Circulaire relative à la procédure de traitement des situations de surendettement

Démarré par bisane, 27 Septembre 2011 à 12:58

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bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

virginiefj


zorah0412

Citation de: virginiefj le 22 Mai 2012 à 22:00
114 pages!!!!!!!!! :o :o
l'epluchage va prendre du temps je crois ;D

c'est ce que je pensais quand j'ai vu arriver le mammouth!!!!! :D :D :D
mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

bisane

Compléments apportés par la circulaire 2011/50806 FI (33739) :

Recevabilité :

Dettes :
La  notion  de  dette  recouvre  tous  les  engagements  souscrits  par  le  débiteur  vis-à-vis  d'un créancier, qu'il soit ou non établissement de crédit. Un dossier pour lequel le surendettement ne résulte que des charges courantes (arriérés de loyer, factures impayées, etc.) est recevable.

II-2-1-2


Il convient de prendre en compte les dettes non déclarées par le débiteur à l'occasion du dépôt du dossier et  déclarées  en cours de procédure,  dès lors qu'il s'agit d'un oubli du débiteur ou d'arriérés de charges courantes nées en cours de procédure.

II-4-3


Un débiteur qui aggrave son endettement encourt la clôture de son dossier pour déchéance du  bénéfice  de  la  procédure,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.333-2  du  code  de  la  consommation. Toutefois, il y a lieu de considérer que cette sanction vaut pour la souscription de crédits,  mais  ne  s'applique  pas  en  cas  d'aggravation  involontaire  des  arriérés  de  charges courantes.

II-3-3-4



Bonne foi :
La démonstration de l'absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.

[...]

Lorsqu'un  débiteur  a  été  écarté  une  première  fois  de  la  procédure  pour  absence  de
bonne foi et  qu'il  dépose à nouveau un dossier, sa bonne foi doit faire l'objet d'une
nouvelle appréciation dès lors qu'il existe des éléments nouveaux introduits au dossier

[...]

La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d'un nouveau crédit au cours
des mois qui précèdent le dépôt d'un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une
durée limitée, ne saurait caractériser l'absence de bonne foi


[...]

L'appréciation de la bonne foi, au moment de la souscription des crédits par le débiteur, ne doit être utilisée que lorsqu'il est clairement établi que le débiteur s'est endetté ou comporté avec la volonté évidente de ne pas rembourser ses créanciers.

2-2-1


A suivre !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

catsen

Est ce que ça ne serait pas intéressant pour les redépôts d'intégrer une copie du paragraphe concernant la bonne foi dans la lettre de saisine??
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

bisane

Surement que si !
Mais de mémoire, à la première lecture, j'avais même trouvé mieux !
Donc on attend la fin de la lecture détaillée !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...


bisane

Citation de: bisane le 12 Novembre 2012 à 22:22de mémoire, à la première lecture, j'avais même trouvé mieux !
Ben j'ai dû rêver...


Suite, avec des redites, mais aussi des précisions !

Proprios :

La commission portera une attention particulière à la situation des débiteurs propriétaires de leur résidence principale, dont la valeur devra être appréciée en tenant compte des frais et des difficultés que le débiteur pourrait rencontrer pour se reloger (âge, état de santé, composition de sa famille, situation professionnelle et situation du marché immobilier).
La possibilité de résoudre la situation de surendettement par la vente de la résidence principale ne doit pas faire obstacle à la recevabilité du dossier si :
- des mesures de traitement appropriées permettent d'éviter sa cession ;
- la réalisation de la cession peut se faire dans des conditions plus favorables pour le débiteur dans le cadre de la procédure.

2-2-2


Procédure :

La commission se prononce sur la recevabilité à partir d'une liste comportant les références des dossiers et les propositions du secrétariat. Le président, ou tout membre de la commission, peut demander qu'un dossier figurant sur cette liste fasse l'objet d'un examen individuel.
Le secrétariat présente, pour examen individuel, la liste des dossiers pour lesquels il considère qu'il existe un doute quant à la recevabilité, ainsi que ceux qui réclament une décision urgente de la commission.

