OTD, ATD, commandement de payer et notification du titre

Démarré par bisane, 23 Mai 2013 à 17:00

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

bisane

Je prends une grande goulée d'air... et suis décidément hermétique aux procédures de recouvrement des impôts et autres organismes publics !  :P

J'ai cherché, pour tenter de ne pas trop dire d'âneries de bêtises à steph14-1, quelle était la procédure applicable en cas d'OTD...
Pas déçu du voyage, l'âne !  >:D >:D >:D

Et là, Astian, j'ai vraiment besoin d'un éclairage !!!!
D'abord sur la question de steph14-1, mais aussi d'une manière générale, car voici ce que j'ai lu, et je grasse kesque j'ai pas tout comprite :


L'OTD est une mesure d'exécution forcée des créances des organismes publics qui, en vertu des règles de la comptabilité du même nom peuvent émettre des titres exécutoires sans passer par l'autorité judiciaire.
Dés lors, je pense que le document interne que vous citez fait réference aux dispositions de l'article 503 du NCPC qui dispose : "les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés , à moins que l'exécution n'en soit volontaire. ..."
Ces dispositions s'appliquent à ces titres exécutoires et leur exécution pourrait être contestée à défaut de notification préalable.

Seul hic,  si c'est bien de cela qu'il s'agit, le TP fait comme d'habitude (le pb est archi récurent) une confusion entre notification du titre et commandement de payer.
Le TP ne notifie que très rarement les titres et il se contente d'envoyer un commandement de payer qui pose deux problèmes :

1°)  9 fois sur 10 le texte du commandement de payer ne stipule pas que le titre est joint au commandement de sorte que cet acte ne peut valoir notification;
2°) Les commandements qui sont des documents préétablis indiquent que le recours peut être exercer devant le Juge de l'exécution mais ne mentionnent pas les modalités de contestation du titre lui-même.

Le problème est trés classique en matière de loyers notamment car les offices HLM émettent des titres exécutoires et font ensuite des OTD ou des saisies des rémunérations au vu simplement d'un commandement de payer qui vise le JEX comme seule voie de contestation alors qu'en l'occurence l'opposition au titre exécutoire est de la compétence exclusive du Tribunal d'Instance.
Ces commandements qui ne valent pas notification régulière ne peuvent donc à mon sens permettre une mesure d'exécution forcée et ne font pas courrir le délai d'opposition au titre.



Sachant que le monsieur répond à un message qui cite un document interne au Trésor Public, il est dit :"Il est recommandé de n'utiliser l'otd qu'après notification d'un commandement de payer dans un soucis de sécurité juridique en cas de contestation ultérieure."

OTD commandement Trésor Public



Cela signifie-t-il que l'on peut s'opposer auprès du tribunal à une telle exécution forcée qui n'aurait pas strictement respecté la procédure ?
Si oui, comment ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

zorah0412

première fois que j'entends parler d'OTD...... ???


Merci Bisane.....
En attendant Astian! ;)
mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Astian

Citation de: bisane le 23 Mai 2013 à 17:00
Je prends une grande goulée d'air... et suis décidément hermétique aux procédures de recouvrement des impôts et autres organismes publics !  :P

J'ai cherché, pour tenter de ne pas trop dire d'âneries de bêtises à steph14-1, de chercher quelle était la procédure applicable en cas d'ODT...
Pas déçu du voyage, l'âne !  >:D >:D >:D

Et là, Astian, j'ai vraiment besoin d'un éclairage !!!!
D'abord sur la question de steph14-1, mais aussi d'une manière générale, car voici ce que j'ai lu, et je grasse kesque j'ai pas tout comprite :


L'OTD est une mesure d'exécution forcée des créances des organismes publics qui, en vertu des règles de la comptabilité du même nom peuvent émettre des titres exécutoires sans passer par l'autorité judiciaire.
Dés lors, je pense que le document interne que vous citez fait réference aux dispositions de l'article 503 du NCPC qui dispose : "les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur
avoir été notifiés
, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. ..."
Ces dispositions s'appliquent à ces titres exécutoires et leur exécution pourrait être contestée à défaut de notification préalable.

Seul hic,  si c'est bien de cela qu'il s'agit, le TP fait comme d'habitude (le pb est archi récurent) une confusion entre notification du titre et commandement de payer.
Le TP ne notifie que trés rarement les titres et il se contente d'envoyer un commandement de payer qui pose deux problèmes :

1°)  9 fois sur 10 le texte du commandement de payer ne stipule pas que le titre est joint au commandement de sorte que cet acte ne peut valoir notification;
2°) Les commandements qui sont des documents préétablis indiquent que le recours peut être exercer devant le Juge de l'exécution mais ne mentionnent pas les modalités de contestation du titre lui-même.

Le problème est trés classique en matière de loyers notamment car les offices HLM émettent des titres exécutoires et font ensuite des OTD ou des saisies des rémunérations au vu simplement d'un commandement de payer qui vise le JEX comme seule voie de contestation alors qu'en l'occurence l'opposition au titre exécutoire est de la compétence exclusive du Tribunal d'Instance.
Ces commandements qui ne valent pas notification régulière ne peuvent donc à mon sens permettre une mesure d'exécution forcée et ne font pas courrir le délai d'opposition au titre.



