délais de forclusion et plan de surendettement : exemples et jurisprudences

Démarré par feufolette, 05 Janvier 2013 à 19:18

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feufolette

 COUR D APPEL d'Angers du 03/07/2012  - chambre commerciale - n°RG 11/00060

Pour motiver sa décision, le tribunal a rappelé qu'en cas de procédure de surendettement, le délai de forclusion est interrompu par la demande du débiteur aux fins de recommandations des mesures et recommence à courir à partir du terme des mesures recommandées ou du non respect du plan.
S'agissant du compte chèque, le Tribunal a :
- fixé le point de départ du délai de forclusion au 4 mai 2002 au constat d'un compte débiteur à compter du 4 février 2002, d'un découvert interrompu pendant 3 mois analysé comme une ouverture de crédit et de l'absence d'offre préalable de crédit à l'issue de la période de 3 mois de découvert,
- fixé le premier incident de paiement non régularisé après adoption des nouvelles mesures de la Commission de Surendettement du 23 janvier 2006 qui ont reçu force exécutoire par jugement du Juge de l'Exécution du 3 mai 2006, au 23 août 2008,
- additionné le délai écoulé du 4 mai 2002 au 30 juin 2003, date de saisine par M. Pascal B. de la Commission de Surendettement, et le délai entre le premier incident de paiement non régularisé
suite aux dernières mesures de la Commission de surendettement, fixé au 23 août 2006 et l'assignation délivrée le 9 juillet 2009 pour retenir la forclusion biennale de l'article L 311-37 du Code de la Consommation.
S'agissant du prêt personnel et du crédit "provisio", le Tribunal a fixé le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement au 5 mai 2002 et retenu une interruption pour les mêmes raisons et dans les mêmes circonstances que pour le compte courant, soit du fait des mesures de la Commission de Surendettement de 2006.

l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

      COUR D APPEL DE POITIERS - 21/02/2012- RG 11/02887

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
Le premier Juge a fait une exacte application de ce texte en vertu de motifs pertinents, non réfutés par la S. A. mediatinus, et que la Cour adopte, en ce que :
dans le cas de l'adoption d'un plan conventionnel de redressement, le point de départ du délai de forclusion biennale est constitué par le premier incident de paiement non régularisé, intervenu après rééchelonnement de la dette,
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

COUR D APPEL DE PARIS Pole 4 chambre 9  du 22/11/2012 - RG 11/0826

Considérant que si, en application du deuxième alinéa de l'article L 311-37 du code précité, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption du plan conventionnel de redressement conclu entre les intéressés, la mise en place d'un tel plan ne peut avoir pour effet de rendre recevable une action déjà atteinte par la forclusion ;
Qu'en l'état de l'adoption du premier plan de redressement conventionnel intervenu postérieurement à l'expiration le 23 janvier 2005 du délai biennal de forclusion, il convient, en application de l'article 16 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen de forclusion de l'action de la société CONSUMER FINANCE ainsi soulevé ;
Considérant que le plan conventionnel de redressement adopté, ayant regroupé en un seul poste les soldes des trois crédits consentis, ne constitue pas un document contractuel se substituant aux contrats de crédits initiaux et n'opère pas novation de la créance ;
Que dés lors, le créancier réclamant précisément un titre pour recouvrer sa créance en l'état d'un plan non respecté, il lui incombe en application de l'article 1315 du code civil de justifier du montant des soldes exigibles, lesquels sont contestés, par la production des tableaux d'amortissement et des historiques complets de fonctionnement des prêts personnels ainsi que par un décompte ventilant pour chaque crédit le montant réclamé en principal et en intérêts ainsi que les modalités d' imputation des paiements effectués ;
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

Forclusion et incidence du plan de l'ex-époux

COUR D APPEL DE TOULOUSE 23/10/2012- N°RG 11/01011

Par ailleurs, il est constant que Madame Maryse S. , en sa qualité de co emprunteur solidaire, peut, en application des dispositions de l'article 1208 du code civil, opposer au créancier poursuivant toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, toutes celles qui lui sont personnelles et celle qui sont communes à tous les co débiteurs, et notamment la forclusion de l'action de la S. A.S. SOGEFINANCEMENT à son encontre.

