Cour de cassation - commission de méthodologie - procédure civile / surendettement

Démarré par bisane, 21 Mars 2013 à 17:24

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bisane

Figurez-vous que la Cour de Cassation a établi une sorte de mode d'emploi du traitement des situations de surendettement... Cela s'appelle très exactement ainsi: La procédure devant le juge de l'exécution en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers : Création à la Cour de cassation de la commission de méthodologie en matière de procédure civile devant les cours d'appel
Laquelle date de 2006,et qui devrait faire référence... ce qui n'est pas toujours le cas... et qui précise pourtant : il s'agit, dans toute la mesure du possible, d'harmoniser les pratiques et de les adapter aux solutions jurisprudentielles dégagées par la Cour de cassation

Quelques extraits (en italique) ou résumés (très subjectivement choisis) :

¤ la recevabilité :
- en cas d'irrecevabilité, le juge peut se contenter d'une argumentation écrite (sans audience, donc), à la condition expresse que chacune des parties ait été informée en temps utile de l'argumentation adverse. Sa décision ne peut comporter aucune condition particulière (c'est recevable, ou ça ne l'est pas - point)
- la décision du JEX sur la recevabilité n'est pas susceptible d'appel (elle est donc définitive). Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation qu'en cas d'irrecevabilité

¤ le statut professionnel :
- sont exclus de cette procédure tous les travailleurs "indépendants". Ils peuvent y prétendre un an après leur radiation, à condition qu'ils n'aient pas de dettes professionnelles ( qui relèvent d'autres procédures)
- Le gérant d'une société à responsabilité limitée [SARL], qui ne relève pas à titre personnel d'une procédure collective,[...] n'est pas exclu du bénéfice de la procédure de surendettement voir Arrêt Cour de Cassation-Surendettement d'un gérant de SARL
- Le conjoint d'un commerçant, même tenu solidairement avec celui-ci, peut aussi bénéficier de la procédure de traitement de son surendettement (1re Civ., 17 mai 1993, Bull., I, n° 181, pourvoi n° 92-04.075, 1re Civ., 27 octobre 1992, Bull., I, n° 268, pourvoi n° 91-04.090 [intéressant pour les prêts immobiliers... et autres !], 1re Civ., 22 janvier 2002, Bull., I, n° 25, pourvoi n° 01-04.020 [à réfléchir pour les situations qui mêlent privé et professionel]).

¤ la bonne foi :
préliminaire : Si elle se refuse à apprécier la qualification par les juges du fond de la bonne foi du débiteur, elle pose néanmoins trois règles méthodologiques que ceux-ci doivent respecter pour aboutir à leur décision. La prudence étant mère de sûreté, elle a raison, la CdC ! :D précisions :
- le débiteur est présumé de bonne foi.
- le juge ne peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de sa mauvaise foi (Avis de la Cour de Cassation du 16 décembre 1994, Bull., Avis, n° 25, demande n° 09-40.020, 1re Civ., 13 juin 1995, Bull., I, n° 262, pourvoi n° 93-04.208 [celui-là, je le cite in extenso : Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi du débiteur qui se trouve dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir est présumée et que le juge ne peut par conséquent soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence de bonne foi, le juge d'instance a violé le texte susvisé)
- si la mauvaise foi est invoquée par un créancier, c'est à lui d'en apporter la preuve (Cour de cassation - chambre civile 1 - 24 février 1993 - N° de pourvoi: 92-04045)
Je renvoie pour le reste aux différentes jurisprudences...

¤ en cas de procédure en cours :
- il est possible au débiteur de déposer un nouveau dossier s'il n'est plus en mesure de respecter un plan en cours (2e Civ., 20 octobre 2005, Bull., II, n° 272, pourvoi n° 04-04114)
- un nouveau dépôt est également possible si la capacité de remboursement retenue dépasse le montant de la quotité saisissable (article L 331-2 du Code de la consommation) - 2e Civ., 9 juin 2005, Bull., II, n° 152, pourvoi n° 02-04197
- idem en cas d'omission de bonne foi d'une dette

¤ contestation des mesures recommandées :
Il est rappelé qu'à cette occasion le juge peut (et doit) :
- procéder, même d'office, à une vérification des créances
- prendre en compte la situation globale du débiteur, et décider des mesures à prendre
- réévaluer si le débiteur se trouve bien dans les conditions prévues par la procédure
La Cour suprême prend cependant la précaution de préciser que le juge ne peut déclarer irrecevable la demande que si cette irrecevabilité est soulevée par un des créanciers



Ce post, entrepris il y a sans doute bien longtemps, était resté en souffrance !  :P
Le voilà complété aujourd'hui, sachant que je n'ai pas repris dans le détail certains points abordés dans d'autres fils, ni ceux qui sont désormais devenus obsolètes.



En complément :
Critères déterminant si un dossier peut être recevable à la procédure de surendettement
La procédure de surendettement et le Juge de l'exécution (JEX) - devenu juge d'instance - edit de bisane 14/04/2015

Et, précision importante...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Persévérance

CitationLa Cour suprême prend cependant la précaution de préciser que le juge ne peut déclarer irrecevable la demande que si cette irrecevabilité est soulevée par un des créanciers
C'est un point essentiel  ;)

bbbo bbbo bbbo bbbo bbbo pour le billet
Je vais finir par réussir à essayer d'arriver de ne plus paniquer dans le vide


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