Jurisprudence de surendettement - échelonnement et apurement

Démarré par ISI, 22 Janvier 2010 à 07:37

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ISI

En vertu de l'article 331 7-1 du code dela consommation et en application de la loi du 8 février 2004 il y a bien un effacement total des dettes ou bien même l'apuration totale des dettes. Point final

Les mesures de l'article L. 331-7 du Code de la consommation ne peuvent être mises en oeuvre que dans l'hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcé en application de l'article L.331-7-1 du même Code, elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur.

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LA COUR DE CASSATION, réunie le 10 janvier 2005

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 6 octobre 2004 par le tribunal d'instance de Bourganeuf, reçue le 14 octobre 2004, dans une instance opposant M. X... à M. et Mme Y... et autres, et ainsi libellée :

1) Lorsque le débiteur déclare une situation d'endettement dont il apparaît que des mesures de rééchelonnement des dettes conduiraient à reporter une partie de dettes en fin de plan sans qu'ainsi un apurement total ne soit obtenu dés le premier plan, est-il de droit dans une situation irrémédiablement compromise ou la commission ou le juge conserve-t-il la possibilité d'élaborer un plan de rééchelonnement ?

2) Lorsqu'un débiteur a bénéficié d'un moratoire après reconnaissance de son insolvabilité, et que sa situation lors du réexamen de sa situation en fin de moratoire fait apparaître qu'un effacement partiel est insuffisant pour permettre l'apurement complet des dettes sous forme d'un rééchelonnement, est-il dans une situation irrémédiablement compromise permettant d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel ?

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. le premier avocat général Benmakhlouf,



EST D'AVIS QUE :

1) les mesures de l'article L. 331-7 du Code de la consommation ne peuvent être mises en oeuvre, selon les conditions qu'elles prévoient, que dans l'hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcée en application de l'article L. 331-7-1 du même Code, elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur ;

2) Lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la consommation, il est dans une situation irrémédiablement compromise, au sens de l'article L. 330-1 du même Code, conduisant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au titre III du livre III du Code de la consommation.



Fait à Paris, le 10 janvier 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. CANIVET, premier président, MM COTTE, SARGOS, WEBER, ANCEL, TRICOT et DINTILHAC, présidents de chambre, M. LACABARATS, conseiller, M. VIGNEAU, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de M. GLAUDE, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. BENMAKHLOUF, premier avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.
Nounou d'enfer!

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