prescription

Démarré par Isabelle06000, 17 Novembre 2014 à 17:41

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Isabelle06000

Bonjour Jacques123 Et non car la prescription d'une reconnaissance de dettes est de 5 ans !

jacques123

En droit commun c'est 5 ans, pour le crédit immobilier c'est 2 ans.
Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

jacques123

En d'autre termes, la banque aurait dû vous assigner pour assurer ses arrières.....et puisque vous aimez la jurisprudence :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029241378&fastReqId=136463997&fastPos=1
Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

Isabelle06000

Oui... absolument.. Le droit commun et les textes spéciaux tels que le défini l'article 2223 du Code Civil.
A mon sens, il en va de même pour la prescription biennale.

merci pour cette jurisprudence, mais là encore, c'est bien dans le cadre de l'assignation qu'il y a eu reconnaissance de dettes au même titre que le fameux article L 331-7 alinéa 1 du code de la consommation.

jacques123

Oh là, j'ai l'impression que vous confondez un peu tout, l'assignation n'a pour but que d'interrompre le délai, dans votre cas si la banque a laissé passer le délai de 2 ans depuis votre dépôt d'avril 2002 sans vous assigner, vous pouvez désormais lui opposer la prescription biennale.
L'arrêt de juillet 2014 est un arrêt majeur car la Cour considère que le crédit immobilier relève du champ d'application de L137-2 du code de la conso (ce qui n'était pas évident avant)
Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

bisane

#30
Je ne comprends pour ma part pas très bien ce que vous cherchez...

Si dossier déposé en mars 2012, recevable en mai de la même année, de toutes façons la prescription est acquise depuis mai 2014 (au pire...), comme vous l'a dit Jacques !

Une autre :
Délai de prescription en matière de crédit immobilier
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Comailles

Moi non plus je ne comprends pas trop  :P

Avez vous stoppé tous vos paiements depuis 2012 ?

Isabelle06000

#32
Bonjour à tous.

En fait, j'ai reçu un commandement valant saisie en janvier 2014.
Le premier impayé date de novembre 2011.

entre ces 2 dates, il y a eu le dépôt de la déclaration de surendettement en mars 2012.
La banque m'indique que ce dépôt, et notamment le passif déclaré équivaut à une reconnaissance de dettes.

Je n'ai rien trouvé de tel tant dans les textes que d'un point de vue strictement juridique.
J'ai lu une jurisprudence récente de 2012 de la cour de cassation qui mentionne clairement que ce dépôt n'interrompt pas le délai car les dettes n'ayant fait l'objet d'aucune vérification ne peuvent pas être considérées comme une reconnaissance de dettes.

Par ailleurs, la jurisprudence du 9 janvier indique clairement que le débiteur, en sollicitant mais surtout, en approuvant le plan de redressement (qui doit être signé par les parties) a reconnu sa dette vaut reconnaissance de dettes.. OK. Je suis entiérement d'accord car ça a le mérite d'être clair !
Mais, de tous les arrêts que j'ai pu lire, tous font référence à un réaménagement de la dettes et à la date effective de de réaménagemùent, aucun ne prend comme référence la date de dépôt du dossier de surendettement.

Rien n'indique que le dépôt d'un simple dossier de surendettement équivaut, à travers les dettes mentionnées, à une reconnaissance de dettes, d'autant plus que mon dossier a fait l'objet d'un trés rapide recours par le créancier principal et a été déclaré entre temps irrecevable.

Tétue, je continue mes recherches. Merci, en tous les cas, à vous tous.

Isa.



feufolette

Citation de: Isabelle06000 le 19 Novembre 2014 à 16:17


En fait, j'ai reçu un commandement valant saisie en janvier 2014.

entre ces 2 dates, il y a eu le dépôt de la déclaration de surendettement en mars 2012.
La banque m'indique que ce dépôt, et notamment le passif déclaré équivaut à une reconnaissance de dettes.
 

le commandement faisait suite à un  titre exécutoire, quelles étaient les dates de la procédure qui a lui a donné naissance ? 
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

Citation de: Isabelle06000 le 19 Novembre 2014 à 16:17J'ai lu une jurisprudence récente de 2012 de la cour de cassation qui mentionne clairement que ce dépôt n'interrompt pas le délai car les dettes n'ayant fait l'objet d'aucune vérification ne peuvent pas être considérées comme une reconnaissance de dettes.
Une nouvelle fois, si vous citiez vos sources, on gagnerait en efficacité et on serait plus à même de vous répondre...