En outre, le plan de surendettement mis en place au profit de Monsieur Laurent B. n'a d'effet qu'à l'égard de ce dernier au profit duquel il a été mis en place, et ne saurait, contrairement à l'opinion du premier juge, être opposable à Madame Maryse S. , laquelle n'était pas informée de la mise en place de ce plan intervenue postérieurement à l'ordonnance de non conciliation ayant notamment autorisé les époux à résider séparément, et qui ne pouvait dès lors manifester sa volonté de bénéficier du réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées du crédit litigieux, laquelle volonté est en outre démentie par sa décision de continuer à verser la part qui lui incombait sur les comptes ouverts au nom de son époux.
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

 Où Chambery n'est pas d'accord avec Paris, sur le thème de la forclusion acquise avant le plan  :P ;D

COUR D APPEL DE CHAMBERY 26/01/2012- RG 11/00435

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Attendu qu'en application de l'article L. 311-37, alinéa 2, du Code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du même Code, même si le plan est devenu caduc ;
Qu'en l'espèce, un plan conventionnel de redressement a été établi par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute Savoie le 26 juin 2007 et a été accepté tant par les époux D. que par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ; que ce plan prévoyait, pour la dette à l'égard de la Caisse, un moratoire de 14 mois ; qu'il résulte des pièces du dossier et, notamment, des courriers adressés par la Caisse aux époux D. que ces derniers devaient, après ce moratoire, verser des mensualités de 31,69 € pendant 73 mois, la première mensualité devant intervenir le 5 octobre 2008 ;
Qu'aucun versement n'a été effectué ; que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE a assigné les époux D. par acte du 4 octobre 2010 ;
Attendu que s'il est exact que la saisine de la Commission de surendettement par les débiteurs n'interrompt pas le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, le point de départ de ce délai, en présence d'un plan conventionnel de règlement établi par la Commission de surendettement, se situe au premier incident non régularisé intervenu après l'adoption du plan ;
Qu'à l'issue du moratoire de 14 mois, les époux D. devaient reprendre le versement de mensualités à compter du 5 octobre 2008 ; que cette échéance, qui n'a pas été réglée, constitue le point de départ du délai de forclusion, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la forclusion pouvait être acquise à la date d'établissement du plan conventionnel de règlement ;
Qu'en conséquence, l'assignation ayant été délivrée le 4 octobre 2010, la forclusion n'est pas acquise ; que l'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE est recevable ;
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

#5
J'avais pas vu, ça....  :P

Ce qui est important, ici, c'est ça :
sans qu'il y ait lieu de rechercher si la forclusion pouvait être acquise à la date d'établissement du plan conventionnel de règlement
Parce que du coup, en effet, il faut démontrer que la forclusion était bel et bien acquise !


Ils demandaient quoi, très précisément ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

ça :  :-\

Par acte du 4 octobre 2010, la CAISSE D'EPARGNE a fait assigner les époux D. devant le tribunal d'instance de Bonneville pour obtenir le paiement des sommes restant dues sur le prêt.
Madame D. , comparante, n'a pas contesté sa dette proposant de régler par mensualités de 50 €.
Par jugement du 15 décembre 2010, retenant que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2005, que la saisine de la Commission de surendettement n'interrompt pas le délai de forclusion, que l'adoption du plan conventionnel de redressement est intervenue le 26 juin 2007, plus de deux années après le premier incident de paiement précité et que la forclusion est acquise, le tribunal a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE.
* *
*
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE a interjeté appel de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 25 mars 2011, soutient que le tribunal a commis une erreur de droit, que le délai de deux ans a été interrompu par la demande des époux D. auprès de la Commission de surendettement, que le délai a recommencé à courir à compter de la première défaillance des emprunteurs intervenue après l'adoption du plan, soit le 5 octobre 2008, qu'elle a ainsi agi dans le délai de deux ans et que sa réclamation est légitime.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de déclarer ses demandes recevables, de condamner les époux D. à lui payer la somme de 4 292,85€ avec intérêts au taux de 6,95 % à compter du 1er octobre 2010 et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* *
   