Ca vaut peut-être le coup, dans certains cas, de mettre en exergue l'urgence !  :P
II-3-1


Toute nouvelle mesure de report est à proscrire en cas de nouveau dépôt à l'issue d'un moratoire ou de toute autre mesure provisoire, sauf si elle vise à permettre la cession d'un bien immobilier rendue difficile compte tenu des conditions du marché immobilier local.
III-2
A noter que si suspension d'exibilité des créances, et non plan provisoire, c'est la BDF qui reprend contact avec le débiteur.
III-5


La créance perd son caractère alimentaire dès lors que le lien entre le créancier et le fournisseur d'aliment est indirect, comme pour les dettes de cantines, de garde périscolaire et les frais d'hospitalisation d'un enfant.
III-4


Fin !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Autre circulaire (NOR : JUSC1133274C - 19/12/2011) épluchée (à vrai dire entrepris depuis longtemps, mais c'était un peu long !  :P ), et celle-là adressée aux différentes juridictions...


Quelques notes :

Enfin, il doit être noté qu'en vue d'assurer le respect du contradictoire et de mettre les parties en mesure de faire valoir leurs arguments en cas de recours ou de contestation, les convocations ou demandes d'observations doivent désormais comporter une copie de ce recours ou de cette contestation (art. R.331-9-2).
p 5


Si le juge estime que la demande de traitement de la situation de surendettement est recevable, le jugement n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, cette décision ne mettant pas fin à l'instance.
P8 et p14 (A°)


PRP avec liquidation :
Si la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est ouverte, ce jugement ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Il en va de même si la demande d'ouverture de la procédure est rejetée au motif que le débiteur n'est pas en situation irrémédiablement compromise. En effet, dans ces deux cas, le jugement ne met pas fin à l'instance.
P 21
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

2 compléments :
circulaire JUSC1405600C du 12 mars 2014
circulaire JUSC1409452C du 5 mai 2014

Les deux tiennent à préciser en préambule que l'objectif est de procéder à des ajustements et adaptations jugées nécessaires pour poursuivre la simplification et l'accélération de la procédure mises en œuvre par la loi du 1 er   juillet 2010, et assurer une protection renforcée du logement des personnes surendettées.

Principales précisions ou rappels :

1ère circulaire :

1/ mesures imposées ou recommandées sans même tenter la phase amiable :
Lorsque la commission entend faire application de cette possibilité, elle le notifie au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (art. R. 334-5-1 c. conso.). Cette lettre mentionne que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations.

2/ Propriétaires :
Déjà rappelé à plusieurs reprises, mais c'est dit différemment et plus précisément :
la présence d'un bien immobilier dont la valeur estimée excède le montant de l'endettement ne suffit pas à exclure le débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement. Il appartiendra à la commission, sous le contrôle du juge, d'apprécier, une fois la recevabilité déclarée, si la solution la plus adaptée est un rééchelonnement du passif ou la vente du bien immobilier.
Possibilité de dépasser la CR théorique pour conserver son logement, en s'assurant d'un reste à vivre minimum correspondant au RSA.

3/ Locataires :
Elargissement du rétablissement des droits aux allocations logement à tous les dispositifs existants (ALF et ELS), y compris ceux gérés par la MSA.
En cas de protocole de cohésion sociale, les paiements doivent être suspendus comme tous les autres, sauf demande expresse du débiteur, en saisissant le juge d'instance. Les mesures prévues au plan de surendettement se substituent à celles prévues par le protocole.

4/ Les créances ne peuvent plus produire d'intérêts à compter de la recevabilité.

5/ durée de suspension des mesures d'exécution :
Un peu de pinaillage, qui est du coup devenu obsolète, mais l'allongement de celle-ci de 1 à 2 ans valait pour toutes les procédures en cours au 01.01.2014... sauf si le délai d'1 an avait antérieurement expiré !  :P

6/ les assurances pour les prêts immobiliers ne peuvent plus être résiliées pendant la période de suspension des procédures d'exécution. Le délai pour les régulariser est porté à 120 jours.

7/ frais d'huissiers réduits de moitié pour des procédures qui ne serait pas suspendues par la recevabilité (article R 331-13 du code de la consommation)

8/ PRP :
la possibilité est désormais ouverte au juge de prononcer une PRP à l'occasion d'un recours dont il est saisi.
La circulaire recommande cependant, dans un tel cas, que les créanciers soient en mesure de faire valoir leurs observations sur ce nouveau développement de la procédure si celui-ci devait être envisagé. Une réouverture des débats ou un renvoi pourront utilement être ordonnés afin d'assurer le respect du principe du contradictoire.
La décision de PRP est susceptible d'appel.