De quel arrêt de 2012 parlez-vous ?
S'il s'agit de celui-ci (chambre civile 1 - Audience publique du jeudi 9 février 2012 - N° de pourvoi: 10-23497), ils est fort intéressant, car venant en contradiction avec celui concernant son époux (chambre civile 1 - Audience publique du jeudi 9 février 2012 - N° de pourvoi: 10-21968)...  >:D >:D >:D Pardon de ne pas prendre le temps de lire la totalité de l'argumentation !  :P

Reste donc l'arrêt, qui apporte une nuance de taille que vous vous gardez bien de citer !!!
la saisine de la commission de surendettement n'a pu interrompre la prescription de l'action de Mme Y... dès lors qu'elle tendait à la reconnaissance d'une créance de dommages-intérêts à l'encontre de la banque
Ne pas se tromper de procédure...  :P

Par ailleurs, non seulement vous avez déposé un dossier, mais il a été recevable, ce qui implique bien une reconnaissance de dettes, même si les dettes n'ont pas eu le temps d'être vérifiées.

La question de Feuf est très importante !  ;)
Vous n'avez rien payé depuis 2011 ?
Pouvez-vous nous donner les dates précises ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Pardon, je me suis perdue en cours de route...

Vous citez celle du 9 janvier...
Je ne sais à laquelle vous faites référence, mais s'il s'agit bien de celle-ci : Cour de cassation - chambre civile 2 - 9 janvier 2014 - N° de pourvoi: 12-28272, il faut également la lire dans le détail !
ayant souverainement retenu qu'en sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette avait été aménagée, Mme X... avait reconnu la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de l'article 2240 du code civil, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 331-6 et L. 331-7 du code de la consommation que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait

Le dépôt d'un dossier de surendettement est bien une sollicitation !   ;)
C'est aussi ce qu'en déduit Me Pierre (avocat de son état... il doit un peu savoir de quoi il parle...), en ces termes :
Désormais, la simple sollicitation par un débiteur d'un plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement, vaut reconnaissance de la créance de la banque et donc interruption du délai de prescription.
On pourrait le formuler autrement : le simple dépôt d'un dossier vaut reconnaissance de dette...


Les dates précises sont d'autant plus importantes !  :P :P :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Isabelle06000

#36
Bonsoir à tous.
Je reviens sur la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Vous trouverez ci dessous, un extrait de l'arret de  la Cour d'Appel
référence
CA Aix-en-Provence
CH. 15 A
24 février 2012

n° 11/00986.

Qu'en pensez vous ?
A la lecture de cet arrêt, la banque, fort de l'argument non contesté par son adversaire, metionne clairement "L'intimée considère que l'engagement de paiement de l'appelante dans le cadre du plan conventionnel ne peut ainsi s'analyser que comme une reconnaissance de dette selon l'article 2240 du code civil, dont les dispositions ne sont pas modifiées par l'article L. 331-7 du code de la consommation relatif à la saisine de la commission de surendettement ,après échec de sa mission de conciliation, en déduit l'existence d'une interruption de la prescription décennale en vertu des articles 2248 ancien et 2240 nouveau du code civil, précise que le plan conventionnel de nouvel aménagement de la dette a pris effet le 9 novembre 2001
...."

