Cette circulaire (http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/09/cir_33739.pdf) (2011/50806 FI), qui semble avoir été publiée début septembre (http://forum-famille.dalloz.fr/?p=2734) (pas encore sur le site legifrance...), contient des éléments intéressants...
Extraits et commentaires :
¤ Favoriser la mise en place de solutions adaptées et pérennes et éviter les cas de dépôts successifs de dossiers (« redépôts ») et l'accumulation de mesures provisoires ou d'attente ;
C'est pas encore gagné...
¤ Renforcer l'homogénéité et la cohérence du traitement des situations de surendettement dans un souci d'équité, sans que cela n'empêche la prise en compte des situations individuelles.
Pas plus...
¤ Le paiement de dettes antérieures à la procédure pourra désormais être annulé par le juge
A bon entendeur...
¤ Les relations entre les banques et leurs clients surendettés sont améliorées.
Pour le moment, ça reste un voeu pieux...
¤ Le préfet rappelle la confidentialité qui entoure les travaux de la commission et du secrétariat, à laquelle sont tenus, en application des dispositions de l'article L.331-11 du code de la consommation, les membres de la commission ainsi que toute personne qui participe à ses travaux.
Voilà qui est écrit...
¤ La date de dépôt qui figure dans cette attestation fait courir le délai dans lequel la commission se prononce sur la recevabilité et l'orientation du dossier (délai de 3 mois prévu à l'article L 331-3 du même code).
Confirmation.
¤ Les services de la direction départementale des finances publiques sont considérés comme saisis d'une demande en remise gracieuse, le cas échéant, d'une demande en dispense de paiement conformément aux dispositions respectives des articles R*. 247-A-1 et R* 247 –18 du livre des procédures fiscales à la date à laquelle le respect des conditions de recevabilité prévues par l'article R.331-8-1 du code de la consommation est constaté.
Il est certains trésoriers auxquels il faudrait rappeler cette disposition...
¤ En cas de saisie immobilière et lorsque la vente forcée a été ordonnée, la commission peut, sur demande du débiteur, saisir le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication. Cette saisine, à l'initiative de la commission, ne peut pas être déléguée. Le report ne peut être accordé que pour causes graves et dûment justifiées. Il convient d'indiquer au débiteur qu'il doit constituer avocat s'il souhaite faire valoir ses observations à l'audience du juge de la saisie immobilière.
Noté !
¤ La démonstration de l'absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur. (2.2.1 - page 9)
No coment ! Toutes nos argumentations en cas de recours reposent sur ce fait...
Et voilà qui devrait nous aider ! >:D
L'appréciation de la bonne foi, au moment de la souscription des crédits par le débiteur, ne doit être utilisée que lorsqu'il est clairement établi que le débiteur s'est endetté ou comporté avec la volonté évidente de ne pas rembourser ses créanciers.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d'un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d'un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l'absence de bonne foi (Cass. 2ème Civ. 15 jan. 2009, Bull. civ. II n°20 (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=58.0)).
¤ La commission portera une attention particulière à la situation des débiteurs propriétaires de leur résidence principale, dont la valeur devra être appréciée en tenant compte des frais et des difficultés que le débiteur pourrait rencontrer pour se reloger (âge, état de santé, composition de sa famille, situation professionnelle et situation du marché immobilier).
Et quelques précisions :
La possibilité de résoudre la situation de surendettement par la vente de la résidence principale ne doit pas faire obstacle à la recevabilité du dossier si :
- des mesures de traitement appropriées permettent d'éviter sa cession ;
- la réalisation de la cession peut se faire dans des conditions plus favorables pour le débiteur dans le cadre de la procédure.
¤ S'il s'avère qu'un créancier maintient des procédures d'exécution, des cessions de rémunération ou des prélèvements, la commission prend contact avec ce créancier afin de lui enjoindre de respecter la procédure et, à défaut, saisit le juge.
Une pensée pour Marraine et Stephanie... et quelques autres !
