Dossier de surendettement, PRP et LOA

Démarré par Dave482, 07 Juillet 2012 à 15:01

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Dave482

Citation de: DEEJAY le 07 Mai 2012 à 15:18
Ok je vais le faire mais étant donner que ce créancier qui concerne un véhicule en LOA et que jusqu'a présent les jugements on été en ma faveur  :o en fait ce créancier dit qu'il est propriétaire du véhicule (je ne conteste pas ) et voudrais le récuperer , mais j'ai toujours fait valoir que j'avais besoin de ce véhicule nous avons 3 enfants en bas age, nous habitons un petit village pas de moyen de locomotion nous avons régler déjà plus de 13000 euros sur un véhicule de 15000 euros enfin à peu près pour les chiffres.... je suis en pleine recherche d'emploi, ma femme en stage..... donc galère... galère.... ont pensaient vraiment que celà était fini..... mais ça continue pffffff :'( j'en peux plus !!!!

Il faut que vous fassiez bien la différence entre les sommes que vous restez devoir au créancier en question (somme dû) et la situation juridique du véhicule (chose louée).

Avant comme après l'entrée en vigueur de la loi du 1.07.2010 ("Lagarde"), la suspension des "voies d'exécution" ne concerne que les mesures d'exécution forcée tendant au recouvrement de créance de sommes d'argent à l'exclusion des de celles qui ne tendent pas à un tel recouvrement.

En clair, le créancier en question ne peut valablement vous réclamer les sommes dont vous lui êtes redevables, lesquelles sont d'ailleurs intégrées au passif de la procédure de rétablissement personnel et en pratique vouée à l'éffacement puisque vous faites état d'une ouverture-clôture pour insuffiance d'actif.

Toutefois, ledit créancier peut valablement cette-fois, solliciter et obtenir la restitution du véhicule loué. Ce faisant il ne sollicite que la remise d'un bien qui lui appartient et dont vous n'êtes que la locataire. Il y a fort à parier que les magistrats de la Cour d'appel compétente acceuillent favorablement sa demande, malgré les particularités de votre situation personnelles (celles qui vous ont permis de conserver le véhicule jusqu'alors à priori!)

La seule chose qui m'échappe c'est la raison pour laquelle, le créancier dont il est question n'a pas engagé de procédure propre à lui assurer la rétrocession du véhicule dès lors que la recevabilité de votre dossier lui a été notifiée.....
"LE DEBITEUR EST PLUS FORT QUE LE CREANCIER" (Honoré de Balzac)
Esprit d'escalier

l'indien

CitationToutefois, le dit créancier peut valablement cette-fois, solliciter et obtenir la restitution du véhicule loué

Il faut voir la consigne depuis la loi Lagarde c'est de continuer de payer les échéances LOA. Si c'est le cas et que vous réglez toujours les échéances, ils n'ont pas à vous demander la restitution du véhicule.

Au quel cas il ne devrait pas être concerné par la PRP, sauf si vous aviez du retard sur les loyers de LOA. On peut imaginer que les échéances en retard soit effacées, si vous avez recommencez à payer les échéances en cours, ils ont peu de chance de gagner en appel, c'est leur droit d'y aller.

Une LOA (location avec option d'achat) on n'est pas propriétaire du véhicule, la carte grise n'est pas à notre nom. Et l'on a une option de rachat en fin de contrat.

Dave482

Bonjour JOEL29;

Je pense que vous vous emmelez un peu les pinceaux (la formule est des plus amicale dans ma bouche!) quant à l'apport de la loi "Lagarde" de 2010.

Cette loi a entendu attraire les "locations avec option d'achat" et autres "leasing" dans le cadre protecteur du code de la consommation en raison de la dangerosité que ce type d'opération peut représenter pour les consommateurs. Elle n'a pas entendu réserver un sort de faveur aux établissements spécialisés dans la diffusion de ce type de prestation au public.

