Procédure de surendettement, reconnaissance de dettes, prescription & forclusion

Démarré par bisane, 29 Novembre 2014 à 11:20

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bisane

Je m'attaque à un sujet plus qu'épineux... que je vais tenter de synthétiser de mon mieux !  :P






Le dépôt d'un dossier de surendettement, visant par principe à rembourser ses dettes dans des conditions acceptables, n'est pas sans conséquences dans les cas de couples, séparés ou pas, co-emprunteurs ou pas, mais aussi aux yeux de la justice, et donc sur l'engagement qu'il représente eu égard aux créanciers, qui peuvent se prévaloir, quoi qu'il en soit, des différents codes (lois) qui régissent les relations entre créanciers et débiteurs.

Etant rappelé en préambule que cette procédure ne se substitue en aucun cas à toute procédure que le créancier pourrait engager envers le débiteur, ou le débiteur contre le créancier.

Cette procédure "à part" a cependant quelques conséquences sur le plan juridique, qu'il convient de ne pas ignorer.


1/ le dépôt du dossier (saisine de la commission) :
Il convient de rappeler que celui-ci "n'engage à rien", dans la mesure où il est possible de sortir de la procédure à tout moment.

Il semble cependant que ce dernier interrompe le délai de prescription :
en sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette avait été aménagée, Mme X... avait reconnu la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de l'article 2240 du code civil.
Cela signifie qu'un créancier figurant dans le dossier (à condition qu'il en ait connaissance, ce qui n'est pas le cas en cas d'irrecevabilité s'il n'y a pas de recours) peut se prévaloir du report de ce délai.
Exemple parfaitement fictif et caricatural :
- cessation de paiements le 01.01.2011
- saisine de la commission le 31.12.2012 (soit avant la fin du délai de prescription)
- le délai de prescription court jusqu'au 31.12.2014
C'est ainsi que la saisine par le débiteur, quelle que soit sa forme, de la commission de surendettement vaut reconnaissance des dettes qu'il déclare et interrompt leur prescription.

en sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette avait été aménagée, Mme X... avait reconnu la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de l'article 2240 du code civil
Cour de cassation - chambre civile 2 - 9 janvier 2014 - 12-28272

NB (17/04/2021) : toutes les jurisprudences récentes semblent entériner le fait que la saisine de la commission de surendettement, et même l'établissement d'un plan, sauf s'il résulte de mesures imposées, n'interrompt pas le délai de prescription !


2/ Le délai de prescription :
Le délai de prescription impose à tout justiciable d'agir (d'entamer une procédure) dans des délais impartis. En matière de crédits, ce délai est de 2 ans (article L 137-2 du code de la consommation devenu L 218-2).

Ce qui est certain, même si ce n'est pas expressément écrit, c'est qu'un plan signé par les différents partenaires interrompt cette prescription, au titre de l'article 2240 du code civil.
Il en est de même si le débiteur sollicite des mesures imposées ou recommandées de la part de la commission (article L 331-7 du code de la consommation), et là, c'est formellement prévu : La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir
, confirmé par Cour de cassation - chambre civile 1 -  19 mai 1999  - 97-04127 (la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion prévu au second texte).
[précision importante à ce sujet : Prescription & forclusion en cas de MIR (mesures imposées et/ou recommandées)]

3/ La forclusion :
Il s'agit du délai imparti en matière de crédit à la consommation pour engager une action en paiement.
Celui-ci, qui est préfix (il ne peut donc être reporté), ne "redémarre" qu'en cas de signature d'un plan ou de mesures imposées et ou recommandées (article L 311-52 du code de la consommation devenu R 312-35).

Cependant...
Même en ayant signé un plan, ou bénéficié de mesures imposées/recommandées, le délai étant préfix, s'il était acquis avant de telles mesures de redressement, il peut encore être soulevé !
délais de forclusion et plan de surendettement : exemples et jurisprudences


4/ la reconnaissance dettes :
On a vu que le dépôt d'un dossier pouvait s'assimiler à une reconnaissance de dettes... La signature d'un plan l'est bien évidemment plus encore !

