquidation dont fait l'objet la SARL a été étendue à titre de sanction à son gérant, ou a donné lieu à une mesure de faillite personnelle à son encontre -, le gérant de la société peut bénéficier du dispositif de traitement du surendettement des particuliers. Le jugement de la Cour de cassation s'applique à l'identique aux dirigeants de SA. »

Source: http://www.lentreprise.com/1/2/1/dispositif-de-surendettement-les-gerants-de-sarl-et-de-sa-y-sont-eligibles_6887.html
Nounou d'enfer!

bisane

#1
Par ailleurs, et c'est une erreur répandue parmi les juridictions du fond, le gérant d'une SARL ou le dirigeant d'une SA n'est pas automatiquement exclu du bénéfice de la loi sur le surendettement ; il ne l'est que s'il fait l'objet à titre personnel d'une mesure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ou encore de faillite personnelle (Civ. 1ère, 7 novembre 2000, Bull. n° 285).
Source : Surendettement : nouveau dispositif légal et actualité jurisprudentielle (par Mme Fabienne Verdun, conseiller référendaire à la Cour de cassation)


Les cas particuliers

(des gérants de SARL et de certaine activité indépendante ou salariée)

Le gérant d'une SARL en liquidation judiciaire peut bénéficier des procédures du traitement du surendettement s'il n'est pas constaté que le Tribunal de Commerce a ouvert à son encontre une procédure de règlement judiciaire ou prononcé la faillite personnelle (Cass. 1er Civ 23.03.1994, Bull.civ.I, n° 112).

De même, certains auxiliaires de commerce telles que : V.R.P., agents commerciaux, visiteurs commerciaux, démarcheurs immobiliers, agents d'assurance salariés de leur compagnie, peuvent bénéficier des procédures de traitement du surendettement.


Les Personnes pouvant saisir la Commission de Surendettement


* Procédure de surendettement des particuliers et procédures collectives : Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-04212, M. Marc c/ Société cofidodo, F-P+B (LEXBASE HEBDO n°150 du Mercredi 12 Janvier 2005).

Lorsqu'un débiteur demande à ce que soit traitée sa demande de situation de surendettement, aucune autre procédure relevant de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ne doit être ouverte à son encontre. A l'inverse, il peut bénéficier d'une procédure de surendettement quand bien même la société, dont il est le gérant, est en liquidation judiciaire.


Je complète ce point par celui-ci :
Méconnaît les dispositions de l'article L. 333-3 du Code de la consommation une cour d'appel qui déclare inéligible à la procédure de surendettement, le gérant d'une société à responsabilité limitée, alors que c'est seulement si une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à son encontre ou une mesure de faillite personnelle prononcée que le gérant d'une telle société relève des dispositions de la loi du 25 janvier 1985.
Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-04.212


Voir aussi :
La procédure devant le juge de l'exécution en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers

* En matière de surendettement des particuliers, il faut statuer sur les dettes non professionnelles du débiteur : Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-04.125, M. Candau c/ Société cofidodo, F-P+B (LEXBASE HEBDO n°152 du Mercredi 26 Janvier 2005).

Afin d'évaluer la situation obérée du débiteur, la Commission ne doit prendre en compte que les dettes non professionnelles de celui-ci. En d'autres termes, peu importe que le montant principal de ses dettes ait un caractère professionnel. Le juge de l'exécution doit rechercher si les dettes non professionnelles du débiteur ne suffisent pas à le placer en situation de surendettement.

Complément :
Prive de base légale sa décision d'irrecevabilité le juge de l'exécution qui [...] retient que le principal de ses dettes avait un caractère professionnel sans rechercher si les dettes non professionnelles dont il était tenu ne suffisaient pas à le placer en situation de surendettement.
Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-04.125


Merci à Lilou pour ces 2 derniers arrêts !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Je complète, in fine, et demande l'avis de José, puisque la législation a changé depuis (je crois) concernant la liquidation, et en particulier les "procédures collectives".

