surendettement et réflexions de la Cour de Cassation

Démarré par bisane, 31 Mars 2010 à 23:24

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

bisane

Comme je l'ai dit dans ce billet : Jurisprudence surendettement - de la contestation de bonne foi - irrecevabilité, la citation de Joël m'a amenée à faire quelques recherches...

J'essaie dans mes réponses à moi-même (pour pouvoir changer le titre, et je pense en cela aussi au référencement) et faire un petit résumé de ce que j'ai lu de deux avis et communiqués de la Cour de Cassation, qui cernent fort bien la problématique des "réserves d'argent", "crédits revolvong", et autres "pièges" conduisant au surendettement... de manière quasi inéluctable, et sans guère de capacité pour s'en défendre !

Accrochez-vous aux branches, ce n'est pas limpide... et pas simple !
Mais tout à fait instructif !  :D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

En voilà un qui fait partie des bugs...
Bref !


bisane
je met un lien, tu l'effaces si pas utile
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/deuxieme_partie_etudes_documents_120/etudes_diverses_123/dispositif_legal_5983.html
celtic


à quoi je réponds :
@ Celtic : j'efface pas, parce que ça peut encore avoir son utilité dans certains cas.
Mais ça date d'avant la loi Borloo de 2003...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

La Cour de Cassation (c'est un peu comme le Sénat, ou la Cour des Comptes : on ne lui demande rien, mais de temps en temps elle réfléchit et analyse !  ;)) s'est livrée à une analyse approfondie du "statut" des réserves d'argent. Vous savez, ces espèces de machins dans lesquels vous pouvez puiser sans fin ?

Je ne suis ni juriste, ni une pro de la finance, mais voici ce que je retiens du raisonnement :
ces comptes ont en fait un statut bâtard (dont il n'est pas douteux que les organismes de crédit jouent de cette bâtardise !), entre le compte courant et le crédit.
A première vue, qu'est-ce qu'on en a à faire ?
Eh bien plein de choses, justement !
Parce que la réglementation n'est pas la même dans l'un et l'autre cas... et qu'en cas de litige (donc de non-remboursement), les règles, procédures, et autres conséquences diverses, ne sont pas du tout les mêmes !

En résumé (très schématique), par exemple, les délais de forclusion ne sont pas les mêmes.
- 2 ans après premier incident de paiement pur un crédit
- résiliation ou clôture en cas de compte courant (avec découvert)
En résumé, dans un cas, le prêteur est absolument maître de la situation (compte courant), dans l'autre, il l'est un tout petit peu moins (crédit)

La Cour de Cassation signale ce fait, tout à fait anodin ( >:()
On observe que, présenté par certains établissements de crédit comme un instrument souple et moderne de gestion, le compte permanent, ou ouverture de crédit, se révèle souvent un vecteur de surendettement. L'expérience démontrerait que les comptes permanents figurent quasi-systématiquement dans les déclarations de surendettement et surtout dans celles des plus démunis.
Non???

et de poursuivre :
manifester un souci de moraliser, en quelque sorte, la pratique de ces découverts, notamment en affinant la distinction entre les véritables facilités de caisse et les découverts "quasi permanents" qui ne sont que des prêts à la consommation déguisés.
L'histoire ne dit pas en quoi ils sont déguisés... Fée Carabosse, Madoff, bourreau, Satan personnifié ?

Le Mr conclut ainsi :
il apparaît conforme tant à l'esprit qui anime le droit de la consommation qu'à la volonté du législateur de protéger l'emprunteur dans le domaine du crédit - volonté rejointe par les normes communautaires -, de considérer que le compte permanent obéit à la règle selon laquelle le délai biennal de forclusion court à compter du premier (en l'espèce, du deuxième) incident de paiement non régularisé.
Je traduis en français (enfin, j'essaie !) : cela signifie que si un créancier prononce une déchéance du terme, alors que votre 1er impayé non régularisé remonte à plus de 2 ans, vous pouvez contester celle-ci.