Ce qui peut poser un gros problème en cas de "solidarisation" (de fait ou de droit, quand on est, ou n'est plus, en couple), quelles qu'en soient les raisons affectives et/ou budgétaires, alors qu'on n'est aucunement responsable des crédits.
Ca devient encore plus épineux...

  a/ dettes antérieures :
De la solidarité du conjoint pour dettes antérieures à la vie commune
Ce qui ne saurait empêcher la BDF de prendre en considération la participation aux charges du nouveau conjoint, sans pour autant que ses revenus soient pris en compte pour le calcul de la CR (capacité de remboursement).

  b/ dettes contractées pendant la vie commune :
Dans la majorité des cas, la solidarité est acquise, au titre de l'article 220 du code civil.
Mais...
Cette solidarité, même après signature d'un plan, peut être dénoncée dans 2 cas :
    4-b-1/ si les prêts n'ont été souscrits que par l'un des époux et l'ont été pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, donc destinées aux seuls désirs du contractant (plan BDF - erreur de gestion du conjoint et partage de la communauté)
    4-b-2/ en cas de fausse signature de la part du conjoint ou de défaut de consentement
On peut rester éventuellement solidaire tant que le couple se maintient (à mon avis, c'est une erreur, mais bon...), mais pas après ! Il convient donc dans ce cas de dénoncer sa signature !


5/ les conséquences sur l'exigibilité des créances :
Là, ça dépasse le côté épineux...  :P :P :P C'est un cactus en soi !!!!
Compte tenu de tout ce qui est dit ci-dessus, voici un arrêt, me semble-t-il inédit, mais qui incite à la plus grande prudence !

Je rappelle en préambule que la signature d'un plan ne saurait se substituer à une action en justice.

Et je renvoie à ce billet : Plan de surendettement - novation - validité des créances



Voir aussi :
¤ Délai de prescription en matière de crédit immobilier
¤ déchéance du terme, échéances impayées et délais de forclusion / prescription
¤ délais de forclusion et plan de surendettement : exemples et jurisprudences
¤ Crédit à la consommation, délai de forclusion et surendettement


Edité le 17/04/2021 par bisane
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

zorah0412

mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Cette question posée par Robertmagoria m'a incitée à poursuivre mes recherches !  ;)


Mais je reviens sur le 1/ du premier message de ce fil...
Dans le Dalloz (Interruption de la prescription et plan conventionnel de redressement), il est en effet indiqué que :
Citation de: bisane le 29 Novembre 2014 à 11:20C'est ainsi que la saisine par le débiteur, quelle que soit sa forme, de la commission de surendettement vaut reconnaissance des dettes qu'il déclare et interrompt leur prescription.
Lequel Dalloz cite également un certain G. Paisant, de la Cour de Cassation, et visiblement très intéressé par les questions liées au surendettement ainsi :
sous l'empire des textes anciens, le déroulement de la phase amiable de la procédure ne produit pas par lui-même d'effet interruptif [des délais pour agir, tels la prescription ou la forclusion].
Sauf que... ce Mr Paisant (fort plaisant au demeurant !  ;) ) s'en réfère à des décisions de 1999 dans un rapport datant de 2001, soit avant-même les importantes modifications apportées par la loi Borloo, et ne parlons pas des suivantes (Lagarde, réforme bancaire, loi Hamon...) !!!
Une observation, n° 229, d'un certain Raymond, y est également citée, sans que j'aie réussi à en trouver trace...  >:(
Bref !


Les choses persistent à ne pas être d'une clarté limpide, mais voici un arrêt récent de la cour suprême, qui donne une piste supplémentaire :
en statuant ainsi, sans rechercher si la saisine de la commission de surendettement par M. et Mme X... en vue de l'obtention d'un plan conventionnel de redressement incluant la créance de la société ne valait pas reconnaissance de leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
Cour de cassation - chambre civile 2 - 4 juin 2015 - 14-16041

La Cour d'Appel aurait-elle dû mieux démontrer en quoi la saisine de la commission de surendettement ne valait pas reconnaissance de dette, alors qu'elle s'attachait, en quelque sorte, à démontrer que le créancier avait interrompu par sa propre action (recours contre la recevabilité)  la procédure de surendettement, sans pour autant immédiatement diligenter une procédure judiciaire ?
Il va falloir quelques autres jurisprudences pour "trancher" la question, apparemment  :P !

l'arrêt retient que le délai de prescription de deux ans applicable au litige a commencé à courir à compter du 30 avril 2009, date du premier incident de paiement non régularisé sans qu'il soit utilement justifié de son interruption, le prêteur ayant lui même soulevé l'irrecevabilité de la demande des débiteurs
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Cet arrêt-ci est un peu ambigu...


la société CREATINUS ne peut, sans se contredire, prétendre dans un premier temps que les dispositions anciennes du Code de la consommation en matière de crédit ne peuvent s'appliquer compte tenu du montant du prêt et, dans un second, faire référence aux dispositions de l'article L. 311-37 ancien de ce code pour allonger le délai de prescription compte tenu de la saisine de la Commission de surendettement par les débiteurs en vue de l'obtention d'un plan, le prêteur ayant au surplus lui-même soulevé son irrecevabilité, laquelle a d'ailleurs été prononcée par le juge de l'exécution

Il n'est rien dit de la date de dépôt ni de la décision d'irrecevabilité, mais la cour semble indiquer que la seule saisine de la commission de surendettement n'interrompt ni reporte le délai de prescription...