Voici en tout ca cet arrêt de la Cour de Cassation (8 Juillet 2004) :

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement, le jugement attaqué rendu en dernier ressort retient que si le débiteur fait état de la liquidation judiciaire de la SARL Moto services dont il était le gérant, il ne justifie pas de la clôture de cette procédure et ne conteste pas ne pas être radié du registre du commerce et des sociétés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est seulement si une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à son encontre ou une mesure de faillite personnelle prononcée, que le gérant d'une société à responsabilité limitée relève de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Bayeux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Lisieux ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés cofidodo, SAUR France, URSSAF du Calvados, France télécom, Winterthur assurances, EDF-GDF, la Trésorerie de Ouistreham, l'Organic de Basse-Normandie, les époux Y... et M. Jacques X... in solidum à payer à M. Marc X... la somme de 800 euros ;
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Jose33120

#3
La loi de sauvegarde des entreprises
  La loi de sauvegarde des entreprises est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Cette loi permet au dirigeant de déclarer au tribunal les difficultés de son entreprise avant qu'elle ne soit en cessation des paiements, et ce, dans le but de faciliter son redressement



Adoptée le 26 juillet 2005, la loi de sauvegarde des entreprises est venue réformer le droit des entreprises en difficulté et a créé une nouvelle procédure : la procédure de sauvegarde.
Celle-ci a, depuis, été réformée par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, entrée en vigueur le 15 février 2009 (Lire : « Entreprises en difficulté : la réforme de la procédure de sauvegarde » et « Le cadre de prévention et d'assistance des entreprises en difficulté »).

En premier lieu, la loi de sauvegarde des entreprises a étendu le bénéfice des procédures collectives aux professions indépendantes, y compris, précisent les textes, aux professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé.

La conciliation
Première étape avant même de bénéficier de la loi de sauvegarde, la procédure dite de conciliation a remplacé le dispositif antérieur de « règlement amiable ». Ce dispositif ne peut s'appliquer que si l'entreprise n'est pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Son seul but est de parvenir à un accord avec certains créanciers, opération destinée à mettre fin aux difficultés de l'entreprise.

Seul le dirigeant de l'entreprise peut demander l'ouverture de cette procédure amiable qui bloque toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire mais permet la continuation des poursuites individuelles pour les créanciers pendant la procédure. Cependant, le débiteur peut obtenir du juge des délais de paiements en cas de poursuite au cours de la procédure. En outre, depuis 2008, il peut également bénéficier de cette mesure en cas de simple mise en demeure par un créancier (article L611-7 du code de commerce).
Depuis l'ordonnance du 18 décembre 2008, le débiteur bénéficie également de mesure de faveur pendant l'exécution de l'accord signé. En effet, les créanciers signataires ne peuvent plus agir en paiement de leurs créances qui font l'objet de l'accord de conciliation (article L611-10-1).

Enfin ce même dirigeant, qui garde l'intégralité de ses pouvoirs, doit donner son accord sur la rémunération du conciliateur.

La conciliation prévoit :

o 4 mois de négociation, avec un seul report possible d'un mois soit 5 mois maximum d'une procédure confidentielle (sauf homologation) ;
o un conciliateur, nommé par le Président du tribunal, qui étudie l'entreprise, négocie un échelonnement des dettes avec les plus importants créanciers qui sont les seuls à avoir connaissance des difficultés du débiteur.

Si la procédure est un succès, le Président du tribunal, sur requête conjointe des parties, constate l'accord par ordonnance et fait apposer la formule exécutoire. Cette décision n'est pas soumise à publication, préservant ainsi la confidentialité des mesures prises.
En cas d'accord entre les parties et sur demande du dirigeant, l'accord de conciliation peut aussi être homologué par le tribunal si les conditions sont remplies (article L611-8 II). Dans ce cas, le jugement d'homologation est publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) et la confidentialité est ainsi perdue.

