surendettement et procédures collectives : circulaire 2014/43700

Démarré par bisane, 16 Juin 2017 à 18:04

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bisane

Rappelons en préambule que la procédure est réservée aux particuliers... et qu'en conséquence les professionnels en sont exclus.

La Circulaire n° 2014/43700 FI du 22 juillet 2014 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ( BO min. Economie n°  59, juillet _août 2014) précise ainsi les choses :

Ne sont pas éligibles à la procédure :
- les personnes relevant des procédures collectives de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires prévues au livre VI du code de commerce ou d'autres procédures spécifiques de traitement des difficultés financières. Tel est le cas des personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, ainsi que des auto-entrepreneurs, des agriculteurs des personnes physiques exerçant une profession indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, y compris les anciens professionnels ayant cessé leur activité mais dont une part de l'endettement résulte de cette dernière ;
- les dirigeants qui se sont vu étendre la procédure collective ouverte à l'encontre de la personne morale (cas où le dirigeant a confondu son patrimoine avec celui de la personne débitrice et cas où la personne morale dirigée par lui est fictive) ;
- les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée en ce qui concerne leurs dettes nées à l'occasion de leur activité professionnelle et leurs patrimoines affectés.

D'autres précisions dans ce billet (merkik, Feuf !  ;) ) : Irrecevabilité alors que je suis passé en eirl avant


Un résumé des autres mesures là : Loi HAMON sur la consommation - (2014-344) JO du 17 mars

Et quelques jurisprudences : mesures recommandées et dettes professionnelles - jurisprudence



Voir aussi : Procédures collectives et surendettement des particuliers
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Détail qui peut avoir toute son importance (circulaire 42842 du 15/12/2017) :
les  personnes  exerçant  précédemment  une  activité  les  faisant  relever  des  procédures prévues  au livre  VI du  code de commerce  uniquement lorsqu'elles  ont  cessé de façon effective leur activité et ont été radiées des registres afférents à leur ex-profession, sous condition que leur endettement ne soit pas constitué, en tout ou partie, de dettes liées à leur activité passée, et ce sans condition de délai (III - 2-1-1 - page 12)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...


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