¤ Aucune mesure ne peut conduire à reporter des dettes au-delà de la durée maximale prévue par les dispositions ci-dessus les plans ou les mesures imposées ou recommandées doivent prévoir le remboursement ou l'effacement de l'ensemble des dettes.
En cas de nouveau dépôt d'un dossier, la commission doit apprécier si le surendettement résulte majoritairement de dettes déjà présentes dans le précédent dossier, de sorte que les nouvelles mesures sont considérées comme une révision ou un renouvellement des mesures antérieures. Dans ce cas, la durée des mesures antérieures doit être déduite de la durée maximale légale de huit années. La durée des mesures antérieures doit être calculée en tenant compte des mesures conventionnelles, imposées ou recommandées, y compris les mesures de suspension d'exigibilité, mises en oeuvre à compter du 27 février 2004.
Pardon pour le pavé, mais le paragraphe est plus qu'important !!!!!
Et là, la pensée est plus spécialement dédiée à Zounours ! Et, plus récemment, à Rosy et Pnvc...
¤ Toute nouvelle mesure de report est à proscrire en cas de nouveau dépôt à l'issue d'un moratoire ou de toute autre mesure provisoire, sauf si elle vise à permettre la cession d'un bien immobilier rendue difficile compte tenu des conditions du marché immobilier local.
¤ Il en va ainsi des dépenses d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et ménagères, ainsi que d'autres dépenses courantes. Certaines dépenses spécifiques peuvent, dans les cas qui paraissent le justifier, être prises en compte au-delà du barème sur la base d'éléments justificatifs fournis par le débiteur comme par exemple : les frais de transports professionnels, les frais de chauffage et les frais de mutuelle de santé.
Le loyer, les impôts, les taxes foncières et d'habitation, les frais de garde des personnes à charge et les pensions alimentaires et prestations compensatoires versées sont retenus pour leur montant réel, sur la base de pièces justificatives fournies par le débiteur.
Voilà qui va nous donner du grain à moudre...
¤ Elle peut cependant demander au débiteur des éléments relatifs aux ressources du conjoint ou concubin ne participant pas à la procédure, ou des éléments relatifs au partage des charges courantes du ménage, en vue d'établir la quote-part des charges courantes supportées par le débiteur.
¤ Le caractère alimentaire d'une créance est étroitement lié à la personne du créancier et à l'obligation alimentaire définie par le code civil. La créance perd son caractère alimentaire dès lors que le lien entre le créancier et le fournisseur d'aliment est indirect, comme pour les dettes de cantines, de garde périscolaire et les frais d'hospitalisation d'un enfant.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'on les a un peu aidés à rédiger ce paragraphe... >:D
J'espère que l'âne n'a rien oublié d'important ! >:D
circulaire annulée et remplacée par celle du 22/07/2014 (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=6164.msg716704#msg716704).
J'ai oublié !!!!
Merci, Man, de m'avoir fait passer ce doc ! bbbo bbbo bbbo bbbo
Merci pour la pensée concernant les plans antérieurs, j'avoue que ce n'est pas trés clair dans ma tête, pouvez vous l'interpréter différemment svp.?
Merci
Il semblerait qu'en cas de redépôt, pour les mêmes dettes, non éteintes depuis le précédent plan, la durée dudit plan soit prise en compte dans la durée maximum de la Loi Lagarde, soit 8 ans....(96 mois).
En ce qui me concerne, ayant déjà eu deux plans pour une durée cumulée de 14 ans, je ne devrais plus payer.....
Mais je vous tiendrai au courant car mon dossier est à l'étude à la BDF et je n'ai pas de nouvelles........
ZOUNOURS....
Merci aux copines pour cette circulaire :-* :-*
CitationLe préfet rappelle la confidentialité qui entoure les travaux de la commission et du secrétariat, à laquelle sont tenus, en application des dispositions de l'article L.331-11 du code de la consommation, les membres de la commission ainsi que toute personne qui participe à ses travaux.
