forclusion, déchéance tardive et report d'échéances arbitraire

Démarré par feufolette, 09 Février 2013 à 15:19

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feufolette


dans le cas ci-dessous, la société de crédit a différé en fin de contrat les échéances impayées au lieu de prononcer la déchéance du terme, et s'est servi de ce report pour considérer les échéances comme payées, afin de décaler la date de la première échéance impayée et ainsi le point de départ du délai de forclusion.

Le juge a recalculé les sommes réellement payées, a trouvé 30 échéances réglées au lieu de 33, et de ce fait, la date de forclusion était dépassée   >:D Le créancier a fait appel, et la cour d'appel a confirmé la décision du premier juge  :D


[...]
COUR D'APPEL DE POITIERS  2ème Chambre Civile  ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2011 - RG : 10/04356
[...]
En droit, il résulte de l'article L 311-37, alinéa 1er, du Code de la Consommation qu'en matière de crédit à la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En vertu de l'alinéa 2 du même texte, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En fait, la S. A. paribasienne PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas produit le tableau d'amortissement établi conformément aux dispositions de l'offre préalable acceptée le 28/10/2003, ni la reconstitution de compte à partir du versement du capital prêté de 13.100 €.
En revanche, elle a produit (pièce n° 2) un acte sous seing privé du 11/10/2004 signé par les deux époux R. , en vertu duquel ces derniers, eu égard à leurs difficultés de remboursement du prêt, ont consenti à l'abaissement du montant des mensualités de 388,19 € (assurance comprise) à 232,91 € (assurance comprise).
Sur cette base, la S. A. paribasienne PARIBAS PERSONAL FINANCE a établi un tableau d'amortissement (pièce n° 4) faisant mention :
- d'un capital restant dû de 11.623,21 € ;
- d'un remboursement en 72 mensualités de 233 € (assurance comprise) au taux proportionnel d'intérêts de 8,97 % l'an, échéancées de Novembre 2004 à Octobre 2010.

Le relevé chronologique de compte produit par la S. A. paribasienne PARIBAS PERSONAL FINANCE (pièce n° 5) a été établi en application du réaménagement conventionnel du 11/10/2004 puisqu'il prend effet à compter du mois de Novembre 2004 et qu'il comporte au débit des prélèvements mensuels de 233 €.
Ce relevé comporte, au crédit :
- d'une part, les sommes payées par les emprunteurs avec mention individualisée du mode de paiement utilisé (prélèvement ; versement ; chèque ; "cb" ; "ccp"), et avec, en cas d'impayé, une contrepassation débitrice ;
- d'autre part, des écritures intitulées "annulation de retard" ou "régularisation" qui correspondent non pas à des paiements effectifs, mais, selon l'analyse pertinente faite par le premier Juge et non contestée par l'appelante en cause d'appel, à des reports comptables d'échéances impayées en fin de contrat, unilatéralement opérés par l'établissement prêteur.
L'examen des écritures créditrices de ce relevé fait apparaître que le montant cumulé des paiements effectivement réalisés par les époux R. à partir du réaménagement conventionnel d'Octobre 2004 s'est élevé à 7.208,24 € (compte non tenu des écritures créditrices intitulées "annulation de retard" et "régularisation" qui ne constituent pas des paiements).

Ainsi que le fait exactement valoir la S. A. paribasienne PARIBAS PERSONAL FINANCE en conformité avec l'article 1256, alinéa 2, du Code Civil, ces paiements se sont imputés par priorité sur les échéances les plus anciennes.
Il en résulte que les 30 mensualités échues de Novembre 2004 à Avril 2007 inclus ont été payées, et que la première mensualité restée partiellement impayée et constituant le premier incident non régularisé au sens de l'article L 311-37, alinéa 2, précité du Code de la Consommation est celle de Mai 2007.
L'assignation introductive d'instance a été délivrée le 2 Juin 2009, plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier Juge a donc exactement retenu que l'action de la S. A. paribasienne PARIBAS PERSONAL FINANCE était atteinte par la forclusion édictée par l'article L 311-37 précité, et qu'elle était donc irrecevable.
La décision entreprise doit être confirmée.

l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

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