Source :
Avis du Premier avocat général - Rapport du conseiller rapporteur (M. BENMAKHLOUF) - Bulletin d'information n° 581 du 15/07/2003 - Cour de Cassation


PS : j'en avais commencé un autre, mais avec toutes ces aventures, je ne le retrouve pas...
Il viendra un jour !  :D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

celtic

#3
Bisane

Je viens de trouver ca et je sais pas si c'est le bon endroit et si c'est utile :

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AtMAtalMUnMJ:www.easydroit.fr/jurisprudence/ct0104-1-Fevrier-2006-TRIBUNAL-D-INSTANCE-DE-SAUMUR-JUGE-DE-L-EXECUTION-JUGEMENT-D/C398316/+Tribunal+d%27instance+de+Saumur+CT0104+du+1+f%C3%A9vrier+2006&cd=3&hl=fr&ct=clnk&gl=fr


Jurisprudence    
   
   
Tribunal d'instance de Saumur
CT0104
du 1 février 2006


Titrages et résumés :



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 1er Février 2006 DEMANDEUR : cr&ditpartout 12, avenue André Malraux, 92591 - LEVALLOIS-PERRET CEDEX, Non comparant, ni représenté. DEFENDEURS :

Monsieur Frédéric X... 1, rue des Chaslons, 49700 - DOUE LA FONTAINE, Comparant en personne. finarouf Service Surendettement BP 40, 59202 - TOURCOING CEDEX, sofconcon-ANAP Rue du Professeur Lavignolle Miniparc Bordeaux Lac - Bât.4, 33042 - BORDEAUX CEDEX, SOCIETE DE BANQUE ET D'EXPANSION Le Ponant de Paris 2A 19, rue Leblanc, 75738 - PARIS CEDEX 15, BARCLAYCARD 4, rue G.Planque Dépt. IE 8015, 93605 - AULNAY SOUS BOIS CEDEX, mediatinus 106, avenue Président J.F Kennedy, 33700 - MERIGNAC, gemalpoli Tour europlazza-la défense 4 20, avenue André Prothin, 92063 - PARIS LA DEFENSE CEDEX, bonhomme vert CAPE CENTRE OUEST 5, boulevard de Dunkerque, 13572 - MARSEILLE CEDEX 02, SOCIETE DE PAIEMENT PASS 1, place Copernic, 91051 - EVRY CEDEX, Société Anonyme cofidodo 1, rue Molinel, 59290 - WASQUEHAL, SCP BOCCHIO.CLAVELEAU.MAS 14, rue Emile Fourcand, 33077 - BORDEAUX CEDEX, face-de-tête CAPE CENTRE OUEST 5, boulevard de Dunkerque, 13572 - MARSEILLE CEDEX 02, Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré) Juge de l'exécution : Véronique CADORET Greffier : Martine CHOLLET DEBATS A l'audience publique du 18 Janvier 2006, A l'issue de celle-ci, le Juge de l'exécution a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 1er Février 2006. JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort No R.G. :05-000406 No Code :48C Copies délivrées aux parties le 1er Février 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 2 novembre 2004, Monsieur Frédéric X... a saisi la commission de surendettement d' ANGERS d'une demande d'examen de sa situation.

Dans sa séance du 22 novembre 2004, la commission a déclaré la

demande recevable.

Par requête en date du 27 janvier 2005, le débiteur a sollicité le bénéfice de mesures recommandées après l'échec de la procédure amiable.

Sur recours de la Société finarouf contre les mesures préconisées par la commission de surendettement, par jugement en date du 6 juillet 2005 le juge de l'exécution de SAUMUR a reporté à quatre mois l'exigibilité de l'ensemble des dettes de Monsieur Frédéric X... et dit que, pendant ce délai, les créances ne produiraient pas intérêts.

Avant le terme du moratoire soit par courrier du 6 octobre 2005, la commission de surendettement a avisé les parties du réexamen du dossier et invité le débiteur à faire part de l'évolution de sa situation.

Dans sa séance du 28 novembre 2005, la commission a préconisé une réduction à 0% du taux des prêts à la consommation et l'affectation de la capacité de remboursement du débiteur au règlement des dettes pendant 119 mois puis, au 120ème mois, l'effacement partiel des créances à hauteur du solde constaté à l'issue de la période de remboursement.

Ces recommandations ont été notifiées aux parties par courriers en date du 28 novembre 2005.

Par lettre en date du 9 décembre 2005, la Société cr&ditpartout a contesté ces recommandations en ce qu'elles portaient sur sa créance référencée 100A7815140.

Les parties ont alors été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception devant le juge de l'exécution.

