Jugement de forclusion d'un crédit revolving

Démarré par bisane, 15 Octobre 2011 à 19:11

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

bisane

Voici un jugement qui mériterait de faire jurisprudence, tant il est bien conduit !
Il retient en effet la distinction entre montant disponible et montant maximum autorisé comme étant une clause abusive !
Mais démontre aussi que cette distinction ne tient pas la route au regard de la loi.

Je mets le jugement in extenso, en soulignant les passages importants, puis me risquerai à citer des extraits et à faire quelques commentaires...


Mais je tiens avant tout à souligner les aléas de cette procédure, et à rendre hommage à ce juge !
En effet, Mama, qui était convoqué le 14/09/2011 s'est trompé de date, et ne s'est présenté que la semaine suivante.
Il a envoyé, dès qu'il s'est aperçu de son erreur, une note en délibéré, dont le juge aurait pu ne pas se saisir.
Il a fait mieux que cela, le juge, puisqu'il s'est saisi lui-même d'office de ce que faisait remarquer Mama !  bbbo bbbo bbbo
En reprenant cependant son argumentation, et en citant les jurisprudences contenues dans son argumentaire ! encore  bbbo bbbo bbbo
Et qu'il a ainsi économiser à Mama une nouvelle visite au tribunal ! ;)


En bleu, ce que retient le juge.
En orange, les arguments fallacieux de la société... que l'âne commence à bien connaître, puisque toujours produites par cette société d'avocats...


En notant au passage que cette décision fait écho à plusieurs de celles qui sont citées dans ce fil : Jugements suite à oppositions) à Injonction de Payer :
¤ forclusion 1
¤ forclusion 2
¤ forclusion 3


Pour mieux comprendre :  Forclusion - fraction disponible et découvert maximum autorisé - jurisprudence
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

#1
Les arguments avancés pas CA C F ne manquent pas d'évoquer ceux allégués pour Chanelle... je vous y renvoie...
Conclusions défendant le principe des crédits revolvings
En ajoutant cette phrase, que je trouve proprement hallucinante, tant elle se contredit elle-même :
la légitimité et la nécessité de la distinction se trouvent dans la nécessité pour l'emprunteur de connaître avec précision le montant des mensualités qui lui permettront de restaurer son découvert
C'est sûr que quand la réserve augmente, on n'a strictement aucun besoin de connaître le montant de la mensualité !  >:D


Venons-en au jugement...

En vertu de l'article L131-1 du Code de la consommation alinéa premier, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.[...]
Par ailleurs, l'alinéa premier de l'article L311-10 du Code de la consommation précise, s'agissant des crédits renouvelables que l'offre préalable est obligatoire pour toute augmentation de crédit consentie.

Le juge accole intelligemment ces deux articles !
Qui me renvoient à cette décision (en fin du 1er message) : Forclusion - fraction disponible et découvert maximum autorisé - jurisprudence


En prévoyant l'augmentation du découvert autorisé, potentiellement jusqu'à 10.000 euros, sans formalisation d'une nouvelle offre préalable, l'article 5 du contrat permet d'aggraver l'endettement du débiteur en-dehors du cadre protecteur fixé par le Code de la consommation, et notamment sans lui délivrer d'informations actualisées et sans possibilité de rétractation. Cette clause crée par conséquent un déséquilibre au détriment du consommateur, en le privant de garanties pourtant d'ordre public, et doit dès lors être qualifiée d'abusive.
Voici donc le clou bien enfoncé !


le dépassement par l'emprunteur du montant du découvert autorisé, à défaut de formulation d'une nouvelle offre prévoyant une augmentation de ce montant, s'analyse en un incident de paiement, caractérisant la défaillance de l'emprunteur, et marquant le point de départ du délai biennal de forclusion
Au cas où tout le monde n'aurait pas compris...