COUR D'APPEL DE DOUAI - CHAMBRE 8 SECTION 1 - ARRÊT DU 06/02/2014 - N° RG : 13/01035
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Il semblerait par ailleurs qu'une demande de vérification de la validité des créances puisse être assimilée à :
une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
article 2241 du code civil

même si cette procédure ne vaut que dans le cadre du surendettement !  >:(
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

Citation de: bisane le 24 Septembre 2015 à 22:11en statuant ainsi, sans rechercher si la saisine de la commission de surendettement par M. et Mme X... en vue de l'obtention d'un plan conventionnel de redressement incluant la créance de la société ne valait pas reconnaissance de leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
Cour de cassation - chambre civile 2 - 4 juin 2015 - 14-16041
et il semble que ce ne soit plus le cas..... (jusqu'à nouvelle preuve du contraire  ;D )
 
          Cour de Cassation 2ème civile 17/03/2016 pourvoi 14-24986
 
pour le commentaire laissons faire les pros  :D  : Comment commenter une décision quand on ne connait pas le sujet ? (à propos d'un arrêt relatif à la prescription)


l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

Je me suis permis de modifier ton message...

Et voilà qui a le mérite d'être clair !

attendu que le délai de prescription n'est pas suspendu pendant l'examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d'instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur ;
Et attendu que le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil ;


Mais comme tu dis, on va attendre confirmation...  >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

sauf que j'ai mal placé le post parce qu'il vient à la suite de la vérif de créances alors qu'il était  relatif à la contradiction de celui -ci :

Cour de cassation - chambre civile 2 - 4 juin 2015 - 14-16041

La Cour d'Appel aurait-elle dû mieux démontrer en quoi la saisine de la commission de surendettement ne valait pas reconnaissance de dette, alors qu'elle s'attachait, en quelque sorte, à démontrer que le créancier avait interrompu par sa propre action (recours contre la recevabilité)  la procédure de surendettement, sans pour autant immédiatement diligenter une procédure judiciaire ?
Il va falloir quelques autres jurisprudences pour "trancher" la question, apparemment  :P !

l'arrêt retient que le délai de prescription de deux ans applicable au litige a commencé à courir à compter du 30 avril 2009, date du premier incident de paiement non régularisé sans qu'il soit utilement justifié de son interruption, le prêteur ayant lui même soulevé l'irrecevabilité de la demande des débiteurs« Modifié: 10 octobre 2015 à 20:02:00 par bisane »    ___________________________________________________________________________________________________________
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

robertmagoria

De toute façon je vais bien le savoir, j'ai demandé a la bdf qd j'ai demandé les mesures recommandées de vérifier L137-2 et L352-...la forclusion puisque entre la date de saisine (bdf) la recevabilité et premier impayé et mesures recommandées je suis à plus de 2 ans. bref on verra...

bisane

Citation de: feufolette le 18 Avril 2016 à 18:21
sauf que j'ai mal placé le post
Ben tu pouvais difficilement le placer autrement !  ;D ;D ;D
Mais j'avais bien compris !  ;)


Concernant la forclusion, elle ne peut être interrompue que par un plan ou la demande de mesures recommandées.
Ca, c'est clair !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Une bonne partie de ce fil est devenue obsolète depuis l'entrée en vigueur de la loi le 1er juillet 2016.
En effet :
Citation de: bisane le 04 Juillet 2016 à 08:06La demande du débiteur formée en application des dispositions de l'article L. 721-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
article L 721-5

Et non !  :P :P :P
Procédure de surendettement, reconnaissance de dettes, prescription & forclusion
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Si l'article L 331-7 n'est plus en vigueur, les modifications introduites par la loi entrée en vigueur le 01/07/2016 ne concerne pas encore tous les dossiers en cours. [remarque devenue obsolète]

A toutes fins utiles, il convient de rappeler ceci, à propos de l'interruption des délais introduite par la demande du débiteur de mesures imposées et/ou recommandées (Article L721-5) :
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. (article 2242 du code civil)

Ce qui signifie que si une telle demande est faite en mai 2014, et que les mesures ne sont rendues exécutoires qu'en janvier 2017, le nouveau point de départ des délais pour agir se situera en janvier 2017 !  :P


D'autres précisions ici (merci Feufolette !  ;) ) : faire jouer la forclusion en phase de recommandations ?


