Une société ne peut exercer de recours contre la recevabilité au nom d'une autre

Démarré par celtic, 06 Janvier 2015 à 17:43

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celtic

Surendettement : le recours exercé par une société pour le compte d'une autre est irrecevable.     

Un jugement rendu le 21 juillet 2014 par le Tribunal d'Instance du 19ème arrondissement de Paris, apporte des précisions importantes sur la recevabilités des recours formés par les organismes des crédit contre des décisions de la Commission de Surendettement.       
  Dans l'espèce qui était soumise au Tribunal d'Instance, un particulier avait déposé un dossier de surendettement devant la Commission de Surendettement de Paris. 
  Ce dossier avait été déclaré recevable par la Commission. 
  Un organisme dénommé synerpipi avait cependant formé un recours contre cette décision, pour le compte de l'un des créanciers de la personne concernée, à savoir, la société cofidodo. 
  A la suite de ce recours, les parties avaient été convoquées à une audience du Tribunal d'Instance. 
Suivant l'argumentation de l'avocat du particulier surendetté, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé par synerpipi pour le compte de cofidodo.
     
  Le Tribunal a considéré que synerpipi ne justifiait pas disposer d'un mandat pour représenter cofidodo. 


Dès lors, il apparaît, au vu de cette décision, que dans toutes les hypothèses dans lesquelles un recours contre une décision de la Commission de Surendettement serait formé par un organisme pour le compte d'un autre, ce recours devrait être déclaré irrecevable si l'organisme concerné ne justifie pas de l'existence d'un mandat. 
  Le Tribunal d'Instance du 19ème arrondissement précise même que sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

bisane

Je reviens tardivement sur ce jugement (merci, Me Gré !  bbbo bbbo ), pour joindre le jugement, mais aussi copier le texte exact du jugement, qui a toute son importance :

Cependant la société synerpipi n'a pas versé aux débats le mandat confié par la société cofidodo, laquelle ne s'est pas fait représenter à l'audience pour régulariser un recours en son nom, et n'a versé aucun élément au soutien de son recours, se contentant par un courrier en date 5 mai 2014 de s'en remettre à la décision du tribunal.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Que personne ne vienne me demander comment et pourquoi je reviens sur ce fil... et pourquoi je le fais quelques années après avoir eu connaissance de ce jugement !  :P :P :P
Je crois qu'à l'époque je n'en avais pas pris complètement la mesure de sa portée, et, sans doute, m'étais-je laissée emporter par l'enthousiasme soulevé par la recevabilité, plus que par la raison qui y avait conduit...

Je ressors donc des placards poussiéreux le jugement de recevabilité rendu pour Evalye.
Celui-ci rappelle en effet que tout créancier formant un recours doit être en mesure de prouver qu'il a un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. (article 31 du code de procédure civile)
Tel n'a pas été le cas pour le créancier d'Evalye, qui avait pourtant "légitimement" soulevé la question... à laquelle le créancier n'a pas daigné répondre...
Le recours a donc été rejeté (après un report d'audience qui n'a rien changé...  >:() sans autre forme de procès !  bbbo bbbo bbbo

Le recours a été formé dans le délai réglementaire de 15 jours.
En application de l'article 31 du code de procédure civile: « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention... »
En l'espèce, la SA CACF ne justifie pas à quel titre elle a formé son action alors qu'il ne résulte pas du dossier qu'elle ait été signataire de l'un des crédits souscrits par Madame Evalye. Il lui appartenait, alors que le moyen était soulevé, de justifier soit d'une cession de créances dûment signifiée à la débitrice en application de l'article 1690 du Code civil, soit d'une fusion absorption, soit d'un changement de dénomination sociale. Ne satisfaisant pas à cette obligation, son action est irrecevable.


Moyen soulevé par Evalye :
Il sera fait remarquer que la société Conmasoeur ne figure nullement dans le dossier de surendettement que j'ai envoyé à la Banque de France le 3 mai dernier (annexe 3, état de l'endettement), mais qu'elle apparaît soudainement dans l'état des créances transmis par la commission de surendettement (annexe 4), et que le dossier qu'elle joint aux débats ne contient pas le moindre document prouvant qu'elle soit en possession de ces créances, ni qu'elle puisse venir aux droits des trois créances concernées.
Elle se trouve de ce fait dans l'incapacité à agir en justice pour les créances dont elle se prévaut.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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