les jurisprudences insolites

Démarré par feufolette, 18 Mars 2013 à 19:10

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feufolette

Où l'on résoud à la fois la crise de la dette et celle du logement :

(cour d'appel de Riom  RG 12-01513 du 06/02/2013 )


Attendu que Mme M. , âgée de 42,5 ans, au statut de travailleur handicapé, demeure dans un hameau situé commune de Cxxxxxxx;

Qu'elle a déjà bénéficié d'un plan de 36 mois le 9 septembre 2008 de sorte que la durée d'un nouveau plan se trouve limitée à 60 mois ;

Qu'elle a justifié à l'audience de ses ressources actualisées qui s'élèvent à 1.011,96 € composées d'une AAH de 527,43 € et d'une allocation spécifique de 484,53 € qui devrait prendre fin dans un an ; Qu'à la date du jugement elle percevait des ressources de 1.204 € et à la date de la séance de la commission de 1.219 € ;

Que ses charges sont réduites du fait qu'elle vit dans une yourte, l'électricité étant produite par un générateur et des panneaux solaires, et le chauffage par du bois de récupération ;

Que son compagnon avec lequel elle est pacsé, non concerné par les dettes objet de la présente procédure, est en invalidité ;

Que ses filles majeures, qui vivent à l'extérieur, perçoivent de leur côté des allocations et ont recours d'après les déclarations de Mme M. au Restaurant du coeur ;

Qu'au regard de ces éléments, il convient de fixer forfaitairement ses charges à 600 € en ce inclus la mutuelle ;

Que la différence entre ses ressources et ses charges s'élève donc à 411 € ;
Que Mme M. déclare pouvoir régler des mensualités au maximum 300 € la première année, et 282,82 € les quatre années suivantes ;
Que son endettement total s'élevait à 45.682,09 € à la date où la commission s'est prononcée et où le tribunal d'instance a rendu son jugement ; Que depuis, il a été signalé à la cour que les créances de M. et de cretinus avaient été légèrement réduites, s'élevant respectivement à 5.602,49 € et 28.591,98 € ; Que cette actualisation n'a pas d'incidence sur l'élaboration du plan dès lors qu'il est manifeste qu'un effacement partiel des dettes s'impose ;

Que la capacité de remboursement de 664 € retenue par le premier juge pour la première année apparaît excessive et sera réduite pour cette période à 300 € ; Que pour les quatre années suivantes, il sera retenu une capacité de remboursement de 285 € proche du montant proposé par Mme M. étant observé que si elle perd son allocation de solidarité, il n'est pas exclu qu'elle puisse trouver d'autres ressources financières en compensation ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de fixer un nouveau plan sur cinq ans au taux d'intérêt de 0 % selon les modalités précisées dans le tableau du dispositif ; Qu'à l'issue, les soldes impayés seront effacés ;
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

zorah0412

mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

feufolette

ce qui m'intrigue, c'est le montant que lui prend l'assureur pour l'assurance habitation  ;)
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

zorah0412

Citation de: feufolette le 18 Mars 2013 à 20:44
ce qui m'intrigue, c'est le montant que lui prend l'assureur pour l'assurance habitation  ;)


:D :D :D :D :D
ben surtout vu l'habitation! >:D
mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

bisane

Je déterre ce fil...  :P


Mr Francis n'a détourné "que" 195 000 €... une paille !  >:D
Et le tribunal ne respecte pas la procédure !!!  :o :o :o
Ben oui, il n'a pas :  recueilli les observations du débiteur sur le moyen tiré de la déchéance encourue pour détournement de tout ou partie de ses biens au sens des dispositions de l'article L. 333-2 du code de la consommation qu'il relevait d'office, le tribunal a violé le texte susvisé
Sont pas assez vigilants, ces tribunaux !  ;D
Cour de cassation - chambre civile 2 - 19 mars 2015 - N° de pourvoi: 14-12339


Exemple de solidarité familiale... j'ose même pas commenter !  :P
Cour d'appel de Limoges - chambre civile - 30 janvier 2015 - N° de RG: 13/01344
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

ombrelle69


bisane

Une un peu plus rigolote !  ;D

Je passe sur les troubles psychiatriques... qui semblent ne pas avoir empêché la débitrice de compter !  >:D

attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait perçu une somme de 86 550 euros au mois de juillet 2007 dont elle avait placé auprès d'une société à Bangkok une part de 50 000 euros qu'elle n'a jamais récupérée, alors même qu'elle savait devoir une somme de 90 000 euros à la Caisse d'épargne au titre d'un crédit-relais
Cour de cassation - chambre civile 2 - 3 septembre 2015 - 14-16122

Ca ne vous rappelle rien ?  >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

jacques123

#7
Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

bisane

attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait retiré des sommes et joué au casino à l'issue de l'audience ayant précédé le premier plan de désendettement ainsi que les jours suivants, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la condition de bonne foi que le juge du tribunal d'instance, se fondant à bon droit sur des éléments postérieurs à cette audience, a statué comme il l'a fait
Cour de cassation  - chambre civile 2  - 15 mai 2014  - 13-13664

Même pas peur !!!  ;D >:D
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feufolette

l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

Citation de: jacques123 le 02 Novembre 2015 à 17:54
Trafic de stupéfiants et bonne foi :

Cour de cassation - chambre civile 2 - 15 octobre 2015 - 14-22395
Je reviens rapidement sur cet arrêt, qui m'a été remis en mémoire par ce billet...

En rappelant à titre liminaire, comme diraient les juristes, que la Cour de Cassation ne se prononce pas sur la bonne ou mauvaise foi, mais sur la manière dont il a été statué sur ces dernières (à partir de quels éléments).
L'arrêt est sans surprise alors qu'il casse le jugement, lequel a été rendu sans distinguer la situation particulière à chacun des époux, quand il est de jurisprudence constante que la bonne foi doit être appréciée à titre individuel.

La où cet arrêt est plus inédit, c'est que le jugement qui lui était soumis suivait la décision de la commission de surendettement, qui avait conclu à une recevabilité partielle (sic !), ce qui n'est pas du tout prévu par la procédure !
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bisane

Celle-ci est quelque peu inédite par les montants concernés... et l'allégation faite de "l'emprunteur non averti" !  ;D

il ressort du tableau de synthèse des propriétés immobilières des emprunteurs et des justificatifs remis au soutien des demandes de prêts que ces derniers étaient propriétaires, chacun ou ensemble, de soixante-deux logements, dont les loyers s'élevaient à 39 000 euros par mois, et la valeur globale estimée, selon une attestation de leur notaire du 4 juillet 2006, à une somme supérieure à 8 millions d'euros, et de l'autre, que le prêt de 3 559 335 euros était, pour l'essentiel, destiné à refinancer les crédits immobiliers souscrits pour financer les acquisitions de ces immeubles et a été remboursé sans incident pendant trois ans et que le prêt de 559 335 euros était destiné à refinancer le prêt souscrit pour acquérir leur résidence principale et a été remboursé par le prix de vente de cet immeuble ; qu'il retient que les difficultés financières des emprunteurs ont commencé lorsqu'ils se sont lancés dans des opérations commerciales dans le domaine de la restauration, en y réinvestissant une partie des fonds provenant de la vente de certains de leurs biens au lieu de l'affecter au remboursement des emprunts qui avaient permis leur acquisition, de sorte que, bien que ne disposant plus des revenus locatifs correspondants, ils ont conservé la charge d'une partie des emprunts, tandis que leurs investissements commerciaux ont été un échec et ont abouti rapidement à des liquidations judiciaires ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième, septième et huitième branches, la cour d'appel a pu déduire que les deux prêts n'avaient pas créé, lors de leur octroi, un risque d'endettement excessif pour les emprunteurs, ce dont il résultait que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard, de sorte que les griefs des trois premières branches, quant au caractère non averti des emprunteurs, sont inopérants; que le moyen n'est pas fondé
Cour de Cassation - chambre commerciale - 4 juillet 2018 - 17-15308
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

L'âne est "vernis", ce matin, en matière de décisions insolites !  >:D ;D
... qui n'apportent guère d'informations utiles au forum !  hahaha hahaha


La situation ici décrite est assez incompréhensible... et l'on peut comprendre que les différentes juridictions aient eu du mal à trancher !
La CC, elle, se retranche donc sur la forme, sans rien dire sur le fond (quand on répète que cette cour ne se prononce que sur cela, en voici une preuve supplémentaire !  :P ). En très résumé :
1/ la cour n'a pas pris en compte la PA versée par monsieur comme constituant une charge ;
2/ elle a omis de prendre en considération la participation aux charges du nouveau conjoint de madame.

Mais c'est le gros pavé du "moyen produit" qui est intéressant à lire !  ;D

Cour de Cassation - chambre civile 1 - 4 juillet 2018 - 17-20281
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Vous connaissez l'histoire des "si" qui permettraient de mettre Paris en bouteille ?
Ici, c'est l'absence d'un "si" qui met tout simplement à néant un acte de cautionnement... pour quelques  96000 € !  >:D

La cour d'appel avait statué ainsi :
après avoir constaté que ces derniers ont apposé la même mention manuscrite sur leurs engagements de caution et écrit « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens la société X... Z...  n'y satisfait pas elle-même », retient que l'omission du mot « si » n'affecte ni le sens ni la portée de cette mention, dès lors qu'aux termes de celle-ci, M. et Mme X... ont indiqué qu'ils se portaient cautions de la société X... Z... dans la limite de 96 000 euros [...]
Ce que contredit la haute cour en ces termes :
Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur relevée, en ce qu'elle rendait la mention manuscrite légale inintelligible, en affectait le sens et la portée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé
Cour de cassation - chambre commerciale - 7 février 2018 - 16-20586
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

CcileV

Ils ont eu de la chance parce qu'il y a un brin de mauvaise foi de leur part tout de même. On n'écrit pas cette mention manuscrite au hasard mais bien dans le cadre de la formalisation d'un engagement.
Il suffirait donc désormais d' "oublier" d'écrire ces deux lettres pour que l'engagement soit sans effet... :o
Il y a fort à parier que ça va donner des idées à certains. >:D
Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Gandhi

bisane

Citation de: CcileV le 17 Août 2018 à 10:30Il y a fort à parier que ça va donner des idées à certains. >:D
Et inciter les prêteurs à plus de vigilance !  ;D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

Citation de: CcileV le 17 Août 2018 à 10:30
Ils ont eu de la chance parce qu'il y a un brin de mauvaise foi de leur part tout de même. On n'écrit pas cette mention manuscrite au hasard mais bien dans le cadre de la formalisation d'un engagement.
Il suffirait donc désormais d' "oublier" d'écrire ces deux lettres pour que l'engagement soit sans effet... :o
Il y a fort à parier que ça va donner des idées à certains. >:D
ben voyons... joli parti pris pour le banquier

  au moment où ils ont signé ils ne pouvaient supposer les conséquences de l'omission du si ni encore moins que la caution serait actionnée.

  Un entrepreneur n'est pas tombé dans la jurisprudence bancaire quand il était petit, et trop souvent la phrase magique est dictée par le conseiller ou le directeur de la banque qui lui fait signer le contrat de prêt, sans que le signataire s'imprègne des conséquences de ce qu'il a naïvement signé, en particulier la fameuse renonciation au bénéfice de discussion.
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

Citation de: feufolette le 18 Août 2018 à 00:56en particulier la fameuse renonciation au bénéfice de discussion.
En effet !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

CcileV

Citation de: feufolette le 18 Août 2018 à 00:56ben voyons... joli parti pris pour le banquier au moment où ils ont signé ils ne pouvaient supposer les conséquences de l'omission du si ni encore moins que la caution serait actionnée. Un entrepreneur n'est pas tombé dans la jurisprudence bancaire quand il était petit, et trop souvent la phrase magique est dictée par le conseiller ou le directeur de la banque qui lui fait signer le contrat de prêt, sans que le signataire s'imprègne des conséquences de ce qu'il a naïvement signé, en particulier la fameuse renonciation au bénéfice de discussion.


Pas du tout. C'est le simple constat d"une évidence : quand on signe un engagement de caution ce n'est jamais par hasard mais bien parce qu'il y a une demande qui est faite et que l'on s'engage à soutenir financièrement quelqu'un ou une entreprise en cas de défaillance.

On prend donc le risque bien compris que la caution soit un jour actionnée...! Et l'on doit d'ailleurs, normalement, fournir, avant de signer, des éléments de nature à justifier de sa capacité à tenir cet engagement le cas échéant (fiches de salaire, titre de propriété, etc.).
Je ne pense pas que la personne qui fournit ces justificatifs le fasse juste parce qu'elle passait dans le coin... même si elle est  naïve. ;)
Par ailleurs la phrase en question est généralement imprimée au dessus de la zone où elle doit être recopiée de façon manuscrite et non dictée oralement comme vous l'indiquez.
Tout n'est pas toujours de la faute du banquier.
Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Gandhi

feufolette

dictée oralement ou écrite sur le contrat avec "recopiez et signez" pour moi c'est du pareil au même, mais j'entends que pour les pro-financeurs cela ne le soit pas.
Vous avez présumé le débiteur coupable d'une omission dolosive du "si" dès la signature du contrat, et c'est cela que je considère inacceptable.

Quant à la prise de conscience de l'engagement réel, il y a suffisamment de jurisprudences qui prouvent le contraire.


l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

CcileV


Citation de: feufolette le 18 Août 2018 à 16:22Vous avez présumé le débiteur coupable d'une omission dolosive du "si" dès la signature du contrat, et c'est cela que je considère inacceptable.

Vu comme ça en effet c'est discutable.
Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Gandhi

bisane

Ici, c'est juste la juxtaposition qui m'a fait sourire :
l'état descriptif de la situation des débiteurs montre une dette fiscale de 678 257 euros et une dette de charge courante de 121,74 euros
Cour de cassation - chambre civile 2 - 27 février 2020 - 18-24313


Un peu plus sérieusement, la cour rappelle à cette occasion que :
- les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;
- mais aussi, "en creux", que la bonne foi s'apprécie à titre individuel.

Mme a en effet été condamnée par le tribunal administratif pour nos déclaration des revenus de la société qu'elle dirigeait... mais Mr, lui n'y était pour rien ! :D
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bisane

Le cr&dit patate, qui ne répond pas aux écritures des appelants sur son devoir de vigilance, ne conteste pas que le compte-joint des époux D... bénéficiait d'une autorisation de découvert de 10000 euros, et n'explique pas les raisons pour lesquelles il a pu tolérer que ce compte, sur lequel les époux D... percevaient leurs revenus mensuels de l'ordre de 7500 euros, puisse avoir été débiteur de plus de 23000 euros fin novembre 2008, de presque 44000euros fin décembre 2008, de plus de 64300 fin janvier 2009, de presque 84500euros fin février 2009, de plus de 93000 euros fin mars 2009 et de 102820,81 euros fin avril 2009.
Cour d'appel d'Orléans - c1 - 30 janvier 2020 - 19/003851

L'arrêt ne dit rien du sort de ces découverts, mais a condamné les époux au remboursement de 3 prêts, souscrits pour des investissements locatifs, à hauteur de 531 000 (j'arrondis). Les bien ont rapidement été revendus avec une plus-value conséquente (743 700 €) sans que les prêts aient été remboursés.

A noter que Mme a quand-même bénéficié d'un plan de surendettement ! :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

L'âne rappelle à toutes fins utiles que la "bonne foi" en matière de surendettement doit être appréciée exclusivement à l'égard de celle-ci.
Pour le faire très caricatural, un meurtrier peut parfaitement être considéré comme de bonne foi au regard du surendettement.

En voici une preuve supplémentaire :

Le juge souligne ainsi la gravité de l'infraction commise par Mme D... à l'égard du créancier contestant était d'une particulière gravité, qu'en effet, la débitrice a été déclarée coupable d'avoir séquestré Mme G..., de l'avoir ligotée, de l'avoir menacée d'une arme qui était chargée et de l'avoir retenue en otage, seule l'intervention extérieure ayant permis la libération de la victime, et a été condamnée à une peine d'emprisonnement de trois ans.

Le juge a par ailleurs considéré que la débitrice s'était ainsi rendue délibérément insolvable.
Il a donc prononcé l'irrecevabilité de son dossier.

La cour casse ainsi ce jugement :
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi et le lien direct entre le comportement de Mme D... et sa situation de surendettement, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale.

Cour de cassation, Chambre civile 2, 01/10/2020 - 19-17.043
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Ulysse2013

Ne pas espérer le meilleur, être déterminée à l'obtenir.

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