Délais de forclusion des crédits à la consommation - jurisprudence

Démarré par ISI, 22 Janvier 2010 à 16:32

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ISI

Un organisme de crédit a assigné en justice un couple, au motif que celui-ci ne respectait pas le plan de désendettement.
Le "débat judiciaire" consistait en ce que l'article  L.311-37 du Code de la consommation cité par Mouche contient 2 alinéas qui peuvent être interprétés de façon contradictoire :

- le 1er est celui cité par Mouche, à savoir celui-ci:
Pour tout crédit à la consommation le délai de forclusion conformément à l'article L.311-37 du Code de la consommation, est de 2 ans et concerne toutes les opérations de crédits consenties de manière habituelle, tant par des personnes physiques que morales, avec ou sans intérêts.

Certaines formules de prêts ne bénéficient pas du délai de forclusion comme :

   * les crédits immobiliers
   * les prêts affectés à une activité professionnelle conformément à l'article L.311-3 3° du code de la consommation
   * les prêts inférieurs à 3 mois
   * les prêts supérieurs à 21 342 EUR

 C'est le tribunal d'instance qui est compétent en cas de litige, et le point de départ du délai de forclusion court à partir de l'évènement qui a donné naissance à l'action en justice. Ainsi, il débute :

 
    - à la première échéance non payée et non régularisée par l'emprunteur
 
    - pour l'action d'une caution contre un emprunteur principal, à partir du paiement fait par elle auprès du prêteur.


La cour de cassation par son arrêt de décembre 1998 renforce l'idée, que le délai biennal de forclusion s'applique dans tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement réglementés par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation.

En cas de rééchelonnement de la dette et ce, quelle que soit la méthode (accord amiable, plan de redressement, décision d'un juge de l'exécution), le délai de forclusion court à partir du premier incident enregistré après le réaménagement du crédit.

ATTENTION : si un jugement intervient avant le délai de 2 ans, c'est la prescription trentenaire décennale qui est alors applicable aux mesures d'exécution pour recouvrement de la dette.


- le 2° précise quant à lui que Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

Or, dans l'affaire qui était déférée à l'appréciation du Tribunal, le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé était passé lorsque le plan de surendettement a été homologué, sans que l'organisme de crédit n'ait intenté d'action en Justice.
Je fais court : c'est le 1er alinéa qui a été retenu en la circonstance, le Tribunal considérant que l'action de l'organisme de crédit était éteinte par forclusion au jour de l'adoption du plan de surendettement.

Voilà une jurisprudence qui peut avoir son utilité !

Article source : Crédit à la consommation - surendettement : Un jugement important

A lire ici: Crédit à la consommation - surendettement : Un jugement important, par David Dupetit avocat.
Nounou d'enfer!

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