Surendettement, loyers impayés et clause résolutoire (expulsion)

Démarré par bisane, 04 Mars 2024 à 11:29

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bisane

L'articulation entre la procédure de surendettement et celle concernant les loyers impayés, et donc, possiblement, les expulsions, a été améliorée, à bon escient, au fil des différentes réformes.
Cela évite de se retrouver dans la situation de ce couple ou de cette dame, pour lesquels l'expulsion a été ordonnée suite à un rétablissement personnel (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 février 2016, 14-17.782 et Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-21.774).
Et ce billet est donc devenu en partie obsolète : Procédure de surendettement, aides au logement, expulsion

Je rappelle en préambule que la recevabilité d'un dossier de surendettement :
- emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. (Article L722-10 du code de la consommation)
- Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. (Article L722-6)
mais aussi que : En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.
La commission est informée de cette saisine
. (Article L722-7)
Voir modèle en PJ.

Par ailleurs, l' Article L714-1 précise:
   -> en cas de MI (mesures imposées) : ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24 [de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989]
   -> en cas de rétablissement personnel (RP), si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

L'Article R733-6 (MI) rappelle quant à lui que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu'en cas de non-respect des mesures imposées par la commission.
Et l'Article R741-1 (RP) que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Précisions en cas de rétablissement personnel (RP) :

Citation de: bisane le 08 Octobre 2023 à 10:18En résumé : toutes vos dettes (y compris, donc, la dette locative) seraient effacées, et le bail rétabli au bout de 3 ans, à la condition expresse que vous vous acquittiez scrupuleusement des loyers et charges.

Je cite le pourquoi du comment :

Article R733-6
la même lettre informe le bailleur que, en l'absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Article L722-16
Lorsque ces mesures prévoient une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, la dette locative mentionnée au protocole de cohésion sociale est effacée, sans préjudice de l'engagement de l'occupant relatif au paiement régulier de l'indemnité d'occupation et des charges. Par dérogation aux dispositions prévues au cinquième alinéa des articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation, la durée du protocole est portée à trois ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Sous réserve du paiement par le locataire de l'indemnité d'occupation et des charges aux termes convenus dans le protocole, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail au terme du protocole dans le délai prévu par celui-ci et ne pouvant excéder trois mois.

Article L714-1
Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge [...], les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.
[...]
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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