La règle directrice réside en ceci que l'article L331-3-1 alinéa 2 du code de la consommation précise que la décision de recevabilité du dossier notifiée au pétitionnaire (déposant du dossier BDF) par la commission emporte pour celui-ci « interdiction de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire (...) née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction ».

S'agissant de la location avec option d'achat évoquée par DEEJAY il faut bien faire la distinction entre les loyers antérieurs à la décision de recevabilité et les loyers postérieurs à celle-ci.

Règle de l'interdiction des paiement des loyers antérieurs

Le texte pose notamment un principe d'interdiction des paiements qui vaut, sauf exception pour tout type de créances dont le fait générateur est intervenu avant la notification de l'avis de recevabilité adressé par la commission. Dans l'esprit, il s'agit d'empêcher le pétitionnaire (débiteur) d'aggraver son insolvabilité.

Quelques exception existent notamment en faveur de ceux dont la créance revêt une dignité supérieure comme le créancier d'aliment par exemple. Bien que titulaire de créances antérieures, lesdits créanciers favorisés pourront valablement être payés par le pétitionnaire.

Obligation de paiement des loyers postérieurs

L'article L331-3-1 alinéa second lu à contrario/à l'envers est on ne peut plus clair, le pétitionaire doit honorer les créances postérieures à la décision de recevabilité. En particulier, il doit honorer les échéances dûes au titre du contrat LOA.

Aussi en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs, le créancier sera fondé à anéantir le contrat en se prévalant de la "clause résolutoire" généralement insérée dans ce type de contrat....

"LE DEBITEUR EST PLUS FORT QUE LE CREANCIER" (Honoré de Balzac)
Esprit d'escalier

bisane

Heu...
Je lis avec mon côté candide...
Vous dîtes la même chose, non ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Dave482

#4
Citation de: bisane le 14 Juillet 2012 à 11:49
Heu...
Je lis avec mon côté candide...
Vous dîtes la même chose, non ?

Sauf erreur de ma part, il avance que la loi "lagarde" réserves un traitement de faveur aux loyers de LOA, que le débiteur recevable devrait continuer à règler sans distinction.

Je dis que c'est à moitié vrai puisque seules les loyers postérieurs à la décision de recevabilité doivent être réglés à leurs échéances.

La différence à l'air mince mais le diable se cache dans les détails et ça a des conséquences pratiques:

   + selon ce qu'il avance le recevable à la procedure de surendettement peut librement payer les arriérés de loyers alors qu'en réalité un tel paiement de créance antérieur est interdit sauf autorisation expresse du juge. Le paiement qui interviendrait en violation pourra lui être imputé à faute;

   + selon ce qu'il avance le loueur ne serait pas soumis à la règle de l'arrêt des voies d'exécution automatique  alors qu'en réalité il l'est depuis la loi de l'été 2010;

   + selon ce qu'il avance, le loueur ne serait jamais exposé à la mesure d'effacement des dettes à l'issue de la PRP alors que c'est tout le contraire puisqu'il est exposé à la disparition de sa créance pécuniaire même si il pourra obtenir la restitution de la chose louée;


Cela fait quand même quelque chose comme un "world of difference".

Saluatations.
"LE DEBITEUR EST PLUS FORT QUE LE CREANCIER" (Honoré de Balzac)
Esprit d'escalier

bisane

CitationSauf erreur de ma part, il avance que la loi "lagarde" réserves un traitement de faveur aux loyers de LOA, que le débiteur recevable devrait continuer à règler sans distinction.
Ben non...
Citationcontinuer de payer les échéances LOA.
Pas celles en retard...


CitationLa différence à l'air mince mais le diable se cache dans les détails et ça a des conséquences pratiques:
On est bien OK, mais Joël est aussi un roi du détail... même s'il explicite beaucoup moins en détail que vous !  ;)


Citation+ selon ce qu'il avance le loueur ne serait pas soumis à la règle de l'arrêt des voies d'exécution automatique  alors qu'en réalité il l'est depuis la loi de l'été 2010;
Je ne vois pas où vous lisez cela...