Voilà qui est écrit...
ceci aurait pu intéresser Astian en son temps >:D
Bisane en lisant la circulaire je relève ça :
Rétablissement de l'APL
La décision de recevabilité emporte rétablissement de l'aide personnalisée au logement qui doit être versée directement au bailleur. A cet effet, la décision de recevabilité est notifiée à la caisse d'allocation familiale dont relève le débiteur. Il est tenu compte du rétablissement de l'APL pour l'évaluation de la capacité de remboursement du débiteur.
Cela vaut il pour tout le monde ?
Citation de: alcyone le 27 Septembre 2011 à 14:44
Bisane en lisant la circulaire je relève ça :
Rétablissement de l'APL
La décision de recevabilité emporte rétablissement de l'aide personnalisée au logement qui doit être versée directement au bailleur. A cet effet, la décision de recevabilité est notifiée à la caisse d'allocation familiale dont relève le débiteur. Il est tenu compte du rétablissement de l'APL pour l'évaluation de la capacité de remboursement du débiteur.
Cela vaut il pour tout le monde ?
Je dirais oui. :-\
CitationLe plan conventionnel de redressement entre en application à la date fixée par la commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation du plan.
si je comprends bien cette phrase, lorsque le plan définitif ne comporte pas de date précise de début,
celui ne débute pas forcément 30 jours après la réception.
C'est à dire par exemple : si on recoit son plan le 10 septembre 2011 celui ci débutera donc le 31 octobre 2011,
c'est ça ?
Citation de: alcyone le 27 Septembre 2011 à 14:55
CitationLe plan conventionnel de redressement entre en application à la date fixée par la commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation du plan.
si je comprends bien cette phrase, lorsque le plan définitif ne comporte pas de date précise de début,
celui ne débute pas forcément 30 jours après la réception.
C'est à dire par exemple : si on recoit son plan le 10 septembre 2011 celui ci débutera donc le 31 octobre 2011,
c'est ça ?
Pour moi, c'est oui!!! ;)
oui pour moi aussi ;D ;D
¤ Les relations entre les banques et leurs clients surendettés sont améliorées
je crois qu'il y a un énorme boulot à faire là :D :D :D
¤ La démonstration de l'absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur
les créanciers ont il eu note de ces décisions :o :o
on dirait que Bisane les a beaucoup devancé quand on lit tout ça ;) ;) ;)
C'est bien de pinailler : ça nous oblige à préciser ! :P
Pour le rétablissement de l'APL, je l'avais déjà écrit quelque part, et ça ne semble pas être particulièrement problématique. C'est pour ça que je n'ai pas relevé.
Citation de: alcyone le 27 Septembre 2011 à 14:55si je comprends bien cette phrase, lorsque le plan définitif ne comporte pas de date précise de début, celui ne débute pas forcément 30 jours après la réception.
Non. Car les 30 jours concernent les mesures imposées et ou recommandées.
@ Griotte : bisane n'a rien devancé du tout... elle a lu la loi ! ;) :P
Bisane,
si je peux me permettre, vous avez des connaissances en droit ???
car je trouve que vous faites un boulot remarquable et me demande où vous trouvez toutes ces réponses !!!
bbbo bbbo
Citation de: griotte06 le 27 Septembre 2011 à 22:39
Bisane,si je peux me permettre, vous avez des connaissances en droit ???
Acquises sur le tas.... Voir ma présentation (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=172.0)...
Je viens de recevoir mon plan approuvé par les créanciers. La BDF n'a pas du tout tenu compte de la durée de mes plans précédents. J'en reprends pour 36 mois avec redépôt prévu à l'issue...........
Dégoûtée :'( :'(
Courage Zounours,
c'est a n'y rien comprendre...
Ben, c'est clair....je viens d'avoir ma gestionnaire au téléphone....
La circulaire n'est pas bien rédigée, au niveau de la ponctuation disons....mais elle stipule bien la date du 27 février 2004, ce qui revient à dire que les plans antérieurs à cette date ne sont pas pris en compte, c'est ferme et définitif !
