Procès verbal de recherches infructueuses ?

Démarré par aldrovanda, 27 Octobre 2015 à 23:05

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

aldrovanda

Bonjour à tous

Nouveau sur le forum et commençant ma recherche d'informations sur les procès-verbaux de recherches infructueuses (PVRI) Art 659 du CPC, je viens de découvrir et lire ceci

-https://www.petites-affiches.fr/droit,044/le-point-sur-les-diligences-a-la,5568.html

Cet article précise en conclusion," l'Huissier est tenu à vérifications multiples tant sur l'adresse privée que le lieu de travail du destinataire mais il peut se contenter d'écrire qu'il s'est livré à de telles recherches sans résultat ce qui suffit à préserver la validité de son acte sauf à démontrer qu'il n'aurait pas réellement entrepris de telles diligences (preuves quasi-impossibles à administrer)."

Est-ce à dire que cela anéantit toutes chances d'obtenir la nullité du PVRI (659 du CPC) ?

Et déduit à néant les avis et conseils décris dans le forum sur ce sujet  ?


Message primitivement posté ici : Procès verbal de vaines recherches Art 659 Code de Procédure Civile

aldrovanda

#1
bonjour

Pouvez- me préciser si vous avez obtenu gain de cause  ?

Je suis à peu prêt dans la même situation que vous, sauf que je suis pas inscrit sur les listes électorales et pas recensé.

Je paye ma taxe d'habitation, mais j'ai déménagé dans la même ville, une taxe d'habitation correspond à mon ancienne adresse  et l'autre à la nouvelle.

bisane

Fil créé.

Le plus simple serait peut-être de vous rapprocher de l'huissier, non ?

Pourquoi ne vous a-t-il pas trouvé ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

aldrovanda

#3
Bonjour

Oui effectivement, cela à été fait par téléphone. Le PVRI à été rédigé car j'avais déménagé,donc l'huissier s'est présenté à mon ancienne adresse pour remettre la signification.

Grace à ce PVRI, le jugement à pu être rendu (25/06/2015) sans ma présence et je suis maintenant (suite à commandement saisie vente du 20/10/15) prier de m'acquitter d'une créance de 93 000 € (au 19/10/15).

Mais, ceci n'est que la suite et les conséquences de mon affaire dont je n'ai pas développé tous les éléments sur le forum. Si ce n'est que partiellement sur le fil de dlrhy concernant son cas similaire au mien.

Je cherche, après avoir eu gain de cause (engagement caution solidaire disproportionnée) en 2012, à contrer la banque qui m'attaque à nouveau, en qualité d'actionnaire d'une SCI, dont je détiens 25%. J'étudie tous les moyens pour contrer les effets des articles 1857 et 1858 du CPC. Et plus précisément :

- A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Une dure bataille s'annonce, je ne sais pas quel chemin choisir pour organiser au mieux ma défense et ainsi espérer au mieux un nouveau et définitif succès.

Au vue de l'énorme base d'informations du site et de votre aide et du soutien réel, je sais que peux trouver une source d'espoir de résoudre mon dossier.

Et que celui serve d'information aux autres membres du forum entraide surendettement.

bisane

En préambule, je me permets de rappeler que ce forum est animé par des bénévoles, et que n'y intervient qu'un seul "juriste" attitré.

Pourquoi parlez-vous de dettes sociales ?
Quelle est la nature de cette dette ?

Si je comprends bien, vous avez été assigné en juin, et n'avez connaissance de cette assignation et de son résultat que maintenant.
Vous êtes donc encore en mesure de former opposition contre ce jugement.


Citation de: aldrovanda le 28 Octobre 2015 à 01:13J'étudie tous les moyens pour contrer les effets des articles 1857 et 1858 du CPC.
Du code civil, et non du code de procédure civile.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Citation de: aldrovanda le 28 Octobre 2015 à 00:29Bien que mon problème ne soit pas résolu, je propose d'apporter mon expérience sur mon parcours et ainsi donner une résonance au mot entraide.