MOTIFS DE LA DÉCISION :
C'est en exécution de l'acte authentique du 3 juin 1991, valant prêt par la Caisse Régionale de cr&dit patate Mutuel
Provence Côte d'Azur à Mme Claude C. d'un montant de 65.553,08 € en vue de l'achat d'un bien immobilier, assorti
d'une assurance décès invalidité et incapacité totale de travail souscrite auprès de la Caisse Nationale de
Prévoyance, laquelle a pris en charge le remboursement des mensualités jusqu'à la date anniversaire de 60 ans de
l'intéressée, que le prêteur a fait pratiquer à son encontre la saisie de ses droits d'associée ou de valeurs mobilières
entre les mains de l'agence du cr&dit patate par acte du 31 mai 2010, pour paiement de la somme de 110.805,91 €
avec dénonciation à la partie saisie par nouvel acte du 7 juin 2010.
Contrairement à l'argumentation de l'appelante, ne démontrant pas l'application d'une prescription spéciale plus courte,
l'action en paiement d'une banque à son encontre au titre d'un prêt immobilier se prescrit à l'issue du délai de droit
commun de 10 ans, conformément aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version
antérieure à la loi du 17 juin 2008, son point de départ étant fixé, ainsi que l'a conclu à raison l'intimée, à la date de la
première échéance impayée, en l'espèce le 28 novembre 1999.
Au vu du plan conventionnel de nouvel aménagement de sa dette sollicité par Mme Claude C., valant, en vertu de
l'article 2240 du code civil, reconnaissance de la créance de l'intimée en exécution du prêt notarié susvisé du 3 juin
1991, et ce avec effet du 9 novembre 2001 au 9 novembre 2002, date à compter de laquelle un nouveau délai
décennal a commencé à courir, l'action diligentée par la Caisse Régionale de cr&dit patate Mutuel Provence Côte
d'Azur par procès verbal du 31 mai 2010 pour paiement de la somme de 110.805,91 € avec dénonciation régulière à
la débitrice par acte du 7 juin 2010, est parfaitement valable.

Dès lors les demandes formées de ce chef par l'appelante sont rejetées, sans aucune

bisane

Il n'est pas complet, votre arrêt, et vous persistez, malgré mes demandes réitérées, à ne pas citer vos sources...  >:( >:( >:(


Par ailleurs, je ne comprends pas ce que vous cherchez à démontrer. Ca dit la même chose que les précédentes !



Vous n'avez toujours pas répondu à la question de Feufolette...  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Isabelle06000

Bonsoir à tous.   Oui désolée,  mais je ne sais pas si j ai juridiquement le droit de communiquer cela sur internet et au public. Je me renseigne et suivant le cas, je vous le communiquerai dans son intégralité demain. Il sera d ailleurs accompagné par un autre arrêt que j ai retrouvé depuis qui indique entre les lignes que la simple saisine de la commission de surendettement n a pas pour effet d interrompre le délai de prescription. J ai en revanche lu votre fil sur la prescription et je vous en remercie. Cependant, j ai pu déjà lire en début d année que certaines cours d appel avait déjà, et de manière très claire, pris comme référence la 1er échéance impayés comme départ de la prescription en matière de pret immo. C est un alignement des textes qui s opèrent et tant mieux.

Isabelle06000

Pour répondre à feufollette, oui. Plus de paiement depuis novembre 2011. Et pour répondre a bisane, aucune source. C est juste le fait de passer beaucoup de temps sur le net et surtout d essayer de comprendre. A ce jour, bien que n étant pas juriste, aucun texte ne permet d affirmer clairement que la simple mention du passif sur une déclaration de surendettement équivaut à une reconnaissance de dettes. D après les différents arrets de la cour de cassation, la reconnaissance de dettes doit être claire, sans équivoque       Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 février 2014
N° de pourvoi: 13-10791.                                                                                                                                                     
Elle doit également dans certains cas, être conforme aux dispositions de l article 1326 du code civil.

bisane

#40
Citation de: Isabelle06000 le 20 Novembre 2014 à 22:00aucune source. C est juste le fait de passer beaucoup de temps sur le net
Heu... vous vous moquez ?  :o ???
Ce sont justement les sources du net que je vous demande !!!!
Vous rendez-vous compte que le forum pourrait être accusé de plagia ou de diffuser des informations strictement encadrées par le copyright ? ? ?  :o :o :o ??? ??? ???


Un dossier de surendettement n'a rien à voir avec des pourparlers transactionnels !!!
Déjà dit...


Et non, vous ne répondez pas à la question de Feuf :
Citation de: feufolette le 19 Novembre 2014 à 17:46
le commandement faisait suite à un  titre exécutoire, quelles étaient les dates de la procédure qui a lui a donné naissance ?
Non plus qu'à certaines autres...