L'ordonnance de 2008 a amélioré la situation des garants du débiteur. Désormais, peuvent se prévaloir de l'accord, tant les personnes physiques que morales, qui sont coobligées ou qui ont consenti une sûreté personnelle, ou encore qui ont affecté ou cédé un bien en garantie. Ces dispositions sont valables que l'accord soit homologué ou seulement constaté (article L611-10-2).

Si un accord est impossible à trouver, le débiteur peut alors bénéficier de la nouvelle loi dite de sauvegarde.

La sauvegarde
Son but est de faciliter la réorganisation de la société afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

A la différence de la conciliation, il est exclu que la société soit en cessation des paiements.

A quelques exceptions près, ce dispositif ressemble à celui du redressement judiciaire (RJ). Ainsi, les mêmes intervenants sont mis en place :

o le juge commissaire qui suit, surveille l'ensemble de la procédure ;
o un représentant des salariés, élu par eux ;
o un éventuel expert ;
o un ou plusieurs administrateurs judiciaires pour les entreprises de plus de 20 salariés et d'au moins 3 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes (en dessous, c'est à l'appréciation du tribunal) ;
o un mandataire judiciaire (ancien représentant des créanciers), chargé d'agir au nom et dans l'intérêt des créanciers. Ce même mandataire peut être nommé liquidateur en cas de liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
o un ou des contrôleurs : créanciers nommés à leur demande ;
o deux comités des créanciers pour les entreprises de plus de 150 salariés ou 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Depuis, l'ordonnance de 2008, l'un des comités est constitué des établissements de crédit et assimilés, ainsi que des titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou services. L'autre comité est composé des principaux fournisseurs de biens et services, à condition que chacun des membres représente plus de 3 % de la dette totale (5 % avant l'ordonnance de 2008) ;
o le procureur de la république, qui intervient dans les grands moments de la procédure ;
o le dirigeant de l'entreprise. Dans le cadre du RJ, on peut dire que le dirigeant ne dirige, en principe, quasiment plus de façon autonome : il est subordonné à l'administrateur. Dans ce nouveau dispositif, il continue de gérer, avec ou sans administrateur, son entreprise. Sa place ainsi conservée, il est incité à opter pour cette procédure de sauvegarde.
A noter que seul l'administrateur ou le mandataire peut se prononcer sur la poursuite des contrats en cours.
Afin d'inciter le recours à la procédure de sauvegarde par le débiteur, l'ordonnance a amélioré les intérêts du dirigeant. En effet, toutes les dispositions permettant de subordonner le plan à l'éviction du dirigeant et à l'incessibilité ou la cessibilité forcée de ses parts sont supprimées.

La procédure de sauvegarde se caractérise également par les éléments suivants :

o Revendication de propriété : comme pour le RJ, les propriétaires de meubles impayés peuvent, lorsque les contrats portant sur les biens ne font pas l'objet de publicité, revendiquer leurs biens. Cette action en revendication s'exerce dans les 3 mois de la publication du jugement d'ouverture, auprès de l'administrateur ou, le cas échéant, du débiteur. La copie de la demande est transmise au mandataire judiciaire. En cas de défaut de réponse de l'administrateur, ou du débiteur, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le propriétaire doit saisir le juge commissaire au plus tard un mois après l'expiration du délai de réponse.

o Sort des créances nées après le jugement d'ouverture : l'ordonnance de 2008 a modifié l'article L622-17 et ne limite plus le bénéfice du privilège aux créances contractées pour l'activité professionnelle du débiteur. Ainsi, sont privilégiées et donc payées à échéance, ou à défaut selon un rang privilégié, les créances nées après le jugement « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ».

o Le plan de sauvegarde : fonctionne comme pour le RJ (au maximum sur 10 ans) mais à la différence que certains garants personnes physiques peuvent se prévaloir du plan. L'ordonnance de 2008 a étendue les catégories de garants concernés. Sont désormais visés, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou réelle (les personnes morales sont toujours exclues).

o Relevé de forclusion : dans les 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ou de la réception de l'avis pour les titulaires de sûretés publiées ou liés au débiteur par un contrat publié (sauf exception).

le bonheur est au bout du chemin,
la route sera longue mais heureuse à la fin.

bisane

#4
Many thanks, José ! Ou plutôt muchas gracias...
Peu importe ! La Mouche du Coche est un peu repartie, et le "driver" du coche en question, aussi !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Une décision, plus récente, qui va dans le même sens...