Au soutien de sa contestation la Société cr&ditpartout fait valoir que le véhicule, objet du crédit consenti par ladite société à Monsieur Frédéric X... sous la référence 100A7815140, n'a pas été remis

par celui-ci et qu'il doit être restitué afin de permettre de solder partie au moins de la créance du prêteur avant tout abandon.

A l'audience Monsieur Frédéric X... a comparu en personne .

Il expose s'être efforcé de régler les mensualités du crédit voiture auprès de la SA cr&ditpartout pour être à jour de ses paiements auprès de ce créancier, ne pouvoir au contraire continuer à assumer ce remboursement pour le montant de la mensualité contractuelle et ses autres dettes, d'où sa demande de sa situation et d'aménagement de l'ensemble de ses dettes y compris du solde de son crédit contracté auprès de la SA cr&ditpartout.

Il ajoute avoir un besoin impératif de ce véhicule pour ses besoins professionnels et pour maintenir son niveau actuel de ressources.

Ni la Société cr&ditpartout ni les autres créanciers ne sont présents ni représentés à l'audience. La décision est susceptible d'appel et sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L331-7 du Code de la consommation , la commission de surendettement peut recommander des mesures de rééchelonnement ou du report du paiement des dettes de toute nature dans la limite de dix années, de même que l'imputation des paiements d'abord sur le capital, la prescription d'un taux d'intérêts réduit et, en cas de vente forcée d'un logement principal du débiteur, la réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente; Que lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L 331-7 précité, elle peut enfin recommander la suspension de l'exigibilité des créances

autres qu'alimentaires pour une durée de deux années au maximum puis, à l'issue de celle-ci, l'effacement partiel des créances;

Que l'application des dispositions des articles L 331-7 peut être combinée avec un effacement partiel dès lors que la situation du débiteur lui permet de rembourser, sur la durée de plan susceptible de lui être octroyée, partie sensible de son endettement et de réduire l'effacement au solde restant à l'issue de la période d'aménagement des paiements;

Attendu qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Frédéric X... a, sur une rémunération mensuelle moyenne de 1610ç et sur un total de charges incompressibles de 825,73ç comprenant le loyer de 318ç, les autres charges de logement, les dépenses courantes et diverses et le forfait alimentaire et hygiène, une capacité de remboursement mensuelle de 487,86ç;

Que le seul bien à la disposition du débiteur est à ce jour un véhicule automobile Citroùn Picasso acquis grâce à un crédit affecté, contracté le 12 novembre 2003 auprès de la Société cr&ditpartout et objet d'une créance déclarée par ce créancier sous la référence 100A7815140 pour un montant de 9.468,72ç;

Attendu que ce dernier fait valoir l'existence d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la Société cr&ditpartout dans le bénéfice de ladite réserve ce, à l'instant même du paiement effectué au profit du vendeur par le prêteur; qu'il ne justifie cependant pas s'être prévalu du non paiement des échéances du crédit et de l'effet ladite clause de réserve de propriété par une appréhension du véhicule avant la procédure de surendettement;

Que les mesures prévues par les articles L331-7 et L311-7-1 précités restent applicables aux créances contractuelles quelle que soit la nature du contrat, y compris à la créance née d'un contrat de location avec promesse de vente ou d'un contrat assorti d'une clause

de réserve de propriété profitant au vendeur ou au prêteur subrogé dans les droits de celui-ci sur le bien vendu, une fois le vendeur payé du prix de vente du bien;

Que la restitution immédiate à la Société cr&ditpartout du véhicule, objet de la clause de réserve de propriété, acquis pour 18352ç en novembre 2003, et la déduction de sa valeur vénale actuelle du total des dettes de Monsieur Frédéric X..., non seulement n'aurait pas pour effet de réduire sensiblement l'endettement global de ce dernier mais risquerait au surplus de mettre en péril la situation professionnelle et ce faisant les capacités de remboursement échelonné du débiteur sur les années à venir;

Que l'ensemble des dettes de Monsieur Frédéric X... s'élève en effet à la somme totale de 85.935,76ç pour des mensualités contractuelles totales de 2.250,28ç, de sorte que sa situation de surendettement n'est pas contestable, étant par ailleurs observé que rien ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie;

