rachat (regroupement) de prêts encourant la forclusion & conséquences

Démarré par bisane, 25 Mai 2013 à 20:41

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

bisane

Je fais un peu écho à ce fil : Crédit à la consommation, délai de forclusion et surendettement, mais hors procédure de surendettement. On est en effet en droit de se demander ce qu'il advient d'un "rachat" qui viendrait contractualiser des crédits atteints par la forclusion avant même la conclusion du nouveau contrat.

Voici un début de réponse à cette question, que nous a aimablement transmis Thérèse. Merci à elle !  ;)


Thérèse avait demandé que la société soit déclarée forclose en son action, ce qui a été ainsi rejeté par le juge :
En application de l'article 1271 du code civil, il y a lieu de considérer qu'en substituant une nouvelle dette à l'ancienne, les parties ont procédé à une novation et que cela a notamment pour conséquence d'effacer toutes actions, exceptions et moyens de défense relatifs à l'obligation éteinte.
Ca commence mal...  >:( >:( >:(
Le juge estime en effet que ce nouveau contrat, signé par les deux parties, interdit de soulever la forclusion, pourtant de toute évidence acquise...

Mais...
Il ne s'arrête pas là !  bbbo bbbo bbbo

Il estime en effet que la société n'a pas respecté ses obligations, ce qu'il introduit de la sorte :
Attendu que le prêteur est une banque, établissement financier, étant en position dominante lors de la signature du prêt avec Madame Thérèse;
Attendu que ce prêteur ne justifie pas avoir informé Mme Thérèse de ce que le nouveau contrat de prêt portait sur une créance qui était éteinte, le premier incident de paiement non régularisé datant de plus de deux ans avant l'introduction de l'instance;

A noter que la formulation finale n'est pas exacte... Il eut fallu dire "avant la signature du nouveau contrat". Mais pas bien grave !  :P

Il poursuit ainsi :
Attendu que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, sans manoeuvres dolosives, que le fait de ne pas informer un consommateur que le délai d'action était dépassé avant de le faire signer un nouveau contrat s'assimile à une manoeuvre dolosive

... et estime en conséquence que :
le défaut d'informations complètes et loyales de la banque ont causé un préjudice à Mme THÉRÈSE, qu'il convient de l'indemniser à hauteur de 7.000 euros
et :
Prononce la nullité de l'offre de prêt souscrite le XX/XX/XXXX pour défaut de consentement
Il eut sans doute été prudent de rajouter le terme "éclairé", ou équivalent...  :P


Reste que le juge estime qu'une telle pratique est illégale et qu'il condamne la société au prix fort !  :P


Extraits du jugement en PJ...



Billet à rapprocher de celui-ci : de la mise en cause de la responsabilité du prêteur
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Manolété

Citation de: bisane le 25 Mai 2013 à 20:41
Je fais un peu écho à ce fil : Crédit à la consommation, délai de forclusion et surendettement, mais hors procédure de surendettement. On est en effet en droit de se demander ce qu'il advient d'un "rachat" qui viendrait contractualiser des crédits atteints par la forclusion avant même la conclusion du nouveau contrat.

Voici un début de réponse à cette question, que nous a aimablement transmis Thérèse. Merci à elle !  ;)


Thérèse avait demandé que la société soit déclarée forclose en son action, ce qui a été ainsi rejeté par le juge :
En application de l'article 1271 du code civil, il y a lieu de considérer qu'en substituant une nouvelle dette à l'ancienne, les parties ont procédé à une novation et que cela a notamment pour conséquence d'effacer toutes actions, exceptions et moyens de défense relatifs à l'obligation éteinte.
Ca commence mal...  >:( >:( >:(
Le juge estime en effet que ce nouveau contrat, signé par les deux parties, interdit de soulever la forclusion, pourtant de toute évidence acquise...