Sachant que le monsieur répond à un message qui cite un document interne au Trésor Public, il est dit :"Il est recommandé de n'utiliser l'otd qu'après notification d'un commandement de payer dans un soucis de sécurité juridique en cas de contestation ultérieure."

OTD commandement Trésor Public

Cela signifie-t-il que l'on peut s'opposer auprès du tribunal à une telle exécution forcée qui n'aurait pas strictement respecté la procédure ?
Si oui, comment ?

J'ai du mal à comprendre ta prose... mais s'agissant  plus généralement des ATD et OTD  il a effectivement une voie de recours :

Toujours dans l'instruction codificatrice cité en référence

CHAPITRE 1
LA CONTESTATION DU BIEN-FONDÉ DE LA CRÉANCE ET LA CONTESTATION DES POURSUITES

À l'occasion du recouvrement, le redevable d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local peut contester :

- soit la régularité des poursuites engagées à son encontre : c'est l'opposition à poursuites ; ( c'est la forme de qui est visée)
- soit le bien-fondé de la créance, c'est-à-dire son existence, sa quotité ou son exigibilité : c'est l'opposition à état exécutoire. ( c'est le fond qui est visé)

1.L'OPPOSITION À POURSUITES

L'opposition à poursuites stricto sensu n'est susceptible de viser que la régularité formelle des actes de poursuites, c'est-à-dire des mesures d'exécution forcée civiles ou administratives. La compétence juridictionnelle en matière d'opposition à poursuites est toujours judiciaire lorsque le recours est formé aux fins d'annulation d'un acte de poursuites entaché d'irrégularité formelle (TC, 23-02-2004, TPG Haute-Corse ; CE, 5-02-1964, n°60584, Jacquemot ; CE, 22-12-1969, n°73549, SieurVincent).

Au sein de l'ordre judiciaire, cette compétence est exclusivement réservée au juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance (Art. L.213-5 et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire) et, par exception, par le juge du tribunal d'instance qui exerce les pouvoirs du juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations conformément à l'article R.3252-7 du code du travail.

L'introduction d'une instance juridictionnelle ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuites suspend l'effet de cet acte (Art. L.1617-5-1° du CGCT). Cependant, il est fréquent que le redevable d'une collectivité locale conteste le bien-fondé de la créance à travers un acte de poursuites et non pas la régularité formelle de cet acte.

Dans ce cas, seul l'ordonnateur peut être mis en cause par le redevable et le juge de l'exécution n'est en principe plus compétent (Cass.Civ, 10-05-1988, P86-17553, P.Isigny-sur-Mer ; Cass com, 4-06-1996, TP St Pierre d'Oléron c/ Bourgeois).

Le juge administratif peut apprécier le bien-fondé d'une mise en demeure de payer à la condition que celle-ci vise à assurer le recouvrement d'une créance relevant par sa nature de la compétence des juridictions administratives. En revanche, il est toujours incompétent pour apprécier la validité en la forme d'une mise en demeure de payer et, lorsqu'il admet qu'une mise en demeure de payer n'est pas fondée, c'est seulement en conséquence de l'annulation du titre exécutoire suite à la contestation du bien fondé de la créance concernée (principe de la théorie du domino) (CE., 22-06-1963, n°57.994, SA des établissements Lambiotte Frères).


2. L'OPPOSITION À ÉTAT EXÉCUTOIRE

Le redevable peut contester le bien-fondé de la créance locale au moment où les poursuites sont engagées à son encontre. Dans ce cas, les critères de répartition de compétences juridictionnelles sont ceux énoncés supra.

Grosso modo en fait l'introduction d'une instance en la forme concerne le juge de l'exécution : elle vise pour l'essentiel la validité en la forme de la procédure et provoque la mise en oeuvre (directe ou indirecte) du comptable à son origine. Il n'y a pas à proprement parlé de contestation sur la validité de la créance en elle même mais sur la forme que revêt la procédure d'exécution ;

Si la créance est contestée, c'est le juge administratif qui est seul compétent et qui ne pourra soulever la forme de la procédure que comme une conséquence de l'annulation du titre exécutoire. Dans cette hypothèse c'est l'ordonnateur qui est mis en cause, l'invalidation de la forme étant une conséquence de l'invalidité du fond.


J'espère que c'est plus clair maintenant...
"L'adversité contient toujours le ferment d'une nouvelle chance."

bisane

Citation de: astian le 26 Mai 2013 à 11:29J'ai du mal à comprendre ta prose...
Ben... c'est pas la mienne, hein ?  :P


CGCT = code général des collectivités territoriales ?


Tu ne réponds pas à la question principale, qui concerne effectivement la forme, à savoir que :
Citation de: bisane le 23 Mai 2013 à 17:00Cela signifie-t-il que l'on peut s'opposer auprès du tribunal à une telle exécution forcée qui n'aurait pas strictement respecté la procédure ?
Si oui, comment ?
Au nom de ce qui est cité :
Citation de: bisane le 23 Mai 2013 à 17:00Ces commandements qui ne valent pas notification régulière ne peuvent donc à mon sens permettre une mesure d'exécution forcée et ne font pas courrir le délai d'opposition au titre.