Que l'échelonnement du paiement des dettes sur une durée de 119 mois, proposée par la commission de surendettement sur la base de la capacité de remboursement de 487,86ç par mois susceptible d'être dégagée par le débiteur, lui permet d'apurer son endettement à hauteur de 67,5%, le solde ne pouvant plus faire l'objet d'aucun échelonnement ni d'aucun report et seul son effacement pouvant être envisagé à l'issue du délai maximum de dix années;

Que la Société cr&ditpartout elle-même est ainsi susceptible d'être réglée par le débiteur, au titre du contrat de crédit sus-visé, pour près des deux tiers de sa créance soit à hauteur de 5.624,88ç et pour la totalité sur deux autres créances de 1242,25ç et de 1128,37ç, par ailleurs déclarées dans la procédure de surendettement à l'encontre de Monsieur Frédéric X...;

Que la restitution du véhicule, nécessaire à celui-ci pour son travail, serait de nature à compromettre les possibilités de maintien de son emploi et de maintien de sa capacité de remboursement à son niveau actuel, y compris pour le règlement au moins partielle de la créance de la Société cr&ditpartout;

Que la contestation élevée par la Société cr&ditpartout sur les recommandations de la commission de surendettement n'est pas fondée; que ces mesures seront adoptées;

Attendu que, la SA cr&ditpartout, partie qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance; PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Rejette le recours formé par la SA cr&ditpartout à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement d' ANGERS au profit de Monsieur Frédéric X... dans sa séance du 28 novembre 2005;

Dit que Monsieur Frédéric X... doit bénéficier des mesures suivantes et que : - en application des dispositions de l'article L 311-7 du Code de la consommation , le taux d'intérêts sur les prêts à la consommation est réduit à 0% et la capacité de remboursement du capital affectée au règlement des créances pendant 119 mois dans les conditions fixées au tableau annexé à la présente décision ; - en application des dispositions de l'article L 311-7-1 du Code de la consommation , le solde constaté sur les créances au 120ème mois, à l'issue de la période de remboursement, fait l'objet d'un effacement; Dit que ces mesures seront caduques de plein droit quinze jours après mise en demeure de régler et d'avoir à respecter ses obligations adressée au débiteur et restée infructueuse;

Rappelle que, pendant la durée de ces mesures, le débiteur doit s'abstenir d'augmenter son endettement et d'effectuer des actes de

nature à aggraver sa situation financière;

Rappelle que les créanciers auxquelles les mesures recommandées sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures;

Dit que le débiteur doit informer les créanciers de tout changement d'adresse ou de banque et de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur sa capacité de remboursement et, en cas de retour à meilleure fortune sur la durée des mesures, en aviser la commission de surendettement ou les créanciers afin de convenir d'un plan de remboursement conforme à sa nouvelle situation;

Condamne la SA cr&ditpartout aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le Greffier

Le Juge de l'exécution Martine CHOLLET

Véronique CADORET


Décision attaquée : du 1 Janvier 2999
N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

bisane

Celtic, t'as vraiment envie de me faire bosser !!! Mais on peut s'y coller à plusieurs...
C'est une mine, ce jugement !  bbbo bbbo bbbo
Par contre le lien doit être incomplet : il ne fonctionne pas...
Et ce sera plutôt à mettre dans la section jurisprudence...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

celtic

 j'arrive pas a le faire fonctionner le lien   ???
N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

bisane

je pense que tu ne l'as pas copié en entier, le lien, Celtic.... il doit manquer quelque chose, en dehors du http://
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

celtic

N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

celtic

N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

ISI

En gros:
le débat porte sur le fait que Monsieur Frédéric X doive ou ne doive pas restituer son véhicule achété à l'aide d'un crédit affecté (qui contractuellement ne devient donc son bien qu'une fois celui-ci intégralement payé).

Monsieur X a continué depuis le dépôt de son dossier de surendettement de payer son échéance auto intégralement.

Il invoque pour sa défense que s'il perd son véhicule, il perd son travail et que sa situation financière s'aggraverait par conséquent.

Le juge statue en sa faveur, déboute cr&ditpartout de sa requête (restitution du véhicule afin de la vendre et de solder ainsi pour partie le financement) et lui laisse la voiture en question.
Et ce, même si, à l'issue de son plan sur dix ans, il n'aura apuré que 67,5 % de son endettement.
Nounou d'enfer!

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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