Mais...
Il ne s'arrête pas là !  bbbo bbbo bbbo

Il estime en effet que la société n'a pas respecté ses obligations, ce qu'il introduit de la sorte :
Attendu que le prêteur est une banque, établissement financier, étant en position dominante lors de la signature du prêt avec Madame Thérèse;
Attendu que ce prêteur ne justifie pas avoir informé Mme Thérèse de ce que le nouveau contrat de prêt portait sur une créance qui était éteinte, le premier incident de paiement non régularisé datant de plus de deux ans avant l'introduction de l'instance;

A noter que la formulation finale n'est pas exacte... Il eut fallu dire "avant la signature du nouveau contrat". Mais pas bien grave !  :P

Il poursuit ainsi :
Attendu que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, sans manoeuvres dolosives, que le fait de ne pas informer un consommateur que le délai d'action était dépassé avant de le faire signer un nouveau contrat s'assimile à une manoeuvre dolosive

... et estime en conséquence que :
le défaut d'informations complètes et loyales de la banque ont causé un préjudice à Mme THÉRÈSE, qu'il convient de l'indemniser à hauteur de 7.000 euros
et :
Prononce la nullité de l'offre de prêt souscrite le XX/XX/XXXX pour défaut de consentement
Il eut sans doute été prudent de rajouter le terme "éclairé", ou équivalent...  :P


Reste que le juge estime qu'une telle pratique est illégale et qu'il condamne la société au prix fort !  :P


Extraits du jugement en PJ...
OUAOU !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Excellent le jugement  bbbo bbbo bbbo

catsen

il y a un rapport de forces inéquivalent, abus de position dominante!!!! le juge a été parfait


et nous donne des idées, à retenir
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

Manolété

Citation de: catsen le 24 Juillet 2013 à 08:32
il y a un rapport de forces inéquivalent, abus de position dominante!!!! le juge a été parfait


et nous donne des idées, à retenir
C'est clair Catsen !...et réconfortant !! :D

victoire42

merci c'est que moi mes paiements datent de moins d'un an et non deux

bisane

La suite, en parallèle, pour un autre dossier (bonhomme vert), de la même Thérèse, passé en appel ce jour... où :
Citation de: thérése le 17 Octobre 2013 à 19:22la juge [...] a dit se pencher sur les problème des "regroupements de crédit", cela ferait jurisprudence croisons les doigts!!!!

L'avocate s'en réfère à cette jurisprudence, affirmant que cela doit également s'appliquer aux rachats et autres regroupements de crédits...J'en reprends les termes, "pour le plaisir" !  >:D
la seule souscription d'un tel avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d'ordre public du texte susvisé, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli
L'avocate estime que cette jurisprudence peut sans conteste, sauf à détourner les textes, être appliquée aux offres procédant à un rachat de prêt à la consommation.

Si cela fait effectivement jurisprudence, il ne fait pas de doute que les "racheteurs" en tous genres se montreront plus prudents, mais aussi que certains d'entre eux risquent d'être, d'ores et déjà, dans leurs petits souliers !  :P ;D


Citation de: thérése le 17 Octobre 2013 à 19:22Idem pour la responsabilité des créanciers.
Le reste est quasiment identique à ce qui précède, sur la responsabilité bancaire.


Vivement le délibéré le 19 décembre !  xxl! xxl! xxl!
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Conclusion, pas très réjouissante, mais la cour d'appel semble vraiment pencher du côté des créanciers !  >:( >:( >:(
Avec une certaine dose de mauvaise foi...

appel bonhomme vert
appel fidélio
appel face de tête
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...


l'indien


bisane

A noter qu'il en va de même en cas de conclusion d'un avenant :

Citation de: bisane le 26 Mai 2012 à 17:27La Cour de Cassation (chambre civile 1 - 15 décembre 2011 - 10-10996) casse l'arrêt de la Cour d'Appel au motif que la seule souscription d'un tel avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d'ordre public du texte susvisé, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli, la cour d'appel l'a violé par refus d'application
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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