La procédure d'appel en surendettement VS les recours possibles

Démarré par bisane, 19 Avril 2022 à 20:46

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bisane

Il me semble utile d'introduire cette question, dans la mesure où il semble y avoir quelques confusions entre la procédure d'appel, qui est strictement définie et encadrée, et le recours possibles au cours de la procédure de surendettement.
Ces derniers sont presqu'exhaustivement décrits dans ce billet : Délais, étapes et recours - dossier de surendettement.

En rappelant avant tout ce principe général, intangible et... de bon sens : il ne peut y avoir d'appel que s'il y a jugement !
Le second principe, moins évident, est que l'on ne peut introduire un appel que si le jugement est rendu en premier ressort, par opposition au dernier ressort, qui, lui n'est susceptible que d'un recours en cassation.

Or, la quasi totalité des recours possibles au cours de la procédure de surendettement concernent les décisions prises par la commission de surendettement (ici souvent résumée en BDF) et ne sont donc pas des jugements.
Ce n'est que lorsque le juge est amené à statuer que la voie de l'appel est ouverte. Il en va ainsi des contestations des mesures imposées, qu'elles concernent des plans de redressement, avec ou sans effacement partiel à l'issue, ou un rétablissement personnel (effacement total des dettes), qui sont rendues en premier ressort. Le délai d'appel est de 15 jours, à réception de la notification du jugement (Article R713-7 du code de la consommation).
Il n'en va pas de même lorsque le juge statue sur la recevabilité (ou l'irrecevabilité) d'un dossier, ce jugement étant rendu en dernier ressort et ne pouvant, par conséquent, être susceptible d'appel. Le recours en cassation, dans ce cas, doit reposer sur des "vices de procédure" bien établis !
Le seul cas où une irrecevabilité est susceptible d'appel se produit lorsque le juge la prononce au décours d'un des recours ci-dessus cité. Il va alors falloir disposer d'arguments en béton armé ! :P

Il paraît utile de rappeler que si un recours suspend la procédure au stade où elle en était au moment où celui-ci est introduit (la recevabilité reste acquise en cas de recours contre celle-ci, le plan ne s'applique pas tant que le juge n'a pas statué, etc.), l'appel, lui, n'est pas suspensif, à moins que la suspension n'ait été expressément demandée et accordée (Article 514-3 du code de procédure civile), alors que les décisions des juges des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. Cela signifie que si le juge impose un plan de redressement, celui-ci doit être appliqué dans l'attente de l'audience d'appel.

Une précision importante : le surendettement est une des rares procédures qui n'impose pas la représentation par un avocat, même en appel.
Ce qui n'empêche ben évidemment pas d'en prendre un, par exemple si l'on peut bénéficier de l'aide juridictionnelle ou d'une protection juridique.

Une dernière particularité (si l'âne n'oublie rien ! >:D ) : le jugement rendu lors d'une vérification de la validité des créances, qui n'est pourtant valable que pour les besoins de la procédure de surendettement en elle-même, est rendue en dernier ressort et n'est susceptible donc susceptible que d'un recours en cassation. :D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

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Encore une précision :
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Article 936 du code de procédure civile
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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