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

1/Je persiste à dire que contrairement à ce qu'affirment la CA d'Aix en Provence et celle de Chambéry, la forclusion peut être relevée même si elle est antérieure à un plan, lorsque celle-ci est acquise lors de l'établissement du plan...
Voir en fin de ce billet. Et il faut donc y ajouter celle de la CA de Paris...
Evidemment, tant qu'à faire, il vaut mieux l'évoquer au moment d'une vérification de créances qu'après échec du plan !  >:D

C'est en tout cas, même si la demande n'a pas abouti, à lire en creux dans cet arrêt : Cour de cassation - chambre civile 2 - jeudi 11 mai 2006 - 05-04038
elle ne démontrait pas que le premier incident de paiement non régularisé se serait produit plus de 2 ans avant la déclaration de créance de la société [dans le cadre du surendettement, donc...]



2/ Pour ce qui est de l'interruption elle-même, je persiste encore plus !!!!
Le délai n'est interrompu que par l'établissement d'un plan, que ce soit sous la forme d'un plan amiable ou de mesures imposées et ou recommandées, comme l'affirment la plupart des arrêts cités, ou par la demande par le débiteur de mesures imposées...

Nouvelle confirmation (qui, là encore n'a pas abouti, mais c'est l'argumentaire qui est important) : Cour de cassation - chambre civile 1 - mercredi 18 février 2009 - 08-11253 et 08-11254
la cour d'appel, qui a fait produire un effet interruptif de forclusion à la saisine initiale de la commission de surendettement par les débiteurs [...] a violé les articles L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 applicable en la cause, et L. 331-7 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 applicable en la cause

Cet arrêt cite des textes anciens, mais qui ont été confirmés dans leurs rédactions successives !




D'autres réflexions, donc, dans ce billet : Crédit à la consommation, délai de forclusion et surendettement
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Et voici donc celle qui concerne Musica !

Bref rappel des faits :
- plan en 2003
- FINAbrouette est régulièrement payée jusqu'en 2006
- elle prononce cependant la déchéance du terme en 2005 !  :o ::) >:(
- aucune nouvelle depuis, malgré les relances de Musica
- Musica termine son plan, parfaitement respecté par ailleurs
- il est obligé de re-déposer après être sorti quelques mois de la procédure
- il conteste cette créance
- jugement du 11/12/2012 : dette forclose et écartée de la procédure... où comment un créancier est capable, par négligence et mauvaise gestion, de s'asseoir sur 15 000 € !!!!  bbbo bbbo bbbo bbbo bbbo
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Celle-là, on la doit à Apt ! Merci à elle d'avoir transmis !  bbbo bbbo bbbo


Néanmoins, le réaménagement, qui n'a aucun effet novatoire, doit intervenir avant l'expiration du délai biennal. La forclusion une fois acquise s'impose à tous et ne peut être couverte. [...]
Les plans conventionnels de surendettement de 2006 et 2009 datant de plus deux ans après le dépassement du découvert utile qui a caractérisé la défaillance de l'emprunteur n'ont pu avoir d'effet sur un délai de forclusion acquis dès le 22 janvier 2005.



Le reste du jugement ici : Jugement de forclusion d'un crédit revolving... malgré plans de surendettement
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

jacques123

Le prêteur qui s'est prévalu de la déchéance du terme et a de la sorte rendu exigible l'intégralité de sa créance, n'est plus fondé à invoquer un nouveau délai du fait de la mise en place du plan :

chambre civile 1 - 1 octobre 2014 - 13-21327
Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

bisane

Curieuse manière de tourner les choses, mais elle est excellente, celle-là !  bbbo bbbo bbbo
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

celtic

Citation de: bisane le 17 Octobre 2014 à 18:19
Curieuse manière de tourner les choses, mais elle est excellente, celle-là !  bbbo bbbo bbbo
J'ai pas compris la subtilité  ::)
N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

bisane

C'est étonnant qu'ils évoquent la déchéance du terme et non le 1er impayé non régularisé... mais c'est un détail !