Donc, on a un plan de 36 mois avec redépôt et rebelote pour les 60 mois qui resteront..........
Voilà....c'était la bonne nouvelle du jour :'( :'( :'(
ZOUNOURS
Très mal rédigé, en effet, et surtout très injuste... voire inégalitaire... >:( >:( >:(
Et gestionnaire entièrement acquise aux créanciers....elle agite le spectre de l'échec si on conteste....
Je pense qu'ils veulent nous faire payer jusqu'au bout.........
3 h 38 du matin et je ne dors pas.............
ZOUNOURS
29/09/11
Bonjour à TOUS,
Merci pour l information et au super travail d analyse de Bisane et à sa pensée pour moi
ZOUNOURS JE SUIS DESOLEE POUR TOI
AURAIS TU PLUS DE CHANCE EN FAISANT UN RECORS AU JEX ?
Mais cela retarderait considérablement ton PLAN BDF que tu as enfin reçu ?
BON COURAGE
BONNE JOURNEE
MARRAINE02
Non, pas de recours....
Moralement, on devrait, mais dans le strict sens de la Loi, on part perdants....
Alors.....rebelote dans 3 ans !
ZOUNOURS
29/09/11
RE BONJOUR ZOUNOURS,
MERCI POUR VOTRE R2PONSE ET VOTRE MP
Je vous ai soumis une idée pour DANS 3 ANS en MP MAIS le MP n a PAS VOULU SE SOUMETTRE je ne sais pas ce qu avait le site en vitesse j ai fait un copié collé que j ai envoyé par le biais du mail qui m avait averti de votre MP ET JE L AI ENVOY ainsi ET J AI FAIT UN COPIE COLLE DE MA R2PONSE DANS VOTRE MP
Avez vous reçu quelque chose ? MERCI
Il se peut aussi que Bisane l ait reçu sur son adresse email je ne sais pas j étais déroutée le message ne voulait pas partir
BON COURAGE ZOUNOURS
BONNE JOURNEE
MARRAINE02
Suis désolée Zounours, j'espère au moins qu'il est fiancièrement tenable..Je pense bien à toi :-* :-* :-*
La Loi pour sortir du surendettement m'enfonce dedans un peu plus à chaque dépôt....
01/10/11
ALORS ZOUNOURS FAITES UN RECOURS
BON COURAGE
BONNE NUIT
MARRAINE02
Nouvelle circulaire (http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1133274C.pdf)... à éplucher !
114 pages!!!!!!!!! :o :o
l'epluchage va prendre du temps je crois ;D
Citation de: virginiefj le 22 Mai 2012 à 22:00
114 pages!!!!!!!!! :o :o
l'epluchage va prendre du temps je crois ;D
c'est ce que je pensais quand j'ai vu arriver le mammouth!!!!! :D :D :D
Compléments apportés par la circulaire 2011/50806 FI (33739 (http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/09/cir_33739.pdf)) :
Recevabilité :
Dettes :
La notion de dette recouvre tous les engagements souscrits par le débiteur vis-à-vis d'un créancier, qu'il soit ou non établissement de crédit. Un dossier pour lequel le surendettement ne résulte que des charges courantes (arriérés de loyer, factures impayées, etc.) est recevable.
II-2-1-2
Il convient de prendre en compte les dettes non déclarées par le débiteur à l'occasion du dépôt du dossier et déclarées en cours de procédure, dès lors qu'il s'agit d'un oubli du débiteur ou d'arriérés de charges courantes nées en cours de procédure.
II-4-3
Un débiteur qui aggrave son endettement encourt la clôture de son dossier pour déchéance du bénéfice de la procédure, conformément aux dispositions de l'article L.333-2 du code de la consommation. Toutefois, il y a lieu de considérer que cette sanction vaut pour la souscription de crédits, mais ne s'applique pas en cas d'aggravation involontaire des arriérés de charges courantes.
II-3-3-4
Bonne foi :
La démonstration de l'absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.
[...]
