Jugement de déchéance du droit aux intérêts - défaut d'information renouvellement

Démarré par bisane, 21 Avril 2011 à 09:09

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bisane

Celui-ci, on le doit à Hugo31 ! Merci à lui !



Faits, procédures et présentation des parties

Suivant offre préalable acceptée le 28/04/2001, la Société EB aux droits de laquelle se trouve la Société AT a consenti une ouverture de crédit utilisable par fractions accessoire ou non à des contrats de vente et assortie d'une carte de crédit d'un montant maximum de 21500  Euros et d'une fraction disponible à l'ouverture de 9000 Euros au taux effectif global annuel de 9,90%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a invoqué la déchéance du terne te 14/10/2009.

Par acte d'huissier du 26/12/2010, la Société AT a fait assigner Hugo en paiement, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :
- 9314,55 Euros en principal au titre du crédit outre: intérêts au taux de 14,90 % à compter du 29/10/2010,
- 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Hugo a sollicité en premier lieu qu'il soit sursis à statuer sur la demande de la Société AT dans l'attente de la décision de la Commission de Surendettement en faisant valoir qu'aux termes de l'article L331-3-1 du Code de la Consommation, la décision déclarant recevable une demande, comme c'est le cas en l'espèce, emportait suspension et interdiction des procédures d'exécution.

Subsidiairement, il a fait valoir que la Société AT n'était subrogée dans les droits du prêteur qu'à hauteur de 7680,34 Euros.
Il a indiqué que sa situation était très obérée.
Il a souligné que le taux d'intérêt stipulé par le contrat était de 9,90% et qu'à défaut d'informations ultérieures sur l'évolution du taux, il ne pouvait avoir varié et devait être réduit au taux légal.
Il a demandé que la clause pénale soit réduite à 1 Euro.
Il a invoqué les dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil à l'appui de son argumentation et sollicité subsidiairement des délais de paiement.
Enfin il s'est opposé à l'exécution provisoire du jugement.

La Société AT a conclu au rejet de la demande de sursis à statuer, soulignant que la procédure de surendettement n'empêchait pas le créancier d'obtenir un titre exécutoire, ce qui ne se confond pas avec une mesure d'exécution forcée, visée par l'article 1. 311-3-1 du code de la Consommation, et au rejet de la demande de délais.

A l'audience, le Tribunal, tenant le défaut d'information invoque par le défendeur, a soulevé le moyen tiré de l'application de la déchéance du droit aux intérêts en cas de défaut de production des notifications prévues par l'article L 311-9 du Code de la Consommation et invité la Société AT à présenter ses observations.

La Société AT a indiqué ne pas produire les lettres de reconductions annuelles.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer.
Si l'article L 331-3-1 du Code de la Consommation dispose que la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires, la procédure tendant à la délivrance d'un titre ne constitue pas une procédure d'exécution.
L'existence d'une procédure de surendettement ne prive pas le créancier de poursuivre la délivrance d'un titre aux fins de conservation de sa créance.
La demande de sursis à statuer doit être rejetée.

Sur l'ouverture de crédit.
Aux termes de l'article L31 1-9 du Code de la Consommation, en cas d'ouverture de crédit utilisable par fractions. le prêteur doit indiquer à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat, les modalités de remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat ayant été souscrit le 28/04/2003 pour une durée d'une année renouvelable, la Société AT qui ne justifie pas du respect des dispositions susvisées doit être déchue du droit aux intérêts à compter du 28/04/2004.


Après déduction des intérêts et indemnités perçus à compter de cette date Hugo sera condamné à payer à la Société AT la somme de 3075,98 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 27/05/2010, date de réception de la mise en demeure.

Sur la demande de délai,
Compte tenu de la procédure de surendettement en cours, il n'est pas justifié d'accorder à Hugo des délais de paiement.

Sur les demandes annexes,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société AT les frais irrépétibles exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En raison de la suspension des voies d'exécution consécutive à la décision de recevabilité de la procédure de surendettement, l'exécution provisoire n'est pas justifiée en l'espèce.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort
Rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires des parties,
Condamne Hugo à payer en deniers ou quittances à la Société AT la somme de 3075,98 Euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 27/05/2010
Condamne Hugo aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Petits commentaires :
- il semble que la société se soit tranquillement octroyée 1700 € de plus que la dette originale. Mais sans avoir les documents, difficile de se faire une idée précise
- par contre, la déchéance du droit aux intérêts est très claire, elle ! Ce qui signifie aussi qu'Hugo avait payé 3600 € d'intérêts indûs depuis 2004 !  >:( >:( >:(
- le juge confirme ce que je maintiens depuis l'entrée en vigueur de la Loi Lagarde : les créanciers peuvent continuer à garantir leurs créances. Ce sont bien les procédures d'exécution qui sont suspendues.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

MARRAINE02

21/04/11

Bonjour Bisane et HUGO,

Merci pour le travail fourni Bisane et félicitations à HUGO

BONNE JOURNEE

BON COURAGE

MARRAINE02
A BIENTOT

bisane

Un petit arrêt de la Cour de Cassation (chambre civile 1 - 9 février 2012 - 11-14605 ... Merci Celtic !  ;)), assez indigeste dans sa lecture, mais qui confirme que ça vaut le coup de demander cette déchéance !


Vu l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article 1154 du code civil ;

Attendu que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé ;

[...] la cour d'appel, ayant fait application de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit en l'absence de nouvelle offre préalable lors des augmentations de son montant, a condamné l'emprunteur à payer une certaine somme correspondant au solde débiteur de son compte, une autre du chef du remboursement du crédit sous déduction des intérêts contractuels comptabilisés depuis l'augmentation de crédit en date du 6 mai 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2004, a dit que les intérêts au taux conventionnel versés au titre du crédit seront productifs d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement et restitués à M. X... [...]

Attendu que pour ordonner en outre la capitalisation des intérêts demandée par la banque, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1154 du code civil ne sont pas exclues par le code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;

[...]

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts demandée par la société paribasienne Paribas dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;



Mais c'est l'argumentaire de l'avocat qui est le plus intéressant en l'occurrence !
Et keskildi, l'avocat ?
Ceci :
alors qu'il résulte de l'article L. 311-32 du code de la consommation qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles ; que ce texte limitant de manière impérative non seulement les indemnités mais aussi les coûts qui sont mis à la charge du débiteur défaillant, la capitalisation des intérêts constitue dès lors un coût non prévu dans l'article L. 312-22 311-32 * précité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

[* : il y a une erreur dans l'arrêt...]


Voilà qui n'est pas sans me rappeler les propos du juge de Mama !
En l'absence d'anatocisme conventionnel, par application de l'article 1154 du Code civil, cette somme, représentative d'intérêts, ne saurait porter intérêt.

Mais aussi ce que SuperGreg, avocat des Astian, nous a permis d'intégrer désormais dans nos argumentations, et qui consiste en ceci :
L'article L311-10 3° du Code de la consommation dispose que : l'offre préalable : [...]
3° Rappelle les dispositions des articles L311-15 à L. 311-17 et L311-32 (...)

Lequel article L311-32 (désormais remplacé par le L311-23) est très clair :
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.


... et n'est pas toujours intégralement reproduit !  >:D
D'autres idées dans ce fil : Arguments concernant la conformité des contrats -déchéance du droit aux intérêts
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