édité le 19/03/2022 par bisane
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

#13
Pour les dossiers déposés avant le 01/07/2016, confirmation formelle (merkik, Caren !  ;) ) :
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement engagée par la société, l'arrêt retient que le délai biennal, qui a commencé à courir à la date du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 19 décembre 2008, a été interrompu par la saisine de la commission de surendettement par le débiteur le 30 mars 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Cour de cassation, Chambre civile 2, 1er juin 2017, n° 15-25519

Ce que l'on peut traduire de manière plus simpliste ainsi : la saisine de la commission de surendettement n'interrompt pas le délai de forclusion.

Le dépôt d'un dossier de surendettement n'interrompt pas la forclusion !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Citation de: bisane le 27 Septembre 2016 à 20:21
Une bonne partie de ce fil est devenue obsolète depuis l'entrée en vigueur de la loi le 1er juillet 2016.
En effet :
Citation de: bisane le 04 Juillet 2016 à 08:06La demande du débiteur formée en application des dispositions de l'article L. 721-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
article L 721-5
La loi est parfois versatile et/ou peut comporter des erreurs !!!  :P :P :P ?!?!?! ?!?!?! ?!?!?! ffouR ffouR ffouR

Nous nous étions étonnés et inquiétés de ce "renversement">:( >:( >:(


Or il n'en n'est rien !
Merci à Robertmagoria de nous avoir, bien que tardivement  ;) , signalé cette "correction"  !

L'article L 721-5 a en effet été ainsi rédigé pendant environ 6 mois (jusqu'au 21/02/2017) :
Citation de: bisane le 04 Juillet 2016 à 08:06
Je vais tenter de compléter au fil de l'eau et du temps...La demande du débiteur formée en application des dispositions de l'article L. 721-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
Alors que c'est bien la demande de mesures recommandées qui interrompt ces délais, comme cela est rédigé après le 21 février 2017 :
La demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
Lequel L 733-1 concerne bel et bien les mesures imposées ou recommandées !!!!
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

La loi, sur le point des mesures d'exécution, a le mérite d'être parfaitement claire :
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur (article L 722-2)

C'est ce qu'ont tenté de "contourner" les époux Z, dont le dossier a été recevable, puis irrecevable, "oubliant" allègrement l'article 2234 du code civil, qui dispose que :
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

La Cour de Cassation (chambre civile 2  - 28 juin 2018  - 17-17481), elle, n'a pas eu l'ombre d'une hésitation :
il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l'exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d'introduire une action au fond ;
Et attendu que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ;
Que c'est dès lors sans violer les articles visés au moyen que la cour d'appel a retenu que la banque s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir entre le 12 mai 2011 et le 23 février 2012 ;



CQFD !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Citation de: bisane le 24 Août 2017 à 07:59la saisine de la commission de surendettement n'interrompt pas le délai de forclusion.
C'est une nouvelle fois confirmé !  ;)

l'arrêt retient que la saisine de la commission de surendettement interrompt le délai de forclusion biennale et que la saisine de la commission de surendettement le 29 août 2012 prive de pertinence l'argumentation du demandeur d'une forclusion résultant de la cessation de tout paiement depuis juin 2012.
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Cour de cassation - chambre civile 2 - 17 mai 2018 - 17-15551
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Cet arrêt est, lui, d'une clarté limpide !

ni les paiements postérieurs au 2 juillet 2012 ni la saisine par les débiteurs de la commission de surendettement ne constituaient une reconnaissance de dette ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription
Cour de cassation - chambre civile 2 - 1 février 2018 - 16-28043
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bisane

Beaucoup plus alambiqué !  :P

Résumé :- prêt immobilier signé en juin 2009 ;
- premier impayé non régularisé : avril 2012 ;
- signature d'un plan d'apurement des retards : juillet 2013 ;
- dossier de surendettement recevable : août 2013 ;
- demande de mesures recommandées : février 2015 ;
- vérification de créances : on ne sait pas la date exacte, à moins que l'âne n'ait oublié d'enlever ses oeillères ;
- cour d'appel : novembre 2016.