Qu'en pensez-vous ? et techniquement comment faire ?
Je ne comprends pas bien la question...
Quel est le problème technique qui se pose à vous ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

jacques123

Pas clair votre histoire, il faudra commencer par le début.
Vous parlez de caution ensuite d'associé d'une SCI.
De ce que j'ai compris, vous avez obtenu gain de cause au motif caution disproportionnée.
La banque vous attaque maintenant en votre qualité d'actionnaire d'une SCI dont on doit supposer qu'il y a une relation de cause à effet, cela reste toujours très flou.....

Au vu de vos infos, sachez qu'en tout état de cause l'associé d'une SCI est tenu personnellement et indéfiniment des dettes sociales de celle-ci.
Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

feufolette

à proportion de sa quote part dans le capital de la dite SCI
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

aldrovanda

Bonsoir et merci de votre intérêt porté à mes interrogations.

je suis conscient que ce forum est animé par des bénévoles en majorité, je veux par l'étude de mon cas et des résultats déjà obtenu servir aussi la communauté du forum.

1-Aujourd'hui, la banque qui à octroyé le prêt à la SCI, me réclame par jugement rendu le 25 juin 2015 et en se fondant sur les dispositions des articles 1857 et 1858 du Code Civil, le paiement de sa créance réactualisée. Ceci à hauteur de 25 % en proportion du capital que je détiens en ma qualité d'associé de ladite SCI .

2- Je parle de dettes sociales en rapport avec l'article 1857 du Code Civil (et non du CPC, merci de l'avoir rectifié) qui précise :" A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible."

3- Jugement contradictoire rendu sans ma présence, l'assignation par la banque créancière du 28 avril 2014 n'a pu m'être signifié, adresse inconnue (j'avais déménagé).
Donc en a découlé l'établissement d'un Procès Verbal de Recherches Infructueuses, prévu par l'article 659 du CPC (là c'est bien le CPC). C'est ce fameux PVRI 659, que je voudrai taxer de nullité lors d'un  prochain appel envisagé. D'où mes questions lors de mon premier message "bonjour à tous, nouveau sur le forum...."

4 - Pour mon deuxième message " bonjour, pouvez-vou...", je voulais obtenir une réponse de la personne (Hatchepsout post du 12/10/2014) qui avait argumenté sur les possibilités de nullité du PVRI en s'appuyant sur le paiement de la taxe d'habitation, donc connu à la mairie. Savoir si il avait obtenu gain de cause basé sur ses arguments.

5- Troisième message message " Bonjour, Oui effectivement...", je voulais rassurer dlrhy (affaire 2015) qui est dans un cas très proche de moi, en lui précisément que j'avais obtenu gain de cause en 2012 (caution  solidaire disproportionné) lors de la première attaque de la banque, en ma qualité de caution et lui apporter mon expérience.
C'est pour cela que j'ai développé un peu plus, mon cas.  Aussi pour aussi connaître les éventuelles possibilités de contrer l'article 1857, voir  le 1858.

Voila j'espère avoir répondu à vos demandes d'éclaircissement, il vrai que dans le fil, est mélangé mes questions concernant mon cas :
- Moyens d'action pour annuler un PVRI 659 ?
  - Qu'elles solutions ou pistes envisageables pour contrer l'article 1857
et les questions aux internautes du forum. Je m'en excuse, je ne suis pas encore habitué à évoluer aisément sur votre site.

Je voulais d'une part, en exposant succinctement mon cas (deuxième jugement 2015) obtenir des solutions, et d'autre part apporter mon expérience (succès premier jugement 2013) auprès des membres du forum.

jacques123

Avez vous pensé à l'art 1859 du cc sur la prescription de l'action à l'égard des associés d'une SCI ?
Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

bisane

Citation de: aldrovanda le 28 Octobre 2015 à 22:41je suis conscient que ce forum est animé par des bénévoles en majorité
Pas en majorité ! Uniquement par des bénévoles !


