Réponses sur les intérêts en cas de recours et sur la forclusion

Démarré par bisane, 29 Février 2012 à 09:36

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bisane

Questions envoyées, tant à la BDF qu'au ministère de l'économie :
Je me permets de revenir vers vous pour quelques questions techniques.

La première est celle-ci :
Les sociétés de crédit sont-elles en droit de comptabiliser des échéances impayées, avec intérêts, frais, pénalités associés, pendant la durée d'un recours contre la recevabilité, aboutissant à une irrecevabilité (ou à une recevabilité, d'ailleurs !) ?
Il me semblait avoir compris que tant que la recevabilité était acquise, ce qui est donc le cas en cas de recours, cela n'était pas possible.

La seconde est celle-là :
Lorsque l'on sait qu'une dette est atteinte de forclusion, sans pour autant qu'il y ait eu de décision de justice, faut-il signaler ce fait au moment du dépôt du dossier, ou faut-il attendre l'état des créances et demander à ce moment-là la vérification de sa validité ?
Je penche pour la deuxième hypothèse, mais je préfère en avoir confirmation.



Réponse du ministère :
Monsieur,  :P ;D

Je réponds à votre demande qui fait suite à votre mail envoyé dans nos services en date du 10 février dernier.

1/ Conséquences du recours contre la décision de recevabilité sur la suspension des intérêts et pénalités de retard

Le décret n°2011-741 du 28 juin 2011 est venu préciser que les effets de la décision de recevabilité sont maintenus en cas de recours contre celle-ci (art. R.331-10-1 du Code de la consommation). Ainsi, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution perdurent, dans la limite de la durée maximale d'un an fixée par l'article L.331-3-1, étant précisé que la période courant entre la formulation du recours et le jugement tranchant celui-ci n'interrompt pas le cours du délai de douze mois.

Cependant, l'interruption du cours des intérêts et l'impossibilité de générer des pénalités de retard ne résultent pas de la décision de recevabilité mais de l'arrêté du passif établi par la commission. L'arrêté du passif est, selon les termes de l'article R.332-2 du Code de la consommation, établi par la commission au vu des éléments produits par toutes les parties, soit au terme d'une période de 30 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité aux créanciers.

Ainsi, entre la date de la recevabilité et celle de l'arrêté du passif, le cours des intérêts n'est pas interrompu et il demeure possible que des pénalités soient générées.

Un recours contre la décision de recevabilité devant être formé dans les 15 jours suivant la notification de la recevabilité aux créanciers, il intervient alors que l'arrêté du passif n'a pu encore être établi, de sorte que  le délai nécessaire pour que le recours soit tranché retarde d'autant la date de l'arrêté du passif qui seul, interrompt le cours des intérêts.


2/ Traitement des dettes réputées forcloses dans le cadre du surendettement

Sur le plan des principes, la forclusion emporte certes l'extinction du droit d'agir du créancier mais n'efface pas la créance, laquelle peut toujours être honorée par le débiteur.

Si au moment du dépôt, le débiteur produit le jugement constant la forclusion, la créance concernée est recensée pour mémoire dans l'état des créances. Mais, elle est considérée comme hors plan et ne fait l'objet d'aucun traitement.

En l'absence de jugement constant la forclusion, le débiteur peut, dès réception de l'état détaillé de ses dettes (ou la commission à tout stade de la procédure), demander au juge une vérification de la régularité de la créance en vue de constater la forclusion.     

Espérant avoir répondu utilement à votre demande.



Avec une pensée et pour Fant (bof...) et pour les Volc ( bbbo bbbo ) !



!!-!! !!-!! !!-!! !!-!!
ATTENTION !!! changement important !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

catsen

CitationCependant, l'interruption du cours des intérêts et l'impossibilité de générer des pénalités de retard ne résultent pas de la décision de recevabilité mais de l'arrêté du passif établi par la commission. L'arrêté du passif est, selon les termes de l'article R.332-2 du Code de la consommation, établi par la commission au vu des éléments produits par toutes les parties, soit au terme d'une période de 30 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité aux créanciers.

en ce qui me concerne l'arrêté du passif a été établi 4 mois et demi après la recevabilité.......
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Et quelques précisions de la part de la BDF :


Bonjour,

Par courriel du 9 février 2012, vous souhaitez obtenir des informations concernant la possibilité pour les organismes créanciers de comptabiliser des échéances impayées, des frais et des pénalités en cas de recours sur la recevabilité d'un dossier
et vous souhaitez savoir comment procéder pour demander une vérification de créance dans le cadre d'un dépôt de dossier avec une dette manifestement forclose mais sans décision de justice sur ce point.

La recevabilité d'un dossier n'entraine pas l'arrêt du calcul des intérêts et des pénalités.
Seul l'arrêté des créances  - établi après que les créanciers aient actualisé leurs créances – fixe l'état d'endettement du débiteur ; les créances ne peuvent alors plus produire d'intérêts ni générer de pénalités de retard.
En cas de recours sur la décision de recevabilité, la commission se trouve dessaisie du dossier. Le juge a alors la possibilité d'arrêter les créances conformément aux articles L 331-6, L 331-7 et L 331-7-1 du code de la consommation. A défaut, l'arrêté ne sera établi qu'après réception de la décision du juge, si le dossier revient recevable.


Dans le cas de dépôts de dossiers avec une dette manifestement forclose, nous vous invitons à signaler ce point dès le dépôt du dossier. En tant que de besoin, le débiteur ou la commission pourront demander au juge une vérification de la validité de la créance.

Cordialement,
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

catsen

Il faut donc demander au juge, lorsqu'il y a recours, d'arrêter les créances
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

#6
Ben non, il n'était pas si bon que ça, le résumé !  >:(

J'ai demandé des précisions, pour être certaine de la réponse, et voici ce qui m'a été répondu par la BDF :

Par ailleurs, aucune disposition du Code de la Consommation ne prévoit la saisine du juge à cette fin. Le juge est seul compétent pour décider ou non d'arrêter les créances.

La tâche va par conséquent être un peu plus ardue, car je ne vois alors qu'une solution : celle de lui demander d'arrêter les créances telles qu'elles l'auraient été si le dossier avait suivi son cours "normal"... et à mon avis, ça va pas être du gâteau !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

catsen

si le code ne prévoit pas la saisine du juge, il ne l'interdit pas non plus

si on ne le demande pas il risque pas d'y penser :D :D :D :D :D
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

bisane

Les choses ont un peu changé suite à la Loi Hammon relative à la consommation (n°  2014-344 du 17 mars 2014 et à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation) !  ;)

En effet,
Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
article L 722-14 du code de la consommation

Or cet article figure dans la partie "Effets de la décision de recevabilité" !!!!  bbbo bbbo bbbo
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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