Les moyens produits confondent allègrement forclusion et prescription, alors que s'agissant d'un prêt immobilier il ne peut y avoir forclusion, mais passons...

Si l'on s'en réfère à la forclusion, le texte est sans ambiguïté (article R 312-35) :
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés

Pour ce qui est de la prescription, c'est un peu différent (article 2240 du code civil) :
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Or il semble bien que ce soit le cas ici, avec cette signature d'un plan d'apurement, qui, par ailleurs, contenait cette mention : prend(re) acte que la présente reconnaissance de dette a pour effet d'interrompre la prescription de la dette reconnue, et ce conformément à l'article 2240 du code civil.

La cour de cassation renvoie en tout cas l'affaire, demandant que ce point soit réexaminé.
Cour de cassation - chambre civile 1 - 17 janvier 2018 - 17-10141
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bisane

Merci à Emeric de nous avoir fait parvenir son jugement ! ;) 
Dans lequel la juge indique clairement :
Il est constant que le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion ou de prescription.
En application de l'article L721-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 733-1, c'est à dire tendant à voir élaborer des mesures imposées, interrompt la prescription et les délais pour agir.


Si c'est constant, alors...  ;)
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bisane

Le versement d'allocations logement entre les mains du créancier ne vaut pas reconnaissance de la dette et n'interrompt donc pas le délai de prescription !
Ainsi en a décidé la cour de cassation (chambre civile 1 - 5 février 2020 - 18-24294).


Ayant estimé que les versements de l'allocation de logement social opérés par la caisse au profit de la banque ne suffisaient pas à établir, en l'absence de tout autre élément, sa qualité de mandataire des emprunteurs pour le paiement des échéances du prêt, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, que ces versements ne constituaient pas une reconnaissance, par les emprunteurs, de la créance de la banque, justifiant ainsi légalement sa décision.
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bisane

Aucun élément ou pièce ne permet de déduire qu'en saisissant la commission de surendettement [par 2 fois, même ! >:D ], Mme X ait entendu renoncer tacitement à la prescription.
Alors que :
l'article 2251 [du code civil *] suppose, en cas de renonciation tacite, qu'elle résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription

Et d'ajouter :
le paiement de la somme de 68 910 € le 13 février 2018, outre qu'il est intervenue plus de deux après le 1er juillet 2013, a été effectué à la suite de la procédure de saisie immobilière, directement par le notaire chargé de la vente, si bien qu'il ne peut caractériser une volonté de Mme X de renoncer à la prescription
Il est vrai que la somme est modique ! >:D

* La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.


Ironie du sort : la banque a fait appel d'un jugement condamnant la débitrice à lui payer 12 800 €, pour réclamer la somme de 36 800 €.
La cour d'appel la déboute de toutes ses demandes et la condamne à payer tous les frais... ;D

Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 26 novembre 2020, n° 19/02094


Arrêt découvert grâce à ce fil : Suspension prescription et 722-2 | nouvelle jurisprudence?
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bisane

L'âne en rajoute une, pour sa subtilité... ;D
Et pour l'impéritie des établissements bancaires qui ne cesse de l'étonner ! :o ???

Résumé à sa sauce :
- 1er impayé en février 2010 ;
- commandement de payer valant saisie immobilière délivré en septembre 2013 ; trop tard ! >:D
- dépôt de dossier en décembre 2013, mentionnant cette dette... sans pour autant renoncer explicitement à la prescription... déjà acquise !  ;D  D'autant que les débiteurs avaient dénoncé l'action de la banque comme prescrite dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ! :D

la cour d'appel en a souverainement déduit que cette seule circonstance n'établissait pas de manière univoque leur volonté de renoncer à la prescription acquise
La haute cour rejette donc le pourvoi !  ||--|| hahaha


Cour de cassation - Chambre civile - 19-11.342 - 06/01/2021

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Encore une, où le prêteur confond allégrement prescription et forclusion ! >:D
Il essaie en effet à tout prix de démontrer que son prêt étant supérieur à 21 500 € (à l'époque, maintenant c'est 75 000 €), il ne relève pas du champ d'application d'un crédit à la consommation, et qu'en conséquence le délai de prescription est de 5 ans.
Or, comme déjà dit à plusieurs reprises sur le forum, l'article L218-2 du code la consommation est d'une clarté limpide :
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Peu importe que le prêt soit ou non considéré comme un crédit à la consommation, pour lequel, seul, s'applique la forclusion.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 juin 2021, 20-10.023
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bisane

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