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liens, conseils, et informations utiles sur le surendettement => informations pratiques, juridiques, réglementaires & légales diverses => famille => Discussion démarrée par: catsen le 21 Octobre 2014 à 09:01

Titre: DECLARATION DE REEMPLOI D UN BIEN
Posté par: catsen le 21 Octobre 2014 à 09:01
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/jurisprudence/33675/a-defaut-de-declaration-de-remploi-le-bien-est-propre-par-accord-des-epoux.php#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=freePart_138
A défaut de déclaration de remploi, le bien est propre par accord des épouxLe 15/10/2014 (http://www.net-iris.fr/veille-juridique/archives/2014/10/15/), par Etienne Nicolas (https://plus.google.com/110454887960083655420?rel=author), dans Civil (http://www.net-iris.fr/veille-juridique/droit-civil/) / Famille & Personne (http://www.net-iris.fr/veille-juridique/droit-civil/famille-personne/).
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L'utilité de la clause de remploi apparaît pleinement lors du divorce des époux.
Selon un Arrêt de cassation partielle de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 08/10/2014, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les bien acquis ne prennent la qualité de biens propres dans les rapports entre époux que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi. Dans le cas contraire, l'établissement d'une déclaration de remploi s'avère nécessaire.
Analyse de la décision disponible sur abonnement (http://www.net-iris.fr/veille-juridique/promo_veille.php?idn=33675&s=2484&w=406&t=1.90)
Analyse de 406 Mots.Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 08/10/2014, cassation partielle (13-24546)Vu les articles 1406 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006439462&cidTexte=LEGITEXT000006070721), alinéa 2, et 1434 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006439639&dateTexte=&categorieLien=cid&error=date) du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui s'était marié en 1978, sans contrat préalable, avec Mme Y..., a vendu, le 7 novembre 1986, un immeuble lui appartenant en propre dont le prix a servi à constituer son apport à la constitution de la SCI La Roucoulaire, en contrepartie duquel cent parts sociales lui ont été attribuées ; qu'après le prononcé du divorce par un jugement du 25 janvier 1999, une contestation a opposé les ex-époux sur la nature des parts sociales dont le mari était titulaire au regard de leur communauté ;
Attendu que, pour exclure des opérations de liquidation de la communauté les parts et actifs de la SCI détenus par M. X..., l'arrêt énonce que l'apport en trésorerie pour permettre à cette société d'acquérir un immeuble s'analyse en une avance sur compte courant, ce dont il suit une créance de sa part à l'encontre de la SCI qu'il détient en propre par application des dispositions de l'article 1406, alinéa 2, du code civil et que la nature des parts qui lui ont été attribuées en contrepartie de son apport lors de la constitution de la société s'analyse comme une créance sur celle-ci, qu'il détient également en propre en vertu de ces mêmes dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été acquises en rémunération d'un apport en numéraire, à défaut d'accord entre les époux, les parts sociales ne pouvaient prendre la qualité de propres du mari, la cour d'appel a, par fausse application du second et refus d'application du premier, violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a exclu des opérations de liquidation du régime de communauté les parts et actifs de la SCI La Roucoulaire, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
M. BATUT, Président
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