Conclusions défendant le principe des crédits revolvings

Démarré par bisane, 12 Juin 2011 à 08:55

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bisane

Voici des conclusions concernant une réserve d'argent, qui me semblent particulièrement intéressantes.
Merci, Chanelle !

Vous les trouverez dans leur intégralité en PJ, mais j'en extraie quelques passages, en précisant que le découvert maximum autorisé est de 21 340 €, et la première fraction disponible de 6 100 €, et que la somme retenue lors de la déchéance du terme est de 12 300 €, dépassant donc largement la fraction disponible :

¤ le premier incident de paiement non régularisé est à déplorer au mois de décembre 2009
Histoire de bien indiquer que l'action n'est pas forclose...

et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est tout de même très laborieux...

¤ La fraction disponible dépassée, quant à elle, à compter du 12 octobre 2003, ne saurait servir de base à aucune sanction.
Ben ça... ça reste à prouver... et de poursuivre...
¤ Venir à censurer les utilisations successives dans la limite du montant du découvert maximum autorisé reviendrait à nier l'existence du crédit révolving.
Ben non, mais même ces crédits-là sont soumis à certaines règles de fonctionnement !
¤ la notion de dépassement du découvert ne ressort nullement des termes de l'article L 311-37 du Code de la Consommation
C'est exact ! Par contre, de nombreux arrêts de la Cour de Cassation disent bien que toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une nouvelle offre préalable, ce qui, en l'espèce, n'est nullement le cas !!!! Et c'est bien ça qui les gêne aux entournures...

Et donc de citer plusieurs décisions de la Cour d'Appel de Dijon, comme l'un des créanciers de Cath avait cité pas moins de 25 décisions, dont beaucoup émanaient de la Cour d'Appel de Bordeaux, sachant que les cours citées correspondant à la situation géographique respective de Chanelle et Cath.
Et keskellediz, ces décisions ? Elles disent que :
Retenir que chaque fois que l'emprunteur entend obtenir de la société de crédit le déblocage d'une nouvelle fraction du découvert maximum, une nouvelle offre de crédit doit lui être soumise, aboutirait à nier l'existence d'un crédit utilisable par fractions, alors même que cette possibilité est expressément prévue par l'article L 311-9 du Code de la Consommation.
Ledit article impose uniquement l'établissement d'une offre pour toute augmentation du crédit consenti, et non pas lors du déblocage de chaque tranche.

Ce qui vient en contradiction avec les arrêts de la Cour de Cassation, jouant sur le manque de précision de l'article cité, qui dit que : l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.
S'agit-il du montant maximum autorisé ou de la fraction disponible ?
Les décisions citées s'appuient sur la première solution, les arrêts de la Cour de Cassation sur la seconde.

Mais là où cette argumentation est magnifique, c'est qu'elle se prend elle-même les pieds dans le tapis !!!
En effet :
¤ A titre infiniment subsidiaire, force est de constater que la seule sanction éventuelle qui pourrait être opposée est celle de la déchéance du droit aux intérêts, prévue par l'article L 311-33 du Code de la Consommation.
Lequel article stipule que Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts.
C'est en effet infiniment subsidiaire, mais Cofinono reconnaît par là qu'il y a bien absence d'offre préalable, alors que toute l'argumentation tend à démontrer que celle-ci n'était pas obligatoire en l'espèce !  bbbo bbbo bbbo

Par ailleurs, je suis nulle en comptabilité, mais quand bien même la forclusion ne serait pas retenue, mais "seulement" la déchéance du droit aux intérêts, depuis 2003, sur une somme que j'ignore, mais qui dépasse donc forcément 6 100 €, à mon avis, Cofinono va devoir des sous à Chanelle !
Infiniment subsidiairement, ça vaudrait presque le coup de demander cette déchéance du droit aux intérêts plutôt que de faire valoir la forclusion !  >:D >:D >:D

A suivre !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Extraits de la décision (et donc des argumentations...) envoyée par NS... qui n'est pas sans rappeler les précédentes, ici résumées puisque reprises par le juge...


elle s'attache à définir les notions de découvert maximum autorisé, de fraction utile ou découvert utile et soutient que le découvert maximum autorisé correspond au crédit consenti et en l'espèce 21.500 [...]
le délai biennal prend naissance lors du premier incident de paiement non régularisé et non pas lors du dépassement de la première fraction disponible et que l'émission d'une nouvelle offre n'est pas nécessaire, le dépassement de cette fraction disponible par tirages successifs correspondant au fonctionnement convenu de l'ouverture de crédit [...]
invoque des jurisprudences de cours d'appel et de la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 juillet 2006 [...]
un des très rares (sinon l'unique) allant en ce sens

toute autre interprétation dénaturerait la loi et une telle analyse de l'article L 311-9 du Code de la Consommation constitue une dénaturation des termes du contrat ; que la forclusion aboutirait à une spoliation du prêteur et à une atteinte au droit fondamental de propriété [...]
la forclusion résultant d'une absence de nouvelle offre constitue aussi une sanction disproportionnée privant l'emprunteur non seulement des intérêts conventionnels mais même du capital prêté ; que cette sanction ne se justifie nullement par des raisons d'utilité publique et d'intérêt général [...]
ils n'y vont pas avec le dos de la cuiller !  >:D L'intérêt général bien compris se limitant en la circonstance à celui de prêteurs peu regardants... au moment d'augmenter sans autre forme de procès la somme prêtée...


Le crédit revolver a encore de beaux jours devant lui !  >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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