Citation de: jacques123 le 29 Octobre 2015 à 08:58
Avez vous pensé à l'art 1859 du cc sur la prescription de l'action à l'égard des associés d'une SCI ?
Encore faudrait-il que la SCI soit effectivement dissoute, ce qui ne semble pas être vraiment le cas, puisqu'il y a un jugement en date de juin...


Il faudrait vraiment que vous vous montriez beaucoup plus précis !  :P


Comment l'avis de recherches infructueuses pourrait-il être frappé de nullité si vous avez déménagé ?


Je persiste à ne pas comprendre pourquoi il y a des dettes sociales...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

Citation de: bisane le 29 Octobre 2015 à 15:59
!

Je persiste à ne pas comprendre pourquoi il y a des dettes sociales...
dettes sociales s' entend de leur origine ( celles  de la Société Civile Immobilière)  pas de leur nature (organismes sociaux genre urssaf caisses retraites et tutti quanti)
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

aldrovanda

Bonjour

Merci tout d'abord d'avoir remis en ordre les choses, notamment pour les réponses aux message de dlrhy, qui d'ailleurs m'a adressé un courriel. Il est fort rassuré par le jugement rendu en ma faveur (2012), concernant mon engagement caution d'un prêt octroyé par la SCI, dont je suis également associé à 25%.

Pour Jacques123 :  Oui, j'ai étudié cette piste (art 1859), la SCI existant encore aujourd'hui (non liquidée - non dissoute), je me suis posé la question en ma qualité d'associé de pouvoir la dissoudre, et de l'intérêt de le faire maintenant.

1-  Pouvoir la dissoudre ? : Dans les statuts de la SCI " En cas de perte de capital social constaté par un inventaire annuel, chacun des associés aura le droit de demander la dissolution de la société dans le mois de la clôture de cet inventaire"
2- L'intérêt de le faire ? : Prescription de l'action en paiement contre l'associé de société dissoute, je ne comprend pas trop le sens de cet argumentation développé dans cet article : http://www.hervecausse.info/Prescription-de-l-action-en-paiement-contre-l-associe-de-societe-dissoute-C-civ--art-1859-Cass-com-13-dec-2011-n-11_a679.html
La dissoudre en 2015, pour obtenir une prescription en 2020, possible ? Actuellement, un jugement à été rendu contre moi, dans le cadre des articles 1857 & 1858. Je pense faire appel.

Pour Bisane :  1 - Concernant ma phrase  "animé par des bénévoles en majorité", elle fait suite à la remarque en préambule "n'y intervient qu'un seul "juriste" attitré." J'avais compris a la lecture de la phrase, que ce juriste intervenait en tant que professionnel. Donc, je dois comprendre un juriste intervenant en bénévole, c'est bien cela ? Je suis désolé d'avoir mal interprété vos propos.

2- Oui, elle n'est pas dissoute, ni liquidée. Effectivement il y a le jugement du 25/06/2015, qui autorise la banque à me saisir pour récupérer sa créance, faut de n'avoir pu l'obtenir auprès de la SCI, qui avait bénéficié du prêt pour achat & travaux immobiliers. (art 1857 : Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale). Je suis attaqué aujourd'hui, en qualité d'associé à hauteur de mes parts (25 ) dans ladite SCI, donc 25% de la dette sociale (créance exigée par la banque).

2a -Dettes sociales, ce n'est pas moi qui l'invente, voir articles 1857 & 1858. Voici la définition de dettes sociales : Le capital d'une SCI est appelé capital social, ce capital a une influence non négligeable sur la fiscalité, si bien que la nature même du capital va être définie par les objectifs de la SCI. La valeur des parts sociales est égale à l'actif social (les immeubles de la SCI) moins les dettes sociales (emprunt bancaire ou compte courant). Si vous me dites que je n'ai plus de dettes sociales, je suis sauvé ! ainsi que nombreux autres associés de SCI !