Quelle est la procédure à respecter ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Astian

Citation de: bisane le 26 Mai 2013 à 12:43
Citation de: astian le 26 Mai 2013 à 11:29J'ai du mal à comprendre ta prose...
Ben... c'est pas la mienne, hein ?  :P


CGCT = code général des collectivités territoriales ?


Tu ne réponds pas à la question principale, qui concerne effectivement la forme, à savoir que :
Citation de: bisane le 23 Mai 2013 à 17:00Cela signifie-t-il que l'on peut s'opposer auprès du tribunal à une telle exécution forcée qui n'aurait pas strictement respecté la procédure ?
Si oui, comment ?
Au nom de ce qui est cité :
Citation de: bisane le 23 Mai 2013 à 17:00Ces commandements qui ne valent pas notification régulière ne peuvent donc à mon sens permettre une mesure d'exécution forcée et ne font pas courrir le délai d'opposition au titre.

Quelle est la procédure à respecter ?

Donc rendons à Cézar ce qui lui appartient.

Peut on s'opposer auprès du tribunal :  bah oui ! Je pense avoir répondu à cette question en précisant les compétences juridictionnelles en sachant que si la contestation porte sur la forme c'est le juge de l'exécution  qui est compétent - le plus souvent le juge d'instance voir exceptionnellement celui de grande instance subrogeant les pouvoirs du jex - et si c'est sur le fond - valeur intrinsèque de la créance, qualité et capacité de l'ordonnateur  - c'est le juge administratif qui est compétent.

Voici mon analyse et je cite encore l'instruction codificatrice car à mon sens tout est dedans.

Je ne vais pas me lancer dans une longue analyse sur les compétence entre l'ordonnateur - ce lui qui à la capacité, la qualité lui permettant de prescrire une dépense publique, d'émettre un titre de recette -et le comptable qui lui est là pour recouvrer la créance une fois que le titre de recette est émis. Mais au cas d'espèce l'émission du titre de recette d'un établissement public obéit à des règles exorbitantes du droit commun.

"Les entités de droit public du secteur public local bénéficient, en vertu du privilège du préalable de la faculté de procéder au recouvrement de certaines de leurs recettes en émettant de leur propre initiative, un titre exécutoire : le titre de recettes (6° de l'art. 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991portant réforme des procédures d'exécution) "

Koua t'est ce le préalable  ? 

"Codifié à l'article L.252 A du livre des procédures fiscales (LPF), le privilège du préalable permet aux titres de recettes des collectivités publiques de bénéficier du caractère exécutoire de par la loi. Les collectivités publiques sont ainsi dispensées de l'obligation, incombant en principe à tout créancier,de faire valider leur créance par le juge compétent avant de procéder à toute mesure d'exécution forcée (C. cass. n° 96-13199, 17-06-1998, Gil Sanchez)."

Le titre de recette n'a donc pas besoin en soi d'un commandement de payer dans le cadre des poursuites diligentées par le comptable dans le cadre, ni même que ce commandement, s'il existe à postériori, soit accompagné du titre exécutoire sachant que dans le cadre de ce privilège exorbitant de droit commun, l'émission du titre vaut caractère exécutoire

Donc à mon avis la contestation sur la forme c'est même pas la peine d'y penser avec l'objectif de remettre en cause le commandement de payer au motif de l'absence de titre exécutoire.

"Toutefois, la force exécutoire de ces titres étant moins grande que celle résultant d'une validation juridictionnelle de la créance, le bénéfice du privilège est écarté dès lors que le débiteur conteste devant le juge le bien-fondé de la créance mise à sa charge. Ainsi, en application de l'article L.1617-5 1° du CGCT, la force exécutoire du titre est alors suspendue et les poursuites interrompues dans l'attente de la décision du juge"

L'instruction codificatrice précise bien "le bien fondé" .  Au cas d'espèce la contestation en la forme n'interrompt donc pas les effets du privilège. S'il doit y avoir contestation elle doit donc porter sur le fond. La contestation en la forme ne soulevant pas en soi la validité de la créance mais la forme sous laquelle elle a été transmise au débiteur.



"L'adversité contient toujours le ferment d'une nouvelle chance."

bisane

Citation de: astian le 26 Mai 2013 à 19:47l'émission du titre vaut caractère exécutoire

Donc à mon avis la contestation sur la forme c'est même pas la peine d'y penser avec l'objectif de remettre en cause le commandement de payer au motif de l'absence de titre exécutoire.
Ben voilà !  bbbo bbbo bbbo

Merkik, Astian !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Conseils surendettement, dossier de surendettement, mesures imposées, RP (Rétablissement Personnel), commission de surendettement
Accompagnement budgétaire & financier, soutien moral, marche à suivre, lettres type (modèles de courriers), aide aux surendettés, surendettement des particuliers, que faire ?
Excès de crédits, crédit revolving, crédit à la consommation, litiges crédit renouvelable, informations juridiques, mode d'emploi surendettement, huissiers et saisies