La question d'ailleurs de la déchéance du terme qui empêche de reculer ensuite le délai de forclusion, même s'il y a paiement de mensualités postérieures... mais je ne sais plus où !  :P :P :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

robertmagoria

bonsoir,

Je ne comprends pas une chose : Prescription / Forclusion

a priori l'un peut etre suspendu l'autre non

le fameux article qui dit que les mesures imposées interrompt la prescription. (La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.)

et la forclusion ?

agathe

La forclusion, en droit, est l'extinction de la possibilité d'agir en justice pour une personne qui n'a pas exercé cette action dans les délais légalement prescrits, c'est-à-dire à la fin de la prescription.(dans la plupart des cas vous concernant 24 mois).

agathe

la forclusion ne peut être ni suspendue ni interrompue, elle est prononcée à l'issue du délai de prescription qui est de 24 mois pour les crédits consommation.

bisane

Citation de: bisane le 17 Octobre 2014 à 18:33La question d'ailleurs de la déchéance du terme qui empêche de reculer ensuite le délai de forclusion, même s'il y a paiement de mensualités postérieures... mais je ne sais plus où !  :P :P :P

Débuts de réponse : déchéance du terme, échéances impayées et délais de forclusion / prescription
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Merci à OLivier77 de nous avoir transmis son jugement !

Qui dit ceci :

Toutefois, le délai de forclusion fixé par le code de la consommation étant d'ordre public, le prêteur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 311-37 que si la forclusion n'était pas déjà acquise lors de la conclusion du plan conventionnel de redressement qui ne peut pas avoir pour effet de rendre recevable une action qui était déjà, à cette date, éteinte par la forclusion.
[...]
A cette date, la forclusion était déjà acquise et le seul fait que les débiteurs aient déclaré ce prêt dans le dossier de surendettement ne suffit pas à caractériser, de leur part, une reconnaissance de dette envers la SOCIETE GENIALE
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

olivier77

se jugement fera jurisprudence et en plus la banque ne peut pas se pourvoir en cassation  bbbo bbbo bbbo bbbo bbbo

feufolette

l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

Nouvelle confirmation :

Toutefois le délai de forclusion fixé par le code de la consommation étant d'ordre public le prêteur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 311-37 que si la forclusion n'était pas déjà acquise lors de la conclusion du plan conventionnel de redressement qui ne peut pas avoir pour effet de rendre recevable une action qui serait déjà éteinte par la forclusion.
Le défaut de contestation de la créance par le débiteur, dans le cadre d'une procédure de conciliation, ne peut s'analyser comme une reconnaissance de dette ou une renonciation à ses moyens de droits en cas de litige ultérieur. En l'espèce la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon ne produit aux débats aucun historique de remboursement des prêts permettant à la cour de fixer pour chacun des prêts la date du premier incident de paiement non régularisé et de vérifier la recevabilité de sa demande

Cour d'appel de Nîmes - chambre civile -i 29 janvier 2015 - 14/00206
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

#23
Encore un qu'on doit à Feuf ! ;)


Retranscription, librement grassée et surlignée !!!

Cour d'appel de Nîmes - 07.05.2012 - RG 11/03520
Est-il utile de préciser que vue la qualité du scan, la retranscription a pris un peu de temps à l'âne ? ;D

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

CcileV

Très intéressant !
Mais, une fois de plus, l'huisserie, complice de ces pratiques, passe à travers les mailles du filet. Or c'est bien parce que certains huissiers, officiers ministériels, se prêtent à ces pratiques douteuses d'intimidation, qu'elles continuent d'exister.... >:(
Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Gandhi

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