Lorsqu'un débiteur a été écarté une première fois de la procédure pour absence de
bonne foi et qu'il dépose à nouveau un dossier, sa bonne foi doit faire l'objet d'une
nouvelle appréciation dès lors qu'il existe des éléments nouveaux introduits au dossier
[...]
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d'un nouveau crédit au cours
des mois qui précèdent le dépôt d'un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une
durée limitée, ne saurait caractériser l'absence de bonne foi
[...]
L'appréciation de la bonne foi, au moment de la souscription des crédits par le débiteur, ne doit être utilisée que lorsqu'il est clairement établi que le débiteur s'est endetté ou comporté avec la volonté évidente de ne pas rembourser ses créanciers.
2-2-1
A suivre !
Est ce que ça ne serait pas intéressant pour les redépôts d'intégrer une copie du paragraphe concernant la bonne foi dans la lettre de saisine??
Surement que si !
Mais de mémoire, à la première lecture, j'avais même trouvé mieux !
Donc on attend la fin de la lecture détaillée ! :P
Courage ;) et merci de ton travail ;)
Citation de: bisane le 12 Novembre 2012 à 22:22de mémoire, à la première lecture, j'avais même trouvé mieux !
Ben j'ai dû rêver...
Suite, avec des redites, mais aussi des précisions !
Proprios :La commission portera une attention particulière à la situation des débiteurs propriétaires de leur résidence principale, dont la valeur devra être appréciée en tenant compte des frais et des difficultés que le débiteur pourrait rencontrer pour se reloger (âge, état de santé, composition de sa famille, situation professionnelle et situation du marché immobilier).
La possibilité de résoudre la situation de surendettement par la vente de la résidence principale ne doit pas faire obstacle à la recevabilité du dossier si :
- des mesures de traitement appropriées permettent d'éviter sa cession ;
- la réalisation de la cession peut se faire dans des conditions plus favorables pour le débiteur dans le cadre de la procédure.2-2-2
Procédure :La commission se prononce sur la recevabilité à partir d'une liste comportant les références des dossiers et les propositions du secrétariat. Le président, ou tout membre de la commission, peut demander qu'un dossier figurant sur cette liste fasse l'objet d'un examen individuel.
Le secrétariat présente, pour examen individuel, la liste des dossiers pour lesquels il considère qu'il existe un doute quant à la recevabilité, ainsi que ceux qui réclament une décision urgente de la commission.Ca vaut peut-être le coup, dans certains cas, de mettre en exergue l'urgence ! :P
II-3-1
Toute nouvelle mesure de report est à proscrire en cas de nouveau dépôt à l'issue d'un moratoire ou de toute autre mesure provisoire, sauf si elle vise à permettre la cession d'un bien immobilier rendue difficile compte tenu des conditions du marché immobilier local.III-2
A noter que si suspension d'exibilité des créances, et non plan provisoire, c'est la BDF qui reprend contact avec le débiteur.
III-5
La créance perd son caractère alimentaire dès lors que le lien entre le créancier et le fournisseur d'aliment est indirect, comme pour les dettes de cantines, de garde périscolaire et les frais d'hospitalisation d'un enfant.III-4
Fin ! :P
Autre circulaire (http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1133274C.pdf) (NOR : JUSC1133274C - 19/12/2011) épluchée (à vrai dire entrepris depuis longtemps, mais c'était un peu long ! :P ), et celle-là adressée aux différentes juridictions...
Quelques notes :
Enfin, il doit être noté qu'en vue d'assurer le respect du contradictoire et de mettre les parties en mesure de faire valoir leurs arguments en cas de recours ou de contestation, les convocations ou demandes d'observations doivent désormais comporter une copie de ce recours ou de cette contestation (art. R.331-9-2 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7F35A2032765722B14A8A3A5357FEED2.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000024276257&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20121113)).
p 5
Si le juge estime que la demande de traitement de la situation de surendettement est recevable, le jugement n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, cette décision ne mettant pas fin à l'instance.