3- Nullité de PVRI dit PV 659 : "Comment l'avis de recherche infructueuses pourrait-il être frappé de nullité si vous avez déménagé ?" art 659 : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. (...) ».

    Donc pour rebondir sur les messages publiés par vous sur le fil (Procès verbal de vaines recherches Art 659 Code de Procédure Civile « le: 12 octobre 2011 à 09:54:21 », je veux argumenter en me basant sur le dernier message publié sur le fil « Réponse #13 le: 28 août 2014 à 10:40:53 » par jacques123.
"Un arrêt de 2013 qui précise que l'huissier qui dresse un procès-verbal, à peine de nullité, doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte."

Reprendre aussi l'argument publié dans le même fil par Hatchepsout « le: 12 octobre 2011 à 09:54:21 » concernant la taxe d'habitation.

En clair, je veux démontrer que l'huissier n'a pas fait tout les effort nécessaires à l'établissement du PVRI (28/04/2014), ce PV 659 qui a induit le jugement rendu le 25/06/2015 à mon encontre et signifié à ma nouvelle adresse (oct 2015). Je paye ma taxe d'habitation dans la même ville depuis 2012, je suis facilement trouvable sur internet, j'ai un numéro de sécurité social, suis en retraite d'un organisme de l'état, etc.... de plus je pense que je peux prouver que la banque connaissait ma nouvelle adresse etc ....

L'ensemble de ces post instructifs au demeurant, concernant le PV 659, m'ont  amené à n'inscrire sur le site et évoquer mon problème. Il vrai que je n'ai pas commencer par présenter l'ensemble du dossier et ensuite posé mes questions. Comme par exemple : Dossier de surendettement + vérification de la créance ou bien faire appel (Dommages & intérêts possibles).

Pour résumer, la banque m'a signifiée le 20/10/2015 à ma nouvelle adresse, le jugement rendu en sa faveur le 25/06/2015 et me réclame une créance (consécutive à un prêt octroyé à la SCI) réactualisée à hauteur de mes parts d'associé (25), donc 25 % des dettes sociales. Ceci après avoir essayer de récupérer sa créance auprès de la SCI, conformément aux 1857 & 1859. Elle m'attaque maintenant en ma qualité d'associé de la SCI, après avoir essayer de me poursuivre en ma qualité de caution solidaire de ladite SCI.

Voulez-vous un historique étape par étape de mon dossier ? Puis je pose toutes mes questions et interrogations ?

bisane

Vous faites donc référence à ce fil : Procès verbal de vaines recherches Art 659 Code de Procédure Civile (pour plus de clarté pour tout le monde...)


Feuf m'a corrigée pour les dettes sociales---!!! ---!!! ---!!!
Et vous avez bien compris pour le 1/


Le jugement de juin ne concerne que vous, ou la SCI, et donc tous ses actionnaires ?
Quel est le devenir de cette SCI ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

aldrovanda

Bonjour,


Oui, je fais bien référence au fil "Procès verbal de vaines recherches Art 659 Code de Procédure Civile"  concernant le PV 659, fil qui m'a amener à m'inscrire sur le site et y participer à hauteur de mes modeste capacités mais non sans une  motivation certaine.

Le jugement du 25 juin 2015 pour que cela soit bien simple et compris ne concerne que moi, en tant qu'associé * de la SCI à hauteur de me 25 parts ou si vous voulez responsable de 25 % de la dette sociale (ou créance) réclamée par la banque, suite à l'exigibilité anticipée du crédit octroyée à ladite SCI en 2010. La SCI est composée d'une gérante associée (75 parts ou 75% du capital) et de moi, donc (25 + 75 = 100 %)
          * art 1857 du Code Civil  "A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements."

