déchéance du terme, échéances impayées et délais de forclusion / prescription

Démarré par bisane, 11 Décembre 2014 à 19:56

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

bisane

Les délais de forclusion et de prescription (qui, rappelons-le, ne peuvent être interrompus que par des actes juridiques) prêtent souvent à confusion, ou en tout cas à interprétation, quand des régularisations interviennent après la première échéance impayée.

C'est ainsi que Feufolette s'est crue obligée ( >:D ) d'ouvrir ce fil : de l'ordre d'imputation des échéances pour le calcul de la forclusion , citant de nombreux arrêts de cours d'appel.
C'est ainsi aussi que l'âne soi-même avait tenu à apporter les précisions figurant dans ce billet : Crédit à la consommation, délai de forclusion et surendettement

Il convient cependant de distinguer quelque peu ces 2 délais, dont le 1er est préfix (il ne peut pas être interrompu) et ne concerne que les crédits à la consommation, alors que le 2° peut être interrompu par différentes actions, et concerne toutes les relations entre professionnels et particuliers... dont les crédits immobiliers.

C'est ainsi que la forclusion, si elle était acquise avant un plan de surendettement, reste acquise, alors que la prescription, elle, est interrompue (lui donnant un nouveau départ) par toute reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil (voir Procédure de surendettement, reconnaissance de dettes, prescription & forclusion) ou toute action en justice.

Moimemeici pose une question plus pointue, concernant les paiements intervenus après la déchéance du terme.

Qu'en est-il ?
Il semble que toutes les jurisprudences aillent en la circonstance dans le même sens, ce qui est assez rare !
Et c'est la cour d'appel de Fort-de-France (11 mai 2012, 11/00190) qui l'exprime le plus directement et clairement :
Les mensualités payées après déchéance du terme ne peuvent valoir régularisation des échéances impayées.
Voir aussi : Crédit à la consommation, délai de forclusion et surendettement

Donc, quand la déchéance du terme a été prononcée, c'est bien le 1er impayé non régularisé avant la déchéance du terme qui fait partir les délais, tant de forclusion que de prescription !

En attendant mieux, je joins ce que j'ai trouvé en PJ...


Voir aussi :
¤ Délai de prescription en matière de crédit immobilier
¤ Procédure de surendettement, reconnaissance de dettes, prescription & forclusion
¤ Crédits, recouvrement de créances et déchéance du terme

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

zorah0412

mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

bisane

Ai bossé ce matin à la mise en liens, et déterré celle-ci, qui est on ne peut plus claire et toute récente :
Citation de: jacques123 le 17 Octobre 2014 à 12:01
Le prêteur qui s'est prévalu de la déchéance du terme et a de la sorte rendu exigible l'intégralité de sa créance, n'est plus fondé à invoquer un nouveau délai du fait de la mise en place du plan :

chambre civile 1 - 1 octobre 2014 - 13-21327


Réflexions sur le distinguo à faire entre forclusion et prescription en cas de procédure de surendettement :
Crédit à la consommation, délai de forclusion et surendettement
délais de forclusion et plan de surendettement : exemples et jurisprudences
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

jacques123

#3
La Cour de Cassation a retenu que l'article L.137-2 du Code de la Consommation instituait un délai de prescription, par nature susceptible d'interruption.

chambre civile 1 -  4 février 2015 - N° de pourvoi: 13-28823


A noter qu'il s'agit d'une confirmation d'un autre arrêt du 10/12/2014 qui précisait :

« Mais attendu que la juridiction de proximité a exactement retenu que l'article L.137-2 du code de la consommation instituait un délai de prescription, par nature susceptible d'interruption. »
Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

jacques123

#4
J'ai oublié le lien de l'arrêt du 10/12/2014 :
chambre civile 1 - 10 décembre 2014 - N° de pourvoi: 13-23538
Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

bisane

Voilà donc qui ne fait que confirmer !  ;)


J'ai corrigé 2 coquilles et rendu les liens plus lisibles...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Réflexion qui prête à réflexion ( >:D ) dans ce billet : Retour sur le délai de forclusion en matière de crédit à la consommation - Eric BAZIN - Magistrat

il appartient à l'emprunteur qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l'action en paiement du prêteur, d'en justifier. [...] Il en résulte qu'il vaut mieux être taisant ou absent pour bénéficier pleinement de la protection consumériste...

