Solidarité entre époux et demande en décharge de responsabilité.

Démarré par Astian, 21 Octobre 2012 à 09:19

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Astian

Bien souvent au moment de la séparation d'un couple, se pose le problème des impôts et de leur paiement.

Dans un monde parfait, les ex de bonne compagnie règlent leur problème en adultes accomplis, chacun se séparant en emportant avec lui sa dette fiscale à concurrence de sa participation et des revenus perçus. Ce monde parfait peut cependant s'écrouler dans le cadre d'une séparation difficile, ou même lorsque les errements de l'un, entraînent la mise en jeu de la solidarité entré époux et la demande paiement à l'autre.

Dans ce cadre peut être mise en oeuvre la demande de décharge en responsabilité qui a récemment été modifié par la législateur.

I - Fondements de la la demande en décharge de responsabilité : la procédure gracieuse.


A) Une procédure sans véritable encadrement du Juge...

Cette affirmation est une pure vue de l'esprit. Tout d'abord parce que sous l'empire de la législation précédente, la demande de décharge de responsabilité était une procédure gracieuse et qu'il était donc du pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale d'accorder ou non le bénéfice d'une remise gracieuse dans ce cadre.

Le critère principal de la décharge retenu par l'administration fiscale est l'existence d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale du couple et celui des revenus actuels du demandeur. Plus particulièrement, les comptables du Trésor ont été invités à examiner avec bienveillance les requêtes des épouses divorcées ou abandonnées, principalement si les intéressées ont un salaire modeste ou supportent de lourdes charges de famille.

L'instruction de la Direction de la comptabilité publique du 31 mai 1983, confirmant des directives antérieures, a prescrit « d'utiliser la possibilité d'accorder des décharges gracieuses de responsabilité toutes les fois où il apparaîtra que le conjoint mis en cause a, en réalité, été victime d'un comportement irresponsable de l'autre, qu'il n'a en rien été complice de ses fraudes éventuelles ou que sa situation actuelle est telle qu'il n'est pas à même de faire face à sa dette de solidarité ».

S'agissant d'une procédure gracieuse - qui ne découle pas d'un droit - celle ci n'est pas sujette au recours ni à la saisine du tribunal administratif, ni du juge de l'impôt. Quant à la saisine du Conseil d'Etat elle ne peut s'exercer que dans le cadre de la rectification d'erreur manifeste et non pas d'un point de droit.

B) Quel le législateur a souhaité refondre.

L'administration fiscale a longtemps été centrée sur ses procédures au détriment de l'usager. Dans un système déclaratif ce pouvoir exorbitant du droit commun était la contrepartie d'un système déclaratif. La demande en décharge de responsabilité à été conçue par le législateur afin que la solidarité entre époux définie par l'article 1685 du CGI ne soit inéquitable, au regard des déséquilibres pouvant exister postérieurement à une séparation dans la répartition des revenus. Cependant s'agissant d'une mesure gracieuse, elle restait emprunte de l'omnipotence de l'administration. 

C'est ce que le législateur a souhaité réformer en instituant un véritable droit à décharge de l'obligation de paiement codifié au sein de l'article 1691 bis du CGI. Cette mesure est donc encadrée et soumise à l"appréciation des juges administratifs mais également à celle du Conseil d'État.

La contrepartie de l'existence d'un droit est l'existence de devoir.

On examinera les conditions d'octroi des droits définis au nouvel article 1691 bis du CGI.

II Le droit à décharge de l'obligation de paiement.

A) Le droit défini par l'article 1691 bis du Code Général des Impôts.

I. ― Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :

1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;

2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.

II. ― 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :

a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;

b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;

c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;

c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

Pour l'application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.

3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.

La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt.

III. ― Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge.

Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.

IV. L'application des II et III ne peut donner lieu à restitution.

B) De l'analyse du droit applicable.


L'analyse de l'article démontre l'existence de 3 conditions cumulatives :

1 - Rupture de la vie commune ;
2 - L'existence d'une disproportion marquée entre la dette fiscale du ménage et la situation financière et patrimoniale du demandeur
3-  Le respect par le demandeur de ses obligations déclaratives

Ce qui sous entend au cas d'espèce que Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur au titre de l'impôt sur le revenu et de l'ISF, à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune

En outre, la décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement (exemple d'une déclaration manifestement erronée), au paiement de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, ou de l'ISF, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt.

Sous entendu également, que le demandeur n'est pas profité directement ou indirectement de la situation créée par la fraude.

C) La forme de la demande.


Contenu de la demande

La procédure de décharge de responsabilité solidaire est applicable sur demande expresse de la personne poursuivie en responsabilité, dans laquelle elle :

    précise l'identification du demandeur ;
    précise la ou les impositions sur lesquelles porte la demande de décharge de responsabilité solidaire ;
    joint si possible des avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement correspondant ;
    porte la signature manuscrite du contribuable ou de son mandataire.

Le demandeur doit fournir à l'appui de sa demande les éléments permettant au service de procéder à l'instruction de son dossier, sachant qu'il sera amené à communiquer les pièces permettant d'apprécier la réalité de la rupture de la vie commune et de sa situation financière et patrimoniale.

S'agissant des justificatifs afférents à la rupture de la vie commune, le demandeur doit notamment fournir :

    la copie du jugement de divorce ou de séparation de corps ;
    la copie de l'acte où la dissolution du PACS est mentionnée ;
    la copie de l'ordonnance de non-conciliation ;
    les éléments de preuve attestant de l'abandon du domicile conjugal ou commun.

S'agissant des justificatifs afférents à sa situation financière et patrimoniale, le demandeur doit notamment fournir :

    le détail de ses ressources à la date de la demande (bulletins salariaux, relevés bancaires du dernier trimestre,...) ;
    le détail des charges (avis d'imposition, quittances attestant du paiement du loyer, justificatifs attestant des charges correspondant à un emprunt immobilier, situation hypothécaire...) ;
    la composition de son patrimoine mobilier et immobilier (ex : pour les placements financiers : production des relevés de compte de titres, des relevés bancaires ; pour les biens immobiliers : évaluation récente et fiable).

Lorsque le demandeur est domicilié à l'étranger, il doit désigner un lieu d'élection de domicile en France.
Formalités

Selon les articles 382 bis et suivants nouveaux du Code général des impôts, la demande en décharge de responsabilité doit être adressée au Directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées ou, s'agissant d'impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au Directeur chargé de ce service. Elle est appuyée de toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur.

L'autorité administrative se prononce alors dans un délai de 6 mois à compter de la date de sa réception sur la demande de décharge de responsabilité. Ce délai peut être prorogé dans la limite de 3 mois après information du demandeur par lettre simple.
Lorsque l'administration demande la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à la date fixée pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
Contentieux judiciaire

Si aucune décision n'a été prise dans les délais impartis ou lorsque la décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne lui donne pas satisfaction, le demandeur doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent dans le délai de 2 mois à compter :

    soit de la date d'expiration du délai dans lequel l'administration devait prendre position ;
    soit de la date de notification de la décision prise sur la demande en décharge.

La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.

Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande.

Enfin, pour la partie restant à sa charge le demandeur peut introduire une demande gracieuse. ( III de l'article 1691 bis )

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