Concernant la gérante associée, je suppose, n'ayant plus contact avec qu'elle, que la banque l'a aussi impliqué pour les mêmes motifs (art 1857 & 1858 du Code Civil) à la hauteur des ses parts (75) ou de ses 75 %.


En 2012, la banque a d'abord attaqué la SCI* (personne morale) représentée par sa gérante associé, un jugement d'adjudication de l'immeuble (origine du prêt demandé ) lui appartenant  à été rendu et le bien immobilier a été vendu.
       * art 1858 du Code Civil  "Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale."

En 2015, La banque considère qu'en dépit des poursuites judiciaires intentées à l'encontre de la SCI, elle n'a pu procéder au recouvrement de l'intégralité de sa créance et m'attaque en qualité d'associé afin de rembourser la dette à hauteur de mes 25%, tout cela, après m'avoir déjà attaqué en qualité de caution solidaire de la SCI, en 2012.

La SCI n'a plus lieu d'être, plus de bien immobilier destiné à la location et un prêt ou créance (frais et intérêts depuis 03/2011) à rembourser.

bisane

Citation de: aldrovanda le 29 Octobre 2015 à 18:51Actuellement, un jugement à été rendu contre moi, dans le cadre des articles 1857 & 1858. Je pense faire appel.
Dans l'immédiat, vous avez plutôt intérêt à former opposition (jugement par défaut).
D'après ce que vous dîtes en tout cas, l'article 1859 ne s'applique pas...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

aldrovanda

#16
Bonjour

Tout à fait d'accord avec vous, je ne peux pas m'appuyer pour l'instant sur l'article 1859 étant donné que la SCI n'est pas dissoute.

art.1859 - "Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société"

1 - Par contre, si je provoque prochainement la dissolution en me basant sur les statuts de la SCI (voir mon message du 29/10 en 1 et 2) serais-je tranquille en 2020 ? Quand est'il de la prescription en cas dissolution intervenue après déclaration de la créance (jugement du 25 juin 2015) voir de sa signification le 20/10/15 ?


"Dans l'immédiat, vous avez plutôt intérêt à former opposition (jugement par défaut)".

2 - Pouvez-vous développer votre argumentation sur l'opposition de jugement par défaut ?
3 - Je pensais que le PVRI (ou PV 659) permettait un jugement contradictoire en mon absence ?
4 - C'est pour cela, que j'envisage l'appel en contestant celui-ci


bisane

1/ dans quelles conditions prononceriez-vous la liquidation ? En vendant ?
3/ il vous a été remis après le jugement lui-même, non ? Le jugement a donc bien été rendu par défaut à votre encontre.
4/ en appel, vous aurez besoin d'un avocat. Si vous faites opposition, tout dépend de la nature de la 1ère instance.

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

la dissolution ne sert à rien, puisqu'il y a déjà un jugement rendu à votre encontre, qui va devenir définitif et donc exécutoire le 20 novembre si vous ne faites pas appel. 


@ bisane : à l'origine c'est une assignation et pas une injonction de payer, donc les conditions d'opposition sont beaucoup plus restrictives :


https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1386


@aldro : la dissolution volontaire emporte nomination d'un liquidateur par l'assemblée des associés, chargé de vendre l'actif pour apurer le passif.  Quand on a des dossiers en contentieux, on peut surveiller sur la base du n°siren les évènements déclarés au greffe, en particulier une dissolution ou une déclaration de cessation d'activité, aussi l'oubli à l' horizon 2020 n'aurait pas été garanti.


Et je répète à l'unisson de l'âne il y a déjà un jugement à votre encontre. >:( 


Pour moi, le seul moyen c'est appel avant le 20/11
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

Sur ton lien, Feuf :
avoir été absent lors du procès (jugement par défaut) et justifier d'une excuse valable (maladie grave par exemple)
Ce n'est pas une excuse valable de ne pas avoir été informé de l'assignation ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

absolument pas, puisqu'il y a une procédure spécifique prévue dans ce cas là et qu'elle a été respectée (pv659) . 