Citation+ selon ce qu'il avance, le loueur ne serait jamais exposé à la mesure d'effacement des dettes à l'issue de la PRP
Ce n'est pas ce qu'il dit :
Citationsauf si vous aviez du retard sur les loyers de LOA


Citationalors que c'est tout le contraire puisqu'il est exposé à la disparition de sa créance pécuniaire même si il pourra obtenir la restitution de la chose louée;
C'est là que ça se complique, car cela semble bien être le problème de Deejay !  >:( >:( >:(
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Dave482

#6
JOEL a laissé entendre qu'avec la loi "lagarde", le preneur a la consigne de "continuer" à régler les "loyers" dûs en vertu du contrat de LOA et qu'ainsi in se mettrait à l'abri de toute demande de restitution émanant du loueur.

ce lui qui continue à faire quelque chose c'est celui qui reproduit une action qu'il a accompli dans un passé par définition pas très lointain. Dans le cas de DEEJAY ça équivaut à continuer à payer sous-entendu comme si de rien n'était.

Par ailleurs il parle de "loyers" ce qui signifie que le loueur ne s'est pas prévalu de la clause résolutoire généralement présente dans les offre préalable de LOA à raison des échéances impayées. (sinon il parlerait d'indemnité de détention à l'instar des "indemnité d'occupation" qui son dues lorsque la clause résolutoire du bail est acquise au bailleur).

Or en vertu des règles d'imputations des paiements les règlements réalisés s'imputent sur les dettes les plus anciennes. En payant ce qui est présenté comme une dette courante vous payez en réalité une dette antérieure.

ex: échéance des 15/11/N, 15/12/N impayées puis recevabilité le 2/01/N+1 règlement du 15/1/N. La somme s'impute sur l'échéance du 15/11/N, soit une créance antérieure pour laquelle jouait la prohibition de payer.....

JOEL et moi ne disions définitivement pas la même chose. D'autant plus qu'il résultait du sort favorable qu'il réservait au loueur financier, ainsi rangé à coté des créanciers d'aliments (ex enfant au titre de l'obligation d'entretien), que la règle de suspension des voies d'ex ne jouerait pas à l'encontre de celui-ci (la règle de l'interdiction des paiement et celle de l'arrêt des voies d'ex sont liées l'une à l'autre).....

Peut-être JOEL n'a t-il pas mesurer les conséquences de ce qu'il disait ou à tout le moins des mots qu'il employait. A sa décharge, ce n'est peut-être pas son boulot....
"LE DEBITEUR EST PLUS FORT QUE LE CREANCIER" (Honoré de Balzac)
Esprit d'escalier

victoire

Peut-être JOEL n'a t-il pas mesurer les conséquences de ce qu'il disait ou à tout le moins des mots qu'il employait. A sa décharge, ce n'est peut-être pas son boulot....


Si vous avez un compte à régler personnellement avec Joël : faites le par MP.
Merci de ne pas juger les personnes qui interviennent.
C'est un peu primaire comme réaction.
Nous sommes des BENEVOLES !!!!!
;)
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.
Sénèque

Dave482

La remarque c'était dans le sens "si JOEL n'a pas fait gaffe" donc c'était pas méchant en tout cas dans mon esprit.

Je n'ai évidemment rien contre lui, que je ne connais d'ailleurs pas...

J'ai juste apporté la précision parce que le diable se cache dans les détails et ce genre de petit truc on le voit pas forcément, on fait les choses et après on se retrouve mal devant le jex qui lui avec son oeil aiguisé ne laisse pas passer.

Ce qui est sûr c'est qu'et lui et moi voulions aider sur la question, ce qui nous fait un point commun; n'est-ce pas????

Portez vous bien.
"LE DEBITEUR EST PLUS FORT QUE LE CREANCIER" (Honoré de Balzac)
Esprit d'escalier

victoire

Ce qui est sûr c'est qu'et lui et moi voulions aider sur la question, ce qui nous fait un point commun; n'est-ce pas?