P8 et p14 (A°)
PRP avec liquidation :
Si la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est ouverte, ce jugement ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Il en va de même si la demande d'ouverture de la procédure est rejetée au motif que le débiteur n'est pas en situation irrémédiablement compromise. En effet, dans ces deux cas, le jugement ne met pas fin à l'instance.
P 21
2 compléments :
circulaire JUSC1405600C du 12 mars 2014 (http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1405600C.pdf)
circulaire JUSC1409452C du 5 mai 2014 (http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1409452C.pdf)
Les deux tiennent à préciser en préambule que l'objectif est de procéder à des ajustements et adaptations jugées nécessaires pour poursuivre la simplification et l'accélération de la procédure mises en œuvre par la loi du 1 er juillet 2010, et assurer une protection renforcée du logement des personnes surendettées.
Principales précisions ou rappels :
1ère circulaire :
1/ mesures imposées ou recommandées sans même tenter la phase amiable :
Lorsque la commission entend faire application de cette possibilité, elle le notifie au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (art. R. 334-5-1 c. conso.). Cette lettre mentionne que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations.
2/ Propriétaires :
Déjà rappelé à plusieurs reprises, mais c'est dit différemment et plus précisément :
la présence d'un bien immobilier dont la valeur estimée excède le montant de l'endettement ne suffit pas à exclure le débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement. Il appartiendra à la commission, sous le contrôle du juge, d'apprécier, une fois la recevabilité déclarée, si la solution la plus adaptée est un rééchelonnement du passif ou la vente du bien immobilier.
Possibilité de dépasser la CR théorique pour conserver son logement, en s'assurant d'un reste à vivre minimum correspondant au RSA.
3/ Locataires :
Elargissement du rétablissement des droits aux allocations logement à tous les dispositifs existants (ALF et ELS), y compris ceux gérés par la MSA.
En cas de protocole de cohésion sociale, les paiements doivent être suspendus comme tous les autres, sauf demande expresse du débiteur, en saisissant le juge d'instance. Les mesures prévues au plan de surendettement se substituent à celles prévues par le protocole.
4/ Les créances ne peuvent plus produire d'intérêts à compter de la recevabilité.
5/ durée de suspension des mesures d'exécution :
Un peu de pinaillage, qui est du coup devenu obsolète, mais l'allongement de celle-ci de 1 à 2 ans valait pour toutes les procédures en cours au 01.01.2014... sauf si le délai d'1 an avait antérieurement expiré ! :P
6/ les assurances pour les prêts immobiliers ne peuvent plus être résiliées pendant la période de suspension des procédures d'exécution. Le délai pour les régulariser est porté à 120 jours.
7/ frais d'huissiers réduits de moitié pour des procédures qui ne serait pas suspendues par la recevabilité (article R 331-13 du code de la consommation (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=53D66C4630A71F73F1502A7CE204EDDF.tpdila14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000028640377&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20150418))
8/ PRP :
la possibilité est désormais ouverte au juge de prononcer une PRP à l'occasion d'un recours dont il est saisi.
La circulaire recommande cependant, dans un tel cas, que les créanciers soient en mesure de faire valoir leurs observations sur ce nouveau développement de la procédure si celui-ci devait être envisagé. Une réouverture des débats ou un renvoi pourront utilement être ordonnés afin d'assurer le respect du principe du contradictoire.
La décision de PRP est susceptible d'appel.
2ème circulaire :
Celle-ci maintient le flou quand à l'entrée en vigueur de la réduction de la durée maximale des plans de 8 à 7 ans, durée qui peut être prolongée si elle permet aux propriétaires d'éviter la cession de leur bien.
Nous savons désormais que ce sera à compter du 01.07.2016.
Plus intéressant, pour les locataires :
l'article 23 de la loi ALUR [§ C-1-b] (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=08C718364DAAA4509F25490CAEBC85C2.tpdila14v_3?idArticle=JORFARTI000028772575&cidTexte=JORFTEXT000028772256&dateTexte=29990101&categorieLien=id) prévoit que le bénéfice de la garantie universelle des loyers peut dans ce cas être accordé si le locataire a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement en application de l'article L. 331-3 du code de la consommation et que celle-ci a été déclarée recevable.