Il est à noter que le juge ne s'appesantit pas sur l'absence du formulaire de rétractation, évoqué au cas où la forclusion n'aurait pas été retenue... Il n'en était nul besoin en la circonstance ! *
Reste que l'allégation de CA CF est parfaitement fausse !
la mention figurant sur l'offre préalable signée par Monsieur Mama, et par laquelle il a reconnu rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation
En effet évoquer la présence de celui-ci dans le contrat ne suffit pas, et les 2 exemplaires du contrat se doivent d'être identiques.


* Ben en fait, si, il aurait pu retenir cet argument !
Auquel cas Mama aurait peut-être même pu bénéficier d'un remboursement !

Voir : Jugement de forclusion... et de déchéance du droits aux intérêts !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Celle-ci a été gagnée par Mimi75

Le juge argumente ainsi :

Aux termes des conditions générales, le montant de la « réserve utile » est la fraction disponible du découvert que l'emprunteur choisit d'utiliser dans la réserve définie par le « montant maximum du découvert autorisé » à la signature de l'offre indiquée dans les conditions particulières.
Les conditions générales précisent en outre à l'article « II.8 » que la réserve utile figurant sur l'offre pourra varier par fractions successives ou en une seule fois jusqu'au montant maximum du découvert autorisé soit sur demande expresse de l'emprunteur acceptée par le prêteur, soit sur décision dit prêteur d'accorder une plus large facilité à l'emprunteur et si celui-ci ne la refuse pas, soit être réduit au seul montant des sommes déjà utilisées par l'emprunteur.

Interprété à la lumière des conditions générales du contrat, il convient de constater que l'acte du 03 avril 2006 fixe le montant du crédit octroyé à Mme Mimi75 à la somme de 3000,00 euros, correspondant au montant de la réserve utile.
La société FINANCOCO ne verse au débat aucune offre de crédit postérieure au 03 avril 2006 et acceptée par Mme Mimi75 susceptible de valoir offre de crédit d'un montant supérieur à 3000,00 euros.



Inutile de préciser que FINANCOCO se prévalait du fait que le montant maximum du découvert autorisé n'avait pas été dépassé !  >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Laurence11

bbbo bbbo bbbo bbbo bbbo bbbo bbbo

Moi je dis Bravo à tous ces juges  bbbo

Si le mien pouvait être aussi bien ... xxl!

bisane

#4
Merci à Roadsign de nous avoir transmis le sien, qui cite quelques jurisprudences qui viennent compléter notre florilège...


La juge a visiblement pris fait et cause pour les emprunteurs... Jugez-en plutôt...  bbbo bbbo bbbo

Extraits :

Lorsque les parties sont convenues d'un découvert en compte d'un montant limité, le dépassement de ce découvert manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
[...]
le premier incident de paiement non régularisé remonte au 12 janvier 2009, date à laquelle le solde débiteur de l'ouverture de crédit a dépassé
[...]
Il convient de rappeler qu'en dépit de la pratique habituelle des prêteurs, les bordereaux annuels d'information ne les dispensent pas de la formalité incontournable et désormais légale, de la signature d'une offre préalable prévue par l'article L311-9 du code de la consommation qui garantit à l'emprunteur un délai de réflexion destiné à permettre le jeu de la concurrence et à le protéger contre les achats impulsifs, voire compulsifs (et oblige accessoirement le "prêteur" à prendre ses responsabilités en réexaminant les capacités financières des emprunteurs...)
Puisqu'elle le dit !  >:D >:D >:D >:D


Petit supplément pour le découvert...


Jugement "complet" en PJ !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Merci à Apt de nous avoir transmis ce jugement instructif, qui maintient l'idée de la forclusion en cas de dépassement du découvert "utile" objet de la signature de la 1ère offre préalable...


En l'espèce, il ressort de l'historique de fonctionnement du compte que le montant du découvert utile fixé par les parties lors de la signature du contrat à la somme de 762 euros a été dépassé dès le 22 janvier 2003 sans jamais que le solde dû ne redescende en dessous de ce montant. Il n'est pas produit de nouvelle offre ayant augmenté le montant du découvert autorisé, en application de l'article L311-9 du code de la consommation (nouvel article L311-16).
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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