Bien-sûr !!! bbbo bbbo bbbo bbbo bbbo ;)
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.
Sénèque

l'indien

Aucun intérêt ce débat si DEEJAY ne nous dit pas ou il en est avec son loueur LOA.

bisane

Citation de: joel29 le 14 Juillet 2012 à 23:33
Aucun intérêt ce débat si DEEJAY ne nous dit pas ou il en est avec son loueur LOA.
C'est vrai qu'il n'en a aucun pour Deejay !
... qui a visiblement déserté le forum...

Il en a en revanche un (en le dépersonnalisant) sur le fond, et la manière de présenter les choses pour qu'il n'y ait pas de confusion !

Je crée donc un fil dédié... qui pourra nous servir de référence si Deejay revient, mais aussi pour tous les autres !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

catsen

dans ce il faudrait que le débiteur mentionne au titre de quel mois il règle l'échéance et demande son affectation sur ce mois là


le même système que quand on approvisionne soin compte bancaire en spécifiant quelle opération ça concerne
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

bisane

#13
Ben non, Sen !
Sauf accord express du juge, il ne faut surtout pas faire ça ! La "dette" ne doit pas être remboursée... Il faut continuer à régler les mensualité "normales".
Après... c'est au juge de trancher, éventuellement...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

l'indien


l'indien

J'ai relu tout le fil, je pense que le reproche qui m'est fait s'est d'avoir "laisser entendre".... non je n'ai pas voulu laisser entendre ce que Dave à compris.

Mais Dave a entendu ce que je ne voulais pas dire, donc je n'ai pas été assez clair.

L'intérêt de ce débat est positif pour d'autre dossier.

Mad
(bon en breton)

victoire

Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.
Sénèque

catsen

Citation de: bisane le 15 Juillet 2012 à 10:27
Ben non, Sen !
Sauf accord express du juge, il ne faut surtout pas faire ça ! La "dette" ne doit pas être remboursée... Il faut continuer à régler les mensualité "normales".
Après... c'est au juge de trancher, éventuellement...


oui c'est ce que je voulais dire surtout affecter les paiements aux échéances en cours pas à celles passées
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

bisane

Sen, pardon, mais Dave pinaille, et ce n'est pas pour rien !
Le débiteur ne peut aucunement affecter le paiement à quoi que ce soit !
Seuls le créancier, et éventuellement le juge, sont en capacité de faire ça.

En revanche, dès la recevabilité, et impayés au préalable ou non, il appartient au débiteur, s'il le peut, de reprendre ses versements.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

catsen

je suis bien d'accord il faut être précis c'est pour être certaine de bien comprendre que j'insiste pas de soucis pour les contradictions des fois il faut m'expliquer longtemps :D :D :D :D :D
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

Dave482

#20
Pour être tranquile, l’utilisateur devrait inclure les échéances échues impayées dans son dossier banque de France, croiser les doigts pour que la clause résolutoire ne soit pas acquise avant la décision de recevabilité. [au besoin il faut faire traîner.....]

Une fois celle-ci obtenue il devra reprendre ses paiements en indiquant que, conformément à la prohibition de payer de l’article L331-2-1 alinéa 2 du code de la consommation et aux dispositions de l’article 1253 du code civil, il entend imputer ses règlements sur les loyers postérieurs. [sans oublier de mettre ça noir sur blanc]

Mais attention, dans le silence de l’utilisateur le créancier peut, de son côté, affecter spécialement le règlement aux échéances impayées antérieures, en pratique en remettant une quittance mentionnant une telle affectation au débiteur (article 1255 du code civil). Il faut bien noter que il aura intérêt à le faire car moins il a de créances antérieures moins il est exposé aux âffres des procédures de traitement du surendettement des particuliers.

Plus qu'ailleurs l'utilisateur (locataire) aura intéret à ouvrir l'oeil car ses intérets sