Déchéance du terme et mise en demeure... et dispositions d'ordre public !

Démarré par bisane, 20 Août 2017 à 08:54

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bisane

Merci à Rsiz de nous avoir fait parvenir le jugement dont il a fait l'objet, qui, en 1ère instance avait débouté la requérante de toutes ses demandes. Laquelle a bien sûr fait appel, par les motifs que je vais un peu tenter d'analyser.

En gros et en résumé, l'appelante reproche au jugement de 1ère instance d'avoir rendue caduque la déchéance du terme, au motif que celle-ci n'avait pas été précédée d'une mise en demeure de payer.
C'est l'âne qui habille le texte...  :P


Extraits du jugement (23.01.2017 RG n° 11 16-002017):

Le contrat liant les parties ne contient toutefois aucune disposition expresse et non équivoque dispensant le prêteur de la délivrance d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme dans les conditions précitées.
[...]
L'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme est donc une inexécution à la fois contractuelle et légale de la part du prêteur.
[...]
Faute de déchéance du terme acquise, seules sont exigibles dans le cadre de la présente instance les échéances échues restées impayées [...] avant la date retenue pour la déchéance du terme.


Le juge poursuit en s'en référant à l'article L 312-36 du code de la consommation, qui dispose que :
Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40, lesquels derniers articles font référence à la défaillance de l'emprunteur et à ses conséquences...


Ce que conteste, donc, l'appelante, de cette manière, avec une mauvaise foi consommée !!!

En effet, d'une part, la Cour relèvera que l'arrêt du 03/06/2015 [voir plus bas] a été rendu au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; en d'autres termes sur le fondement du droit commun, manifestement à propos d'un contrat de crédit échappant aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, en ce compris celles relatives aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur.
Ils se moquent, là !!!! Comment un crédit à la consommation conclu en 2009 pourrait-il échapper aux dispositions du code de la consommation ? ? ?  :o :o :o ??? ??? ??? ??? ?!?!?! ?!?!?! ?!?!?!

Mais ce n'est pas fini !  >:( >:( >:(
dans cette affaire, la difficulté résultait du fait que l'emprunteur avait repris les paiements après la déchéance du terme
Et alors ?  :o ???
La régularité du prononcé de la déchéance du terme est une cause en soi ! Que les paiements aient ou non repris par la suite ne changent rien à ce point là !

La suite frise à l'excellence en matière de subtilité... et de nuance dans la mauvaise foi précédemment évoquée :
à une quelconque obligation de mettre en demeure l'emprunteur préalablement à la déchéance, mais à l'obligation faite au prêteur d'informer ce dernier des conséquences de sa défaillance, ce qui est rigoureusement différent.
C'est vrai que mettre en demeure et informer, ça n'a strictement rien à voir !  :P
Reste que le dit prêteur n'apporte la preuve ni de l'un ni de l'autre... Ah ?

Et de se perdre en conjectures, puisque le prêteur affirme avoir respecté ses obligations, par une mise en demeure postérieure de près d'un an à la déchéance du terme !!!! (respectivement  les 28.04.2016 et 19.06.2015)

La dérobade persiste, puisqu'après avoir affirmé que le spécial dérogeant au général, le prêteur s'en remet au général pour affirmer que, échappant ainsi aux dispositions du code de la consommation, qui sont pourtant d'ordre public :
il résulte expressément des dispositions de l'article 1146 ancien du Code civil que le créancier d'une obligation n'est pas tenu de mettre en demeure le  débiteur défaillant « lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou fàite que dans un certain laps de temps qu'il a laissé passer».
Même pas peur !!!  >:D Quand le code de la consommation, qui est loin d'être parfait, essaie cependant d'affirmer que les relations entre un professionnel et un particulier ne sont pas tout à fait "égales" et donc de "protéger" un tant soit peu le particulier !  :P




L'appelante pinaille également sur le "soulevé d'office" :
le juge ne peut pas soulever d'office des moyens qui ne sont pas d'ordre public, sauf à ce que la Loi l'y autorise, ce qui n'est précisément pas le cas en l' espèce.
Sauf que, l'article R 632-1 du code de la consommation est, lui, sans la moindre ambiguïté  !
Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.



Argumentations anonymisées en PJ.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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