Succession et crédits à la consommation : acceptation ou refus (fév.2013)

Démarré par Dave482, 08 Juillet 2012 à 15:08

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Dave482

Bonjour;

Bien que votre message soit très ancien, je pense que la question vaut la peine d'être un peu creusée car elle est susceptible d'intéresser certains forumers dans le futur.

Le décès de l'emprunteur emporte l'ouverture de sa succession de même qu'il pose la question du sort des dettes de ce denier.

Avant le décès de l'emprunteur, cesdites dettes se rangaient au passif du patrimoine attaché à sa personne. L'actif dudit patrimoine répondait du passif en vertu de la théorie du droit de gage général. Le décès intervenu ne change rien à ce principe fondamental, les dettes ont toujours vocation à être réglées.

En présence de patrimoines successoraux fortement grevés de dettes, le risque est grand que le total du passif excède en définitive le total de l'actif. Aussi, les successibles (héritiers) disposent d'une option quant à la position qu'ils entendent adopter à l'égard du patrimoine successoral, à savoir les options ouvertes par la branche d'hérédité.

Le successible peut donc exercer une option; le choix, prévu à l'article 768 du code civil, étant le suivant:

1) refuser la succession: il se met à l'abri des poursuites des créanciers de la succession aussi appelés créanciers du défunt; à supposer que ce soit le seul successible et que personne d'autre ne réclame la succession, le régime des "successions vacantes" a vocation a s'appliquer. La demande d'ouverture de la "vacance" est présentée par tout intéressé, en pratique un créancier ou le ministère public.

L'administration des domaines agissant en tant que curateur (art. 809-1 alinéa 1er in fine du code civil) procède à l'inventaire des éléments actifs et passif du patrimoine du défunt, reçoit les déclarations de créance et, plus généralement, se charge de la liquidation du passif succéssorale avec des pouvoirs variables selon qu'on se trouve dans les six premiers mois suivant le décès (pouvoirs restreints) ou après (pouvoirs plus étendus).

Pour info, les créanciers bénéficiant d'un titre éxécutoire rendu contre le défunt ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Ils peuvent exercer leurs poursuites contre les biens figurant à l'actif de la succession (compte bancaires, autres biens meubles, biens immeubles). Ils ont d'autant plus intéret à le faire que certains sont suceptibles de rester sur le carreau, pour tout ou partie de leur créance, en cas de succession déficitaire.

2) accepter la succession de manière pure et simple: il choisit de continuer la personne du défunt et il se retrouve tenu vis à vis des créanciers successoraux comme le défunt l'était de son vivant à l'égard de ces derniers (qui n'étaient alors que de simple créanciers). Il est en pratique tenu de répondre du passif succéssoral à concurrence de l'actif succéssoral mais aussi le cas échéant au delà sur son patrimoine perso;

Le créancier impayé bénéficiant d'un titre écécutoire contre le défunt pour exercer ses poursuites contrer le successible acceptant pure et simple huit jours après signification du titre en question à ce dernier. (article 877 du code civil)

3) accepter la succession à concurrence de l'actif net: il choisit une voie médiane consistant à accepter la succession que si et seulement si l'actif successoral excède le passif correspondant. Il est tenu de régler les créanciers successoraux avec les éléments de l'actif succéssoral et bénéficie de l'arrêt des poursuites individuelles dans ce cadre.

En pratique, il informe le greffe du TGI compétent de son mode d'acceptation, le greffe procède à une publication de l'option ainsi exercée avec insertion d'un avis à destination des créanciers (invitation à déclarer leurs créances), le successible procède à l'inventaire des éléments actifs et passifs de la succession via un homme de l'art (commisseur priseur, HDJ ou notaire),;
   + si il apparait que les sommes disponibles dans les comptes du défunt s'avèreront insuffisantes pour régler tout le passif, il réalise les biens qu'il juge nécessaire de réaliser pour désinteresser les créanciers,
   + enfin il paie les créanciers selon un ordre définit par la loi
      + créanciers titulaires de suretés, puis;
      + créanciers cédulaires au fil de l'eau;
      + bénéficiaires de legs;

Voilà, à chacun de se prononcer par rapport à la composition du patrimoine du défunt et la surface financière qui sontt les siennes.
"LE DEBITEUR EST PLUS FORT QUE LE CREANCIER" (Honoré de Balzac)
Esprit d'escalier

bisane

Merci pour ces explications claires et détaillées, Dave !

Elles venaient en réponse à alixeric, mais je me suis permise de créer un fil indépendant.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Steph1970

Il vaut mieux choisir le 3 en cas de doute si j'ai bien compris ?

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