Pour compléter, la circulaire du 29 août 2011 a été annulée et remplacée par la circulaire du 22 juillet 2014 :
- http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/08/cir_38619.pdf (http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/08/cir_38619.pdf)
Merci ! ;)
J'ai enfin trouvé le temps de lire de manière approfondie.
Rien de bien nouveau sous le soleil, mais quelques petits détails qui peuvent présenter un intérêt !
1/ la loi prévoit que la commission puisse saisir le juge aux fins que les procédures d'exécution soient suspendues même avant la recevabilité (article L 331-5 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3712926CF9943A802CDE1052EC5A2B89.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000023276496&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20150701)).
La circulaire précise cependant que il y aura lieu de réserver une suite favorable à une demande de suspension des poursuites avant la décision de recevabilité dans les seuls cas où la procédure d'exécution porte sur un bien indispensable à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur ou à la vie quotidienne de celui-ci ou de sa famille. (page 9 - 1.3)
2/ un petit truc quelque peu inquiétant pour les ex-entrepreneurs / libéraux etc, qui vient contredire la jurisprudence antérieure (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=2735.0) (page 10) : >:( >:( >:(
les personnes exerçant précédemment une activité les faisant relever des procédures prévues au livre VI du code de commerce uniquement lorsqu'elles ont cessé de façon effective leur activité et ont été radiées des registres afférents à leur ex-profession, sous condition que leur endettement ne soit pas constitué, en tout ou partie, de dettes liées à leur activité passée, et ce sans condition de délai ;
C'est exprimé ainsi un peu plus loin : Ne sont pas éligibles à la procédure :
les anciens professionnels ayant cessé leur activité mais dont une part de l'endettement résulte de cette dernière
Le paragraphe suivant vient d'ailleurs quelque peu contredire ce qui précède...
conformément à la jurisprudence², si les dettes professionnelles ne doivent pas être retenues pour apprécier l'état de surendettement, elles doivent cependant être prises en compte pour l'élaboration des mesures de traitement lorsque la situation de surendettement personnelle est avérée.
3/ Réponse à une question qui revient fréquemment sur les fils :
Le fait que le débiteur ait été en mesure d'honorer ses engagements sans incident jusqu'au dépôt du dossier ne doit pas conduire à déclarer son irrecevabilité si l'examen de sa situation fait apparaître que des difficultés financières sont inévitables à brève échéance. (page 12)
4/ ordre de traitement des dossiers à lire en page 13.
5/ poursuite des mesures d'exécution ou cession sur rémunérations, interdites après recevabilité : la commission prends contact avec ce créancier afin de lui enjoindre de respecter la procédure et, à défaut, saisit le juge. (page 15)
Qu'on se le dise !
6/ L'oubli d'une dette lors du dépôt ou un arriéré de charges apparu après ce dernier peuvent être intégrés au dossier (fin page 15)
7/ complément à l'avant dernier paragraphe de mon précédent message :
La CR peut donc être augmentée avec l'accord du débiteurs propriétaire, et la durée maximale peut être dépassée même pour les prêts qui ne sont pas des prêts immobiliers !
À compter du 1er juillet 2016, la durée maximale pourra également être dépassée lorsque les mesures permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. (page 17)
8/ un peu inédit : proposer une domiciliation bancaire unique auprès d'un établissement de crédit chargé de payer les autres créanciers à date fixe... et à titre gratuit ? >:D
Ultime précision grâce à Feuf au sujet de cette circulaire (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=6164.msg378637#msg378637) :
Citation de: feufolette le 29 Février 2016 à 18:54
Ainsi, si le débiteur fait l'objet d'une saisie des rémunérations, la saisie est suspendue à compter de la décision de recevabilité. La décision est notifiée au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire. Si des fonds sont conservés en régie, les sommes perçues avant la décision de recevabilité sont attribuées aux créanciers, tandis que celles perçues après doivent être restituées au débiteur