On peut toujours estimer que l'huissier n' a pas été très suffisamment diligent dans sa recherche, encore faut il le prouver et prouver que cela porte grief.


   Et le juge peut estimer que le grief n'est pas suffisamment constitué puisque le débiteur a été trouvé pour la signification du jugement et avait possibilité de faire appel dans le mois de la signification.   
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

aldrovanda

Bonsoir

Merci de vos réponse en duo @bisane & @ feufolette.

La dissolution était juste une hypothèse pour la suite des événements, après l'appel inéluctable vers lequel je me dirige.

Si je dissolvais la SCI maintenant quel serait les avantages futurs ?

- Ne plus être attaqué par la banque par la suite, si j'avais gain de cause en appel ? N'est-ce pas plus sage de la dissoudre  pour ne plus être englué dans cette SCI pour toujours ?

Aurais-je dû peut-être, le faire en 2012 quand la banque m'a assigné comme caution solidaire de la SCI ? ( Au fait, je tiens à votre disposition les conclusion du procès qui m'a opposé à la banque pour engagement caution disproportionné)

@ feufolette  Oui, je suis d'accord sur la procédure PV 659,  donc ce n'est pas un jugement par défaut puisque le PVRI à été établit et validé par le juge.

Le fil qui m'a amené sur votre site [référence du fil  12/10/2011: Procès verbal de vaines recherches Art 659 Code de Procédure Civile] m'a beaucoup renseigné et réconforté sur les chances de contester le PV 659, sauf qu'en recherchant sur internet les dernières informations relatives au PV 659, je suis tombé sur cet article qui m'a refroidit :

- https://www.petites-affiches.fr/droit,044/le-point-sur-les-diligences-a-la,5568.html

qui précise en guise de conclusion : "l'Huissier est tenu à vérifications multiples tant sur l'adresse privée que le lieu de travail du destinataire mais il peut se contenter d'écrire qu'il s'est livré à de telles recherches sans résultat ce qui suffit à préserver la validité de son acte sauf à démontrer qu'il n'aurait pas réellement entrepris de telles diligences (preuves quasi-impossibles à administrer)."

Est-ce à dire qu'il n'y plus aucun moyen de contester ce fameux PV 659 ?

Votre avis sur la question resté sans réponse "Dossier de surendettement + vérification de la créance ou bien faire appel [en contestant le PV 659]  (Dommages & intérêts possibles ?)."

bisane

Apparemment, la contestation du PV ne peut réellement aboutir que si cet acte a constitué un grief réel (merkik à Feuf pour ses recherches !  ;) ).
La personne du fil sur lequel vous aviez posté à l'origine n'avait pas obtenu de dommages et intérêts.
Cependant, les frais liés au PV ne sont pas restées à sa charge.


Le mieux serait de vendre le bien de la SCI, non ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Citation de: aldrovanda le 02 Novembre 2015 à 18:48Au fait, je tiens à votre disposition les conclusion du procès qui m'a opposé à la banque pour engagement caution disproportionné
Ce serait sympa en effet !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

le problème, c'est qu'il n'y a plus rien à vendre ... (je le cite ):


En 2012, la banque a d'abord attaqué la SCI* (personne morale) représentée par sa gérante associé, un jugement d'adjudication de l'immeuble (origine du prêt demandé ) lui appartenant  à été rendu et le bien immobilier a été vendu.       * art 1858 du Code Civil  "Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale."En 2015, La banque considère qu'en dépit des poursuites judiciaires intentées à l'encontre de la SCI, elle n'a pu procéder au recouvrement de l'intégralité de sa créance et m'attaque en qualité d'associé afin de rembourser la dette à hauteur de mes 25%, tout cela, après m'avoir déjà attaqué en qualité de caution solidaire de la SCI, en 2012.


l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

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