Forum Entraide Surendettement

liens, conseils, et informations utiles sur le surendettement => à propos de surendettement => procédure de surendettement => Discussion démarrée par: Persévérance le 05 Août 2013 à 11:38

Titre: Les dettes alimentaires & la procédure de surendettement
Posté par: Persévérance le 05 Août 2013 à 11:38
Les dettes alimentaires (http://surendettement.comprendrechoisir.com/astuce/voir/121306/dettes-exclues-de-la-procedure-de-surendettement) sont exclues (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=14177.msg746628#msg746628) de la procédure de surendettement. Sont considérées comme dette alimentaire toutes celles relevant de l'obligation alimentaire (http://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&page=1&idSarde=SARDOBJT000007112924&ordre=null&nature=null&g=ls) : les pensions alimentaires, prestations compensatoires, celles obligeant les enfants à l'égard de leurs parents, etc...

Les dettes de cantine scolaire (et tous autres frais périscolaires), d'hébergement en cas d'hospitalisation ou d'hébergement en maison de retraite ne sont pas considérées comme des dettes alimentaires.



autres dettes exclues de toute remise, rééchelonnement ou réaménagement sauf accord du créancier (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=21527.0)


édité par bisane le 12/12/2015
Titre: Re : Les dettes alimentaires & la procédure de surendettement
Posté par: celtic le 05 Août 2013 à 13:33
Cour de cassation – 2ème chambre civile - 19 mars 2009 – pourvoi n° 07-20.315 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020420520&fastReqId=801607502&fastPos=1/)
Les dettes à l'égard d'une maison de retraite ne constituent pas des dettes alimentaires au sens de l'article L.331-1 du Code de la consommation.

Les dettes alimentaires, ont dès l'instauration d'un droit du surendettement, fait l'objet d'un régime dérogatoire. La loi du 31 décembre 1989 excluait ces dettes de la possibilité de suspension provisoire des poursuites. Il fut ensuite décidé que les mesures de redressement susceptibles d'être recommandées par la commission ou prononcées par le juge ne s'appliquaient pas à elles. La réforme de 1998 n'a pas introduit un article général portant sur les dettes alimentaires, mais différentes propositions excluaient celles-ci du régime applicable aux autres dettes. Ainsi, l'article L 331-5 interdisait de suspendre provisoirement les mesures d'exécution engagées pour le recouvrement de ces dettes, l'article L 331-7 les excluaient des mesures recommandées par la commission et l'article L 331-7-1 excluait toute possibilité de prononcer leur effacement(1).
La loi du n°2003-710 du 1er août 2003(2), instituant une procédure de rétablissement personnel ou de surendettement, et a donné une nouvelle rédaction à l'article L 331-5, devenu L 333-1(3). Cet article exclut de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires sauf accord du créancier. Cependant, la détermination de ces dettes n'est pas toujours aisée comme l'illustre l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2009.
En l'espèce, à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, un juge de l'exécution a été saisi par une trésorerie d'une contestation tendant à voir exclure de la procédure sa créance, correspondant à des frais d'hébergement en maison de retraite. Pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué retient que la créance correspond à la nourriture, l'hébergement, les soins et les dépenses nécessaires à la vie courante de l'intéressé et qu'il s'agit manifestement d'une dette alimentaire. La Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L 333-1 du Code de la consommation.
La Cour de cassation poursuit ainsi sa définition des dettes alimentaires au sens de l'article L 333-1 du Code de la consommation, en décidant que les dettes à l'égard d'une maison de retraite ne sont pas des dettes alimentaires. La même solution avait été retenue dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 23 octobre 2008(4), s'agissant des dettes à l'égard d'un établissement hospitalier correspondant à des frais d'hospitalisation d'un enfant. De même, selon un arrêt de la deuxième chambre civile du 3 juillet 2008(5), ne constitue pas une dette alimentaire, celle contractée vis-à-vis d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire. La Cour de cassation avait aussi indiqué dans un avis du 8 octobre 2007(6), que les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs ne sont pas alimentaires.
La solution de la Cour de cassation pour déterminer que la créance à l'égard d'une maison de retraite n'est pas alimentaire est plutôt stricte, et elle correspond tout à fait à sa position jurisprudentielle.
Malgré sa rigueur, cette position est conforme au sens de l'article L 333-1 du Code de la consommation qui entend viser uniquement la dette existant entre le débiteur d'aliments et son créancier. Par conséquent, les dettes du débiteur à l'égard d'un prestataire de service comme une maison de retraite, ou un établissement hospitalier sont seulement des dettes ordinaires. Elles peuvent donc faire l'objet des mesures prévues par la procédure de rétablissement personnel ou de surendettement.
C'est ainsi que le législateur a conçu cette notion comme l'indique le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'environnement et du territoire sur le projet de la loi de 2003, le député P. Pemezec : « L'exclusion des dettes alimentaires de l'effacement répond à la nécessité de ne pas remettre en cause les pensions alimentaires pouvant être dues par le débiteur, celles-ci ayant pour leurs bénéficiaires un caractère vital« .
C'est l'existence de certains textes qui ont pu laisser penser aux créanciers, qu'ils étaient débiteurs d'une dette d'aliments, car les prestations par leur insaisissabilité revêtent en quelque sorte un caractère alimentaire. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine, la notion d'aliments s'étend à tout ce qui est nécessaire à la vie du créancier d'aliments (nourriture, logement, santé...), et l'évolution du niveau de vie fait qu'elle peut couvrir d'autres besoins non vitaux, mais considérés aujourd'hui comme nécessaires(7). De plus, les prestations versées par l'Etat ou les collectivités publiques sont insaisissables, par application de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 relatives aux voies d'exécution. Cependant, ces dettes ne sont alimentaires que pour celui qui bénéficie du service et non pour celui qui le fournit.