Je laisse les alors que, je les adore !!!

ALORS QUE, premièrement, le débiteur n'est exclu du bénéfice de la législation sur le surendettement des particuliers que lorsqu'il est personnellement placé en procédure collective ; que la qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée, comme celle de salarié d'une telle société, ne suffit pas [...] à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, peu important que la société elle-même ait été placée en procédure collective ;

Cour de cassation - chambre civile 2 - Audience publique du jeudi 7 juillet 2011 - N° de pourvoi: 10-23410
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Nouvelle confirmation (chambre civile 2 - 10 mars 2011 - N° de pourvoi: 10-19436)  :

pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X... , le juge de l'exécution retient que ces derniers ne contestaient pas qu'ils se trouvaient en cours de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce
en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... faisaient seulement valoir que la société [...] dont M. X... était le dirigeant, était en liquidation judiciaire par jugement du 8 avril 2008, le juge de l'exécution, qui a dénaturé les termes clairs et précis de leurs conclusions, a violé les textes susvisés
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Ultime confirmation... (après, l'âne ira brouter dans d'autre prairies...)

en statuant ainsi, alors que l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, qui prévoit que caractérise une situation de surendettement l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en ait été ou non la dirigeante, était applicable le 25 septembre 2008, date à laquelle la décision attaquée a été rendue, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés

Cour de cassation - chambre civile 2 - 2 décembre 2010 - N° de pourvoi: 09-67503
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Une petite nouvelle, découverte grâce à Duke24 :

Attendu que, pour statuer ainsi, le jugement retient que Mme X... est gérante de deux sociétés dont l'une est en liquidation judiciaire et qu'elle a contracté, au titre de son activité professionnelle, des dettes auprès de l'URSSAF, de la Cancava et de la Mutuelle pour le régime spécial des travailleurs indépendants, de sorte qu'en vertu des dispositions des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce issus de la loi du 26 juillet 2005 ainsi que de celles de l'article L. 331-2 du code de la consommation, elle ne relève pas de la loi sur le surendettement mais de celle sur la sauvegarde des entreprises ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule qualité de gérante d'une société, ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le jugement a violé les textes susvisés ;


Cour de cassation - chambre civile 2 - 21 janvier 2010 - 08-19984
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

newstart

#10
Encore une petite (si je ne suis pas au bon endroit, vous avez le droit de me virer  :D )

Le dirigeant de fait qui se porte caution solidaire des dettes d'une société en liquidation judiciaire mais qui ne peut faire face à cet engagement peut bénéficier du traitement des situations de surendettement des particuliers

Cass. civ. 2, 27 septembre 2012, n° 11-23285
On a le droit d'échouer, pas de ne pas essayer !

zorah0412

mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

#13
trouvé ceci sur le site legavox.fr : (me suis permis d'ajouter un peu de rouge aux propos que je trouvais les plus remarquables ) 

  Auteur : Maître Joan DRAY
Type de document : Article juridique
Le 08/09/2012, vu 593 fois, 1 commentaire(s)   

       Présentation : Dans la pratique, il arrive que des gérants de sociétés sous le coup d'une procéudre collective sollicite le bénéfice d'une mesure de surendettement auprès de la commission de surendettement. En principe, le fait que la société soit soumise à une procédure n'est pas de nature à exclure le gérant du dispositif de surendettement. En revanche, lorsque le gérant est poursuivi lui-même dans le cadre d'une action en comblement de passif, le gérant peut -il solliciter le bénéfice du dispositif de surendettement. C'est à cette question que la Cour de Cassation à répondu le 12 avril 2012 en jugeant que "l'action en comblement de passif qui vise un gérant de SARL n'exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement." Qu'il convient de rappeler que la procédure de traitement du surendettement bénéficie aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans une situation de surendettement, c'est-à-dire dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
  Dans la pratique, il arrive que des gérants de sociétés sous le coup d'une procéudre collective sollicite le bénéfice d'une mesure de surendettement auprès de la commission de surendettement.
En principe, le fait que la société soit soumise à une procédure n'est pas de nature à exclure le gérant du dispositif de surendettement.
En revanche, lorsque le gérant est poursuivi lui-même dans le cadre d'une action en comblement de passif, le gérant peut -il solliciter le bénéfice du dispositif de surendettement.
C'est à cette question que la Cour de Cassation à répondu le 12 avril 2012 en jugeant que "l'action en comblement de passif qui vise un gérant de SARL n'exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement."