Après, si votre intention est de créer une jurisprudence, qui a peu de chances d'aboutir, en vous exhonérant de vos engagements, la démarche vous appartient en propre !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

jacques123

Vous n'êtes quand même pas trés clair dans vos propos car au début vous avez dit que la banque vous menace et quelques jours aprés cela devient un commandement valant saisie vente et ce depuis janv 2014.
Où en êtes vous avec cette procédure car vos recherches jurisprudentielles sur la precription ne vont pas servir à grand chose car la prochiane étape c'est l'audience d'orientation du JEX pour savoir à quelle "sauce" votre maison va être vendue.
Concrétement que comptez vous faire ?
Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

catsen

Citation de: bisane le 20 Novembre 2014 à 22:51
Citation de: Isabelle06000 le 20 Novembre 2014 à 22:00aucune source. C est juste le fait de passer beaucoup de temps sur le net
Heu... vous vous moquez ?  :o ???
Ce sont justement les sources du net que je vous demande !!!!
Vous rendez-vous compte que le forum pourrait être accusé de plagia ou de diffuser des informations strictement encadrées par le copyright ? ? ?  :o :o :o ??? ??? ???




j'espère que vous tiendrez compte de la remarque de Bisane dans le cas contraire nous serons obligés de retirer vos citations, d'autant plus que les informations glanées ça et là sur le net ne sont toujours pas très fiables

faites confiance à votre avocat, ils suivent des années d'étude et ce n'est pas pour rien, on ne s'improvise par juriste
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

agathe

En s'informant sur le net on trouve toujours un article qui a la couleur de ce qu'on cherche mais sauf à être juriste les interprétations sont souvent bien différentes.
Ne cherchez plus faites confiance à ceux dont c'est le métier.

Isabelle06000

Bonsoir à tous. Têtue, je me suis renseignée. J ai grace au net, à vos commentaires, pu avancer dans mes recherches. J ai obtenu une première information de l association acabe qui m affirme que la mention du passif dans le cadre d une declaration de surendettement (précision ici faite qu il s agit uniquement d une dette sur un pret immobilier). Même réponse de mon avocat spécialisé, qui me confirme que la mention du passif sur une declaration de surendettement ne constitue pas une reconnaissance de dettes (cour d appel d aix en Provence 15a 24 février 2012. N 11-0986 qui a précédé l arret de la cour de cassation et arret ÇA Paris pôle 4. N 10-21697 du 7 mars 2013).       Vous parlez de plagia ?? J avoue ne pas comprendre.. Diffuser un jugement rendu publiquement par notre Mère justice au nom du peuple Français peut être considéré de plagia et encadré par le copyright ???  J ignorai.. Merci à vous de m en avoir informée. Je suis rassurée ce soir. Je vous remercie de toutes vos informations judicieuses. Merci à tous.   Isa

Isabelle06000

Pour finir, et pour répondre à Agathe et à catsen qui ont bien voulu répondre à mon post. Je les en remercie. J ai effectivement glaner sur le net mais uniquement sur la jurisprudence et ensuite à travers ce forum. Rien juridiquement ne permet d affirmer que la simple declaration de surendettement équivaut à une reconnaissance de dettes et surtout pas la jurisprudence de la cour de cassation du 9 novembre 2014 sur laquelle il convient de lire les argumentations des parties développées devant la cour d appel. En ce qui concerne les différentes pages qui commentent l arret de la cour de cassation, il est opportun de lire les différents autres arrêts.. Ce que j ai fait.... Et le constat est le même. Le dépôt d une declaration de surendettement sur laquelle le passif est mentionné  ne peut juridiquement  valoir reconnaissance de dettes et en conséquence ne peut donc interrompre la prescription. Cela m a été confirmé par l acabe, par l Abe, et par mon avocat, qui je le rappelle, est spécialisé dans ce domaine. Bonne soirée.

bisane

#46
Citation de: Isabelle06000 le 21 Novembre 2014 à 23:11Diffuser un jugement rendu publiquement par notre Mère justice au nom du peuple Français peut être considéré de plagia et encadré par le copyright ???  J ignorai..
Moi aussi !  >:D
Et ce n'est fort heureusement pas le cas !
En revanche, copier des commentaires sur une décision de justice, ça peut l'être, oui.