http://www.annoncesdelaseine.fr/index.php/2010/07/29/cour-de-cassation-2eme-chambre-civile/ (http://www.annoncesdelaseine.fr/index.php/2010/07/29/cour-de-cassation-2eme-chambre-civile/)

Cette position de la Cour de cassation est saluée par la doctrine par sa cohérence avec l'esprit de la procédure de rétablissement personnel qui a pour objectif de permettre au débiteur surendetté de prendre un nouveau départ patrimonial( 8) .



Précisions utiles (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=14177.msg867658#msg867658)
Titre: Re : Les dettes alimentaires & la procédure de surendettement
Posté par: bisane le 08 Août 2013 à 10:05
Le caractère alimentaire d'une créance est étroitement lié à la personne du créancier et à l'obligation alimentaire définie par le code civil. La créance perd son caractère alimentaire dès lors que le lien entre le créancier et le fournisseur d'aliment est indirect, comme pour les dettes de cantines, de garde périscolaire et les frais d'hospitalisation d'un enfant.

Circulaire relative à la procédure de traitement des situations de surendettement (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=6164.msg158774#msg158774)
Titre: Re : Les dettes alimentaires & la procédure de surendettement
Posté par: bisane le 12 Décembre 2015 à 10:22
On n'est jamais suffisamment vigilant... or si les mots ont un sens, il est des nuances qui peuvent tout changer !  :P

Le message introductif de ce billet affirme en effet que :
Citation de: Persévérance le 05 Août 2013 à 11:38
Les dettes alimentaires (http://surendettement.comprendrechoisir.com/astuce/voir/121306/dettes-exclues-de-la-procedure-de-surendettement) sont exclues de la procédure de surendettement.

Que signifie, dès lors, "exclues" ?
La loi et la jurisprudence sont claires à ce sujet, mais le terme n'est dès lors pas forcément le plus approprié, même s'il peut faire l'objet d'un abus de langage aussi "pratique" que "simplificatoire".

En effet :
- une dette d'aliments, au sens de l'obligation alimentaire, peut parfaitement être constitutive, seule ou parmi d'autres, d'une situation de surendettement
- dès lors, elle ne peut empêcher la recevabilité d'un dossier et donc d'accéder à la procédure

Cependant : elle ne peut faire l'objet d'un réaménagement sauf accord express du "créancier" (article L 333-1 du code de la consommation (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5B54C5584F076F4F55D04DF8FEB67984.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000025014742&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20150701))
   - ce qui n'empêche pas que la part des revenus qui doit lui être consacrée soit prise en compte dans l'élaboration du plan et donc le montant de la CR (capacité de remboursement) retenue
   - il puisse y avoir un accord

Reste que si la dette est seule constitutive du surendettement, la procédure ne sera pas d'une grande utilité...  :P
Titre: Re : Les dettes alimentaires & la procédure de surendettement
Posté par: bisane le 23 Août 2018 à 08:39
Je m'aperçois que le lien ayant servi de base au billet de Celtic (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=14177.msg520248#msg520248) n'est plus opérationnel...


Je complète, donc :

Avis n° 0070013P du 8 octobre 2007 (https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2007_2266/8_octobre_2007_0070013p_2514/0070013p_8_10852.html) :
Au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs.

Cour de cassation - chambre civile 2 - 23 octobre 2008 - 07-17649 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019686150&fastReqId=1212691791&fastPos=1)
les dettes à l'égard d'un établissement hospitalier correspondant à des frais d'hospitalisation d'un enfant du débiteur, ne constituent pas des dettes alimentaires au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation

Cour de cassation - chambre civile 2 - 3 juillet 2008 - 07-15223 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019127618&fastReqId=1775752446&fastPos=2)
ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire
Titre: Les dettes alimentaires & la procédure de surendettement
Posté par: bisane le 10 Février 2024 à 09:40
Je complète ce billet suite à ces réflexions de tempsgris (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?msg=970977) (en espérant que ce temps connaisse prochainement des éclaircies ! ;D xxl! xxl! xxl! ).

Je me suis donc à nouveau livré à quelques recherches, qui ont ainsi abouti :

les dettes à l'égard d'une maison de retraite ne constituent pas des dettes alimentaires.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 mars 2009, 07-20.315, Publié au bulletin (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020420520/)

Voilà qui vient confirmer les précédents arrêts... :P

Cet arrêt récent de la Cour d'Appel de Paris (27 octobre 2022 - RG n° 21/19019) (https://www.courdecassation.fr/decision/6360ca413c369c7f74996eba) apporte cependant une précision intéressante, en s'en référant à l'article L.112-2, 3° du code des procédures civiles d'exécution (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025025669/2012-06-01), lequel dispose que ne sont pas saisissables Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
Ah ? >:(
Resterait donc à déterminer quel pourrait être ce fameux saisissant, qui aurait déjà fourni des "aliments".
Une cantine scolaire ?
Je ne crois pas, non, car celle-ci, à la connaissance de l'âne, ne verse aucune "provisions, sommes et pensions" qu'elle serait en droit de recouvrer...
C'est en tout cas que ce que concluent tous les arrêts précédemment cités, les quels concernent tant les cantines, les restaurations scolaires, que les maisons de retraite et autres frais hospitaliers.
La subrogation (https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/subrogation.php) ne fonctionne pas, pas de telles situations !

Le seul arrêt que j'ai trouvé qui pourrait peut-être venir contredire cette jurisprudence constante, serait celui-ci :
Attendu que pour annuler la saisie-arrêt, le tribunal énonce que la dette des parents vis-à-vis d'un établissement scolaire à titre de frais de cantine ne constitue pas une dette alimentaire mais une simple dette de ménage ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mai 1987, 85-18.042 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007018937/)
Mais cet arrêt est insuffisamment détaillé pour se faire une idée précise de la situation.
A noter par ailleurs qu'il concernait une saisie directe sur les allocations, et non une saisie-attribution sur compte bancaire.


Tout ceci n'explique pas cette réponse faite au sénat (https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181107536.html), sur laquelle s'appuie maître Landot (https://blog.landot-avocats.net/2019/09/19/impayes-des-frais-de-restauration-scolaire-role-du-comptable-public-et-possibilite-de-saisie-a-tiers-detenteur/) :
La Cour de cassation a, dans plusieurs décisions des années 1980, jugé que les frais de cantines constituaient une dette alimentaire, et que l'absence de règlement par les parents pouvaient donner lieu à saisie-arrêt sur ces prestations par la commune gestionnaire, dans le respect du barème de recouvrement fixé par la réglementation.


@ suivre...
Titre: Les dettes alimentaires & la procédure de surendettement - Circulaire 45400 2023
Posté par: bisane le 11 Mars 2024 à 18:34
Et je complète à nouveau, puisque la Circulaire 45400 du 17 janvier 2023 (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=32891.0) (comme celle de 2011 (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?msg=521043)) ne laisse subsister aucune ambiguïté (page 28), y ajoutant même les frais d'obsèques :
Le caractère alimentaire d'une créance est étroitement lié à la personne du créancier et à l'obligation alimentaire définie par le code civil. La créance perd son caractère alimentaire dès lors que le lien entre le créancier et le fournisseur d'aliment est indirect, comme pour les dettes de cantines, de garde périscolaire, les frais d'hospitalisation d'un enfant et les frais d'obsèques.

Qu'on se le dise ! :D