Recours d'un créancier contre recevabilité - mauvaise foi contractuelle et bonne foi procédurale

Démarré par bisane, 11 Mai 2011 à 19:39

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

bisane

Jugement rendu par le JEX pour Athoslechien, qui confirme la recevabilité à la procédure de surendettement, alors qu'il souligne la mauvaise foi contractuelle au moment de la souscription des crédits !!!!
Une décision à retenir, tant elle est bien argumentée ! Et qui pourra redonner quelqu'espoir à certains qui se mordent les doigts de leurs "fausses" déclarations !  >:D
Voilà un dossier recevable, et une décision qui vont pouvoir en aider plus d'un !
Et qui confirme que les efforts de paiement sont... payants !  :P

Les fils d'Athos sont là :
- connaitre la raison du recours d'un créancier (réflexion sur l'argumentation)
- connaitre la raison du recours d'un créancier (pour tout le reste...)

Jugement dans message suivant !  ;)


@ Angelina : avez-vous gardé en mémoire le lien qui expliquait bien ce qu'il en était de la bonne ou mauvaise foi contractuelle et procédurale ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R.331-8 du code de la consommation, les parties disposent d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la commission pour saisir le juge "par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au secrétariat de la commission".
En l'espèce, le recours de CA CONSOMMERTROP a été formé dans le délai légal de sorte qu'il convient de le déclarer recevable.

Au fond
L'article L.330-1 du code de la consommation définit les critères d'éligibilité à la procédure de traitement du surendettement des personnes physiques, à savoir "l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne.foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir".

En l'espèce, les époux ATHOSLECHIEN reconnaissent avoir fait preuve de mauvaise foi contractuelle en procédant à de fausses déclarations afin d'obtenir l'octroi de crédits à la consommation.
De plus, il résulte de l'état des créances dressé le 30 juillet 2010 par la Commission de surendettement qu'ils ont souscrit 34 crédits à la consommation dont les mensualités cumulées s'élèvent à 8 346,45 euros alors que leurs ressources mensuelles sont de 5.880 euros.

Cependant, il convient d'apprécier la bonne foi globalement, et ce à ce jour.

Or, les époux ATHOSLECHIEN établissent avoir rencontré des difficultés de plusieurs ordres les ayant placés dans une situation de besoin : chômage de l'épouse en 1997-1998 et nette diminution de leurs ressources depuis 2006 (de 88.880 à 55.109£) du fait de la diminution des heures supplémentaires de l'époux et des arrêts maladie de l'épouse confrontée à une grave pathologie.

Il en résulte que l'endettement des époux ATHOSLECHIEN a longtemps correspondu à leur niveau de vie, avant que celui-ci ne diminue de manière involontaire.

De plus, les débiteurs produisent copie des nombreux courriers et chèques adressés aux créanciers depuis le dépôt de leur dossier de surendettement afin de mettre en place des échéanciers de remboursement. Leurs relevés bancaires des mois de novembre 2010 à février 2011 permettent à.cet égard d'établir le débit de nombreux chèques de remboursement conformément au tableau des règlements qu'ils ont dressé lequel fait apparaître des paiements totaux de 1.126 à 3.344 euros aux créanciers, soit un montant très proche de leur capacité de remboursement de 3.373 euros évaluée par la Commission de surendettement.

Il convient également de relever que l'actualisation effectuée par les créanciers à l'occasion de l'audience met en évidence une diminution de nombreuses créances de FINAGOGO, ainsi que d'une de StwoP et de celle de MONABANQUETTE.

Il est ainsi prouvé que les époux ATHOSLECHIEN ont procédé à de multiples démarches depuis plusieurs mois pour rembourser leurs créanciers de manière conséquente.
Enfin, ils justifient de la résiliation mi-2010 de leurs abonnements internet et Canalsat, cette réduction de frais tendant également à l'apurement de leurs dettes.


Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de retenir la mauvaise foi des débiteurs qui apparaissent plutôt avoir été soumis à un état de contrainte économique, sans en tirer de profit personnel. Les époux ATHOSLECHIEN seront donc déclarés de bonne foi.

En conséquence, il convient de les déclarer recevables au bénéfice des mesures de traitement du surendettement des particuliers.

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens.

PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et non susceptible de recours en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par la S.A. CA CONSOMMERTROP à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement de PARIS au profit de Monsieur P ATHOSLECHIEN et Madame M-C A épouse ATHOSLECHIEN le 10 août 2010,
Déclare recevable la demande de Monsieur P ATHOSLECHIEN et Madame M-C A épouse ATHOSLECHIEN tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers;
Rappelle qu'en application de l'article L331-3-1 du code de la consommation, cette décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de Monsieur P ATHOSLECHIEN et Madame M-C A épouse ATHOSLECHIEN ainsi que des cessions de rémunération consenties par ceux-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Rappelle que cette suspension et cette interdiction sont acquises, sans pouvoir excéder un an, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 331-6 du code de la consommation ou jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L 331-7-1, L 331-7-2 et L 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Rappelle qu'elles emportent interdiction pour les débiteurs de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11 ° de l'article L.311-1, née antérieurement à la suspension, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine et de prendre toute garantie ou sûreté, sauf autorisation donnée par ordonnance parle juge de l'exécution afin d'accomplir un de ces actes.