Par ailleurs, merci de ne pas jouer les imbéciles et/ou nous prendre pour des ânes lapins de 2 semaines !  :P
Si vous avez trouvé des décisions de cour d'appel sur le net, ce qui est assez rare, ça doit en effet être parce qu'elles présentent un intérêt particulier, et donc qu'elles sont commentées.
Sinon, c'est que vous les avez trouvées ailleurs.

Et ce qui est un peu embêtant, et en tout cas chronophage, c'est que vous manquez souvent de précision dans vos "références"... Ainsi de votre dernier message :
Citation de: Isabelle06000 le 21 Novembre 2014 à 23:32surtout pas la jurisprudence de la cour de cassation du 9 novembre 2014
Quel arrêt ?

Puis :
Citation de: Isabelle06000 le 21 Novembre 2014 à 23:32En ce qui concerne les différentes pages qui commentent l arret de la cour de cassation, il est opportun de lire les différents autres arrêts..
Quelles pages de commentaires ? Quels autres arrêts ?

Enfin :
Citationil convient de lire les argumentations des parties
C'est toujours intéressant, de lire des argumentations.
Mais c'est bien l'arrêt lui-même qui est susceptible de faire jurisprudence... surtout quand il vient contredire l'argumentation !  :P


Si vous vous êtes assurée les services d'un avocat spécialisé, à quoi vous sert de venir sur ce forum ?
Comment se fait-il, surtout, que celui-ci ne vous ait pas évité d'en arriver à ceci :
Citation de: Isabelle06000 le 19 Novembre 2014 à 16:17j'ai reçu un commandement valant saisie en janvier 2014.
Fait pour lequel vous n'avez toujours pas répondu à la question posée par Feufolette.
Quelle est votre intention ? De faire appel ? Si tel était le cas, vous seriez hors délais, non ?
C'est là, me semble-t-il, la question essentielle, si ce n'est même la seule.


Pour conclure...
Dans ce cas comme dans tant d'autres, il y a la loi, et il y a l'interprétation que l'on peut en faire, dans certains cas (dans d'autres, la marge d'interprétation est assez réduite, pour ne pas dire nulle).
Et l'on peu en effet la tordre dans tous les sens, quand c'est possible, pour espérer lui faire dire ce que l'on souhaite.
C'est apparemment ce que vous souhaitez faire, bien que je me demande par quels moyens.
Quoi qu'il en soit, ce serait très sympa de votre part de nous tenir informés des suites de votre démarche.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

tichat40

#47
euh .....

http://www.legavox.fr/blog/maitre-matthieu-puybourdin/effet-plan-conventionnel-redressement-interruption-13886.htm


http://www.gpierreavocat.fr/droit-bancaire/plan-de-redressement-et-interruption-de-la-prescription.html
"....
La Cour de cassation répond ainsi à une question pratique importante sur l'interruption d'un délai de prescription comme par exemple le délai biennal de forclusion qui s'effectue par une demande en justice (assignation) ou la signification d'une ordonnance d'injonction de payer. Désormais, la simple sollicitation par un débiteur d'un plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement, vaut reconnaissance de la créance de la banque et donc interruption du délai de prescription.
Il est donc vivement conseillé aux personnes, surendettées, débitrices de plusieurs crédits, de consulter un avocat sur l'opportunité de saisir avant de saisir la commission de surendettement.
(Cass civ. 2, 9 janvier 2014, n˚12-28.272)"


zorah0412

 :P :P :P :P :P


désolée de la faire terre à terre.
Je ne comprends pas votre démarche


Si j'avais un commandement valant saisie pour début janvier, j'aurais commencé mon argumentation et je répondrais aux questions du forum.
Ou bien je confierais mon dossier à un avocat spécialisé.


En aucun cas je passerais mon temps à aller glaner des jurisprudences sur le net.


Votre façon d'appréhender ce commandement n'est pas claire pour moi :P
mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

feufolette

Citation de: Isabelle06000 le 21 Novembre 2014 à 23:32
. Cela m a été confirmé par l acabe, par l Abe, et par mon avocat, qui je le rappelle, est spécialisé dans ce domaine.

or si vous venez ici pour essayer d'obtenir confirmation , c'est un manque de confiance envers lui, et c'est regrettable ....


Et quoi qu'il en soit, il faut garder à l'esprit que la Cour de Cassation change parfois de position
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

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