Devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la banque -jurisprudence

Démarré par bisane, 26 Novembre 2010 à 08:53

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

bisane

Il est souvent question sur ce forum de la manière dont les banques gèrent les comptes, sans parler de leurs pratiques parfois "douteuses"...
Cet arrêt de la Cour de Cassation est intéressant dans ce domaine à plus d'un titre, et je sens que l'âne va en chercher d'autres qui le confirment !  >:D

En résumé...
- le compte de Mme Garbo, qui a par ailleurs 2 comptes d'épargne, est à découvert
- très naturellement, celle-ci s'adresse à sa banque pour trouver une solution
- laquelle banque lui propose tout aussi naturellement... un crédit !
- la situation se renouvelle deux fois, et la banque a une certaine constance dans ses propositions
- Mme Greta, ne s'en sortant pas, finit par attaquer la banque :
  --> sur sa responsabilité (défaut d'information, de conseil et de mise en garde)
  --> lui demande le remboursement des frais et commissions perçus du fait de cette situation

Le tribunal lui a tout d'abord donné tort, à notre star.
Mais la Cour de Cassation lui a donné raison, en ces termes :
La banque, auprès de laquelle un client a ouvert un compte de dépôt, un compte d'épargne logement et un plan d'épargne populaire, est tenue, en tant que gestionnaire de ces comptes, d'éclairer son client sur les avantages et inconvénients du choix qui s'offre à celui-ci, pour couvrir le solde débiteur de son compte de dépôt, entre le recours au crédit et la mobilisation de l'épargne figurant sur les autres comptes.

La banque est donc condamnée.


Mais cette décision contient aussi une petite phrase qui va en faire bondir plus d'un (dernière en date, Steph49610) :
l'intéressée ne peut reprocher à la banque le choix qu'elle a fait de conserver son épargne, une banque ayant un devoir d'information sur les choix de son client, mais n'ayant pas à s'ingérer dans la gestion des comptes de ce dernier
Ah ?  >:D

Cour de Cassation - 03-10115 - chambre civile 1 - 12/07/2005
Et comme l'âne aime bien rendre à César ce qui lui appartient, il a trouvé cette petite perle grâce à cet article : Nouvelle obligation d'information et de mise en garde de la banque, qui cite la règle de non-ingérence de la banque dans les affaires de son client.

Et merci à Chanelle243, qui a occasionné ces recherches !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

L'information concernant l'assurance fait partie de l'obligation du banquier... et elle doit pouvoir le démontrer.

Ainsi, dit la Cour de cassation, le débiteur peut-il demander des dommages et intérêts à la banque, s'il n'a pas suffisamment été informé sur ce point.
Mr Trucmachin n'avait en effet pas souscrit à une assurance chômage... et s'y est retrouvé, au chômage...

L'arrêt, en subliminaire, laisse entendre que l'information n'a pas été suffisante, même si cela est bien écrit dans les documents remis à Trucmachin...
Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que la banque l'avait éclairé sur l'adéquation des risques couverts par le contrat à sa situation personnelle

Cour de cassation - chambre commerciale - 15 février 2011 - N° de pourvoi: 10-10677
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Celle-là pourrait faire rêver...  :P
13 000 € de dommages et intérêts !


Mais elle est fort intéressante, puisque la société concernée a octroyée pas moins de 18 000 € en 3 crédits successifs, le dernier étant un prêt personnel de 16 000 € (j'arrondis...) sans tenir le moinde compte de leur situation financière... et sachant qu'ils ne pouvaient se prévaloir de la méconnaissance d'autres crédits !

l'organisme prêteur n'établit pas s'être renseigné sur la situation financière des emprunteurs et l'avoir vérifiée avant de leur octroyer ce prêt personnel de 16 200 euros ; qu'il appert des pièces produites aux débats que la SA bonhomme vert a accordé aux époux M. un prêt qui s'est révélé excessif eu égard à leur situation financière obérée, les époux M. étant engagés au moment de la signature de l'offre préalable auprès de plus de dix établissements de crédit et dans l'incapacité de les rembourser


Voilà qui s'appelle un renversement de situation !  >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Présente un caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause litigieuse en ce que, par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Avis n° 13-01 relatif à un contrat de crédit à la consommation


Précisions :
l'éventuel caractère abusif de la clause des conditions  générales du contrat ainsi rédigée : « Je/Nous  soussigné(e)(s)(ées) reconnais/(sons)avoir (...) obtenu les explications  nécessaires sur les caractéristiques du crédit qui correspondent à mes/nos  besoins et déclare/(ons) accepter les termes du présent contrat de crédit »  ;
[...]
Considérant  que la clause litigieuse, en ce qu'elle ne permet pas, par sa rédaction  abstraite et générale, d'apprécier le caractère personnalisé des explications  fournies à l'emprunteur, est propre à vider les dispositions précitées de leur  portée pratique, en contradiction avec les exigences de pleine efficacité  constamment réaffirmées par la Cour de justice de l'Union européenne, des  normes de protection des consommateurs dérivées des directives de  l'Union ; qu'elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif  entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur


Le prêteur ne peut donc se dédouaner de ses obligations par cette simple phrase contenue dans le contrat !  ;D



Très dommage que le jugement cité ne soit pas le bon !  :P :P :P >:( >:( >:(
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

S'il appartient à l'établissement de crédit, conformément à l'article 1315, alinéa 2, du code civil, de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir (com. 11 avril 2012, no 11-14.507 ; civ. 1, 19 décembre 2013, no 12-20.606).
C'est en effet à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières (com. 13 mai 2014, no 13-13.843 ; civ. 1, 4 juin 2014, no 13-10.975), laquelle s'apprécie à la date de l'engagement (com. 20 avril 2017, no 15-16.316).

Cour d'appel d'Orléans - c1 - 30 janvier 2020 - 19/003851


Qu'on se le dise ! >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

L'organisme prêteur est exonéré de son devoir d'information et de mise en garde en cas de restructuration de prêts, autrement dénommée rachat de crédits...
Une cour d'appel, qui retient qu'un contrat a pour objet de regrouper des prêts antérieurs en réduisant le montant total de la mensualité sans coût supplémentaire, en déduit exactement qu'un tel crédit de restructuration ne crée pas de risque d'endettement nouveau, de sorte que la banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 novembre 2022, 21-15.435
Qu'on se le dise ! :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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