2ème circulaire :

Celle-ci maintient le flou quand à l'entrée en vigueur de la réduction de la durée maximale des plans de 8 à 7 ans, durée qui peut être prolongée si elle permet aux propriétaires d'éviter la cession de leur bien.
Nous savons désormais que ce sera à compter du 01.07.2016.

Plus intéressant, pour les locataires :
l'article 23 de la loi ALUR [§ C-1-b] prévoit que le bénéfice de la garantie universelle des loyers peut dans ce cas être accordé si le locataire a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement en application de l'article L. 331-3 du code de la consommation et que celle-ci a été déclarée recevable.


il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

freedom

Pour compléter, la circulaire du 29 août 2011 a été annulée et remplacée par la circulaire du 22 juillet 2014 :

- http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/08/cir_38619.pdf



bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

J'ai enfin trouvé le temps de lire de manière approfondie.
Rien de bien nouveau sous le soleil, mais quelques petits détails qui peuvent présenter un intérêt !


1/ la loi prévoit que la commission puisse saisir le juge aux fins que les procédures d'exécution soient suspendues même avant la recevabilité (article L 331-5).
La circulaire précise cependant que il y aura lieu de réserver une suite favorable à une demande de suspension des poursuites avant la décision de recevabilité dans les seuls cas où la procédure d'exécution porte sur un bien indispensable à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur ou à la vie quotidienne de celui-ci ou de sa famille. (page 9 - 1.3)


2/ un petit truc quelque peu inquiétant pour les ex-entrepreneurs / libéraux etc, qui vient contredire la jurisprudence antérieure (page 10) :  >:( >:( >:(
les personnes exerçant précédemment une activité les faisant relever des procédures prévues au livre VI du code de commerce uniquement lorsqu'elles ont cessé de façon effective leur activité et ont été radiées des registres afférents à leur ex-profession, sous condition que leur endettement ne soit pas constitué, en tout ou partie, de dettes liées à leur activité passée, et ce sans condition de délai ;

C'est exprimé ainsi un peu plus loin : Ne sont pas éligibles à la procédure :
les anciens professionnels ayant cessé leur activité mais dont une part de l'endettement résulte de cette dernière


Le paragraphe suivant vient d'ailleurs quelque peu contredire ce qui précède...
conformément à la jurisprudence², si les dettes professionnelles ne doivent pas être retenues pour apprécier l'état de surendettement, elles doivent cependant être prises en compte pour l'élaboration des mesures de traitement lorsque la situation de surendettement personnelle est avérée.


3/ Réponse à une question qui revient fréquemment sur les fils :
Le fait que le débiteur ait été en mesure d'honorer ses engagements sans incident jusqu'au dépôt du dossier ne doit pas conduire à déclarer son irrecevabilité si l'examen de sa situation fait apparaître que des difficultés financières sont inévitables à brève échéance. (page 12)


4/ ordre de traitement des dossiers à lire en page 13.


5/ poursuite des mesures d'exécution ou cession sur rémunérations, interdites après recevabilité : la commission prends contact avec ce créancier afin de lui enjoindre de respecter la procédure et, à défaut, saisit le juge. (page 15)
Qu'on se le dise !


6/ L'oubli d'une dette lors du dépôt ou un arriéré de charges apparu après ce dernier peuvent être intégrés au dossier (fin page 15)


7/ complément à l'avant dernier paragraphe de mon précédent message :
La CR peut donc être augmentée avec l'accord du débiteurs propriétaire, et la durée maximale peut être dépassée même pour les prêts qui ne sont pas des prêts immobiliers !
À compter du 1er juillet 2016, la durée maximale pourra également être dépassée lorsque les mesures permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. (page 17)


8/ un peu inédit : proposer une domiciliation bancaire unique auprès d'un établissement de crédit chargé de payer les autres créanciers à date fixe... et à titre gratuit ?  >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Ultime précision grâce à Feuf au sujet de cette circulaire :

Citation de: feufolette le 29 Février 2016 à 18:54
Ainsi, si le débiteur fait l'objet d'une saisie des rémunérations, la saisie est suspendue à compter de la décision de recevabilité. La décision est notifiée au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire. Si des fonds sont conservés en régie, les sommes perçues avant la décision de recevabilité sont attribuées aux créanciers, tandis que celles perçues après doivent être restituées au débiteur
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