I/La procédure de surendettement concerne uniquement des dettes non professionnelles
La situation de surendettement est "caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir" (C. consom., art. L. 330-1).
La situation de surendettement s'apprécie au regard des seules dettes non professionnelles, sans que la présence de dettes professionnelles soit de nature à exclure la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, dès lors que la situation de surendettement se trouve caractérisée (Cass. 1re civ., 7 mars 1995 ).
Sont ainsi pris en compte: les dettes bancaires, les dettes fiscales,les dettes contractées auprès d'organismes sociaux ou bien encore de dettes d'aliments etc..
Pour être recevable à demander l'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement, le débiteur doit être surendetté au regard de ses seules dettes non professionnelles.
Qu'est qu'une dette professionnelle?
La Cour de cassation  a restreint la qualification de dettes professionnelles aux dettes "nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle" .
Si la recevabilité de la demande de traitement du surendettement s'apprécie au seul regard des dettes non professionnelles, la présence de dettes professionnelles ne constitue donc pas une cause d'exclusion du bénéfice de la procédure.
II/ le gérant d'une SARL poursui en comblement de passif peut solliciter le bénéfice d'une procédure de surendettement.
D'emblée, il convient de rappeler qu'un gérant de SARL est éliglible à une procédure de surendettement.
En revanche, il en ira autrement lorsque le gérant lui'même et pas seulement la société ont fait l'objet d'une procédure collective, notamment dans le cadre d'une extension.
En revanche et c'est l'intérêt d l'arrêt du 12 avril 2012 et que la Cour de Cassation affirme aujourd'hui qu'une action en comblement de passif n'exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement (Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, n° 11-10228)
En effet, il faut différencier lorsque le gérant est sous le coup d'une procédure collective personnelle et lorsqu'il est poursuivi dans le cadre d'une action en comblement de passif.
Il faut tout de même préciser que  la dette professionnelle qui résultera de l'action  en comblement de passif n'entrera pas en considération lors de l'appréciation du surendettement du gérant qui devra donc exciper de dettes strictement personnelles .
Le gérant qui est poursuivi dans la cadre d'une action en comblement de passif, pourra saisir la commission de surendettement en présent un passif constitué uniquement de dettes non professionnel.
Si la commission de Surendettement déclare le gérant irrecevable au bénéfice de ce dispositif, il pourra exercer un recours devant le Juge de l'Exécution pour contester cette décision.
Joan DRAY
Avocat à la Cour
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

Voilà un arrêt, très récent, qui va à l'encontre des précédents et n'est guère engageant, voire quelque peu inquiétant, d'autant qu'il cite un article L 712-1 du code de la consommation qui n'a rien à voir avec la choucroute ! :o ??? >:(


Ayant relevé que l'endettement de Mme J... était constitué d'une seule dette envers le Régime social des indépendants et exactement retenu qu'il s'agissait d'une dette professionnelle, [...] la circonstance selon laquelle Mme J... ne relève pas, en sa qualité de gérante d'une société, des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ne pouvant suffire par elle-même à faire bénéficier la débitrice de la procédure de surendettement des particuliers.

Cour de cassation - chambre civile 2 - jeudi 2 juillet 2020 - 19-15959


Elle relèverait de quoi, alors, la pauvre Mme J ? ? ? :o ???
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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