Renvoie le dossier à la commission de surendettement de Paris,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties et à la commission par lettre recommandée avec avis de réception,
Constate l'absence de dépens.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...


bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Extrait intéressant, obtenu grâce à Delinne :
La mauvaise foi s'apprécie en outre de façon globale et non créance par créance, de sorte que le non-respect des engagements  du débiteur envers l'un de ses créanciers ne suffit pas à déclarer la candidate à la procédure de surendettement irrecevable.

La juge d'ajouter :
Il apparaît à ce sujet que les charges de la déposante ont quasiment doublé à compter de la mise en oeuvre d'études supérieures par sa fille, rendant difficile la maîtrise d'un budget qui supportait déjà une mensualité de crédit immobilier et une mensualité de prêt de regroupement. Madame Delinne reconnaît avoir choisi une mauvaise solution, qui était celle de recourir à des crédits à la consommation afin de faire face à ses dépenses croissantes, tardant à se rendre compte qu'elle ne maîtrisait plus son budget. Pour autant, il est considéré que le débiteur qui, aux abois, s'enfonce dans une spirale d'endettement pour faire face à ses charges courantes, n'est pas de mauvaise foi, et une gestion insuffisamment rigoureuse, qui pourrait également découler du dossier de la débitrice, ne constitue pas non plus de la mauvaise foi.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Ici, l'on peut, sans trop de crainte, émettre l'hypothèse que le juge n'est pas un ardent défenseur des pratiques de créanciers ! >:D

La requérante reprochait à Thomax (merci à lui de nous avoir fait suivre ce jugement ! ;) ) 2 choses :
- avoir omis de déclarer un crédit en cours ;
- avoir (ré)ouvert de nouveaux crédits postérieurement à son rachat.

Voici ce qu'en retient le juge, étant rappelé que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver :
l'absence de déclaration du prêt COFID lors de la souscription du prêt CREDIT LIFT est une erreur par Monsieur Thomax qui ne peut être qualifié de faute compte tenu de l'imprécision des documents contractuels produits par COFID qui ne détaillent pas les prêts regroupés et indiquent seulement une mensualité globale pour l'ensemble, sans possibilité de vérification de ce montant.
Ah ? >:D

La réactivation des prêts postérieurement au rachat de crédit est également une erreur de la part de Monsieur Thomax, mais cette erreur est partagée par les organismes de crédit qui ont consenti de nouvelles mises à disposition alors qu'ils avaient été informés de la demande de "résiliation définitive et irrévocable".
Les créanciers pourraient-ils donc commettre des erreurs ? ? ? :o ??? ;D

Non seulement le créancier ne "prouve" rien, mais il se fait même renvoyer dans ses cordes ! bbbo bbbo bbbo
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

En fait, j'aurais presque pu reprendre le titre du billet précédent : Recours d'un créancier contre recevabilité - des torts partagés...! >:D

La juge de Soooophie (merci à elle ! ;) ) estime en effet que :
La recherche de cet élément intentionnel doit être globale de sorte que le fait qu'à l'occasion d'un contrat déterminé, le débiteur ait dissimulé sa véritable situation, ne suffit pas à révéler la mauvaise foi.

Et de préciser :
il convient de relever que la société CACF a elle-même failli à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, à laquelle elle est tenue en application de l'article L.312-26 du code de la consommation, se contentant de solliciter une fiche de paye [...], alors qu'il était question de lui consentir ou d'augmenter un crédit renouvelable pour un montant très élevé de 6000 puis de 9600 euros, à un taux débiteur particulièrement important lui aussi. Elle n'a ainsi procédé à aucune vérification s'agissant du montant des charges, vérification pourtant simple et qui peut être faite rapidement en sollicitant un extrait de relevé de compte bancaire.

Elle ne doit pas être très pro-revolvers, la juge !  ;D  ;D  ;D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

La juge de Ydnam07 reprend exactement la phrase précédemment citée :
Citation de: bisane le 27 Janvier 2024 à 11:20La recherche de cet élément intentionnel doit être globale de sorte que le fait qu'à l'occasion d'un contrat déterminé, le débiteur ait dissimulé sa véritable situation, ne suffit pas à révéler la mauvaise foi.
A croire que les juges ont reçu une petite circulaire... ;D 
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Conseils surendettement, dossier de surendettement, mesures imposées, RP (Rétablissement Personnel), commission de surendettement
Accompagnement budgétaire & financier, soutien moral, marche à suivre, lettres type (modèles de courriers), aide aux surendettés, surendettement des particuliers, que faire ?
Excès de crédits, crédit revolving, crédit à la consommation, litiges crédit renouvelable, informations juridiques, mode d'emploi surendettement, huissiers et saisies