Ce qui signifierait qu'un emprunteur soulevant la forclusion doit la prouver, alors que si elle est soulevée d'office par le juge, ce sera au créancier de prouver le contraire, s'il le peut...
Leçon à retenir : la forclusion ne doit être soulevée par l'emprunteur que s'il est absolument certain de ce qu'il affirme !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

celtic



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-37, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et L. 313-12 du code de la consommation, ensemble les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre préalable du 12 juin 2007, la société Me....is a consenti un prêt personnel à M. X... ; que, le 13 octobre 2009, ce dernier a saisi le tribunal d'instance d'une demande de délais sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de la consommation ; que, par jugement en date du 26 juillet 2010, le tribunal a suspendu l'exécution des obligations de l'emprunteur pour une durée de deux ans, et dit que le remboursement des échéances suspendues s'étalerait sur vingt-quatre mensualités à compter du terme contractuel défini à la convention de prêt ; que le 28 septembre 2012, la société La..r Co.....a, venant aux droits de la société M......s, l'a assigné en paiement du solde du prêt ;

Attendu que pour déclarer forclose l'action en paiement de la société La..r Co.....a, l'arrêt retient que le report du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation ne peut s'appliquer au rééchelonnement judiciaire, et que l'article L. 313-12 du même code ne prévoit aucun aménagement du délai de forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de suspension accordé en application de l'article L. 313-12 du code de la consommation emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2015_6937/juillet_7148/767_1er_32291.html




N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Citation de: bisane le 11 Décembre 2014 à 19:56
Les mensualités payées après déchéance du terme ne peuvent valoir régularisation des échéances impayées.

Voilà qui est confirmé par la cour de cassation : Paiement après déchéance du terme
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Là où l'âne s'aperçoit qu'il y avait déjà des arrêts de la cour de cassation cités sur le sujet dans le forum !  ---!!! ---!!! ---!!! ffouR ffouR ffouR



Citation de: bisane le 08 Décembre 2013 à 17:54Il doit être souligné qu'aucune régularisation ne peut jouer lorsque le prêteur s'est, conformément aux stipulations contractuelles, préalablement prévalu de la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues (Civ.1ère - 4 février 2003 - 99-11925 , Bull. n° 42). Il y a donc lieu de prendre alors pour point de départ du délai biennal la première échéance impayée non régularisée antérieure à la déchéance du terme, des versements partiels postérieurs à celle-ci ne pouvant être affectés à son règlement.

Complété par:
Il y a lieu en outre de noter, s'agissant des dispositions de l'article L. 311-37, alinéa 2, du Code de la consommation, qu'il a été précisé que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un accord de rééchelonnement au sens de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, modifiée par celle du 31 décembre 1989, devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, et que le créancier qui s'est prévalu de la déchéance du terme et a ainsi rendu exigible l'intégralité de sa créance n'est plus fondé à invoquer un rééchelonnement du prêt (Civ. 1ère - 26 janvier 1999 - 96-21990 - Bull. n° 31).
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jacques123

Citation de: bisane le 11 Décembre 2014 à 19:56
quand la déchéance du terme a été prononcée, c'est bien le 1er impayé non régularisé avant la déchéance du terme qui fait partir les délais, tant de forclusion que de prescription !

Ce n'est plus le cas car par quatre arrêts parus sur son site et promis à la plus large diffusion (PBRI), la Cour de cassation énonce que (11 février 2016) :
- à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance,
- Et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Arrêt n° 14-27143


Arrêt n° 14-28383


Arrêt n° 14-22938


Arrêt n° 14-29539
Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

bisane

Pas une très bonne nouvelle, ça !  >:(
Et c'est même un peu surprenant, dans la mesure où ça donne un "pouvoir" susceptible de déséquilibrer les relations entre professionnels et débiteurs...  :o

Pas encore parus dans legifrance, les arrêts !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Citation de: bisane le 14 Février 2016 à 09:16Et c'est même un peu surprenant, dans la mesure où ça donne un "pouvoir" susceptible de déséquilibrer les relations entre professionnels et débiteurs...  :o
Je complète ma phrase : en laissant toute liberté au prêteur de fixer la date de déchéance du terme...

3 analyses intéressantes, dont 2 émanant du même avocat, dégotées grâce à BR, merci à lui !

¤ Cour de Cassation – Retour à la case départ ! Les Crédits Immobiliers rendus imprescriptibles ;
PRESCRIPTION BIENNALE : ARRETS DU 11 FEVRIER 2016 DE LA COUR DE CASSATION - «  DROIT CIVIL OU DROIT DE LA CONSOMMATION ? »
¤ Arrêts du 11 février 2016 de la 1 ère Chambre Civile de la Cour de Cassation

¤ Le revirement de jurisprudence préjudiciable à l'emprunteur ou l'influence du lobby bancaire sur la justice.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Confirmation récente :

Arguments de la banque :
en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité

Conclusion de la cour :
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque avait prononcé la déchéance du terme le 21 août 2015, de sorte que le capital restant dû n'était devenu exigible qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Cour de cassation - chambre civile 1 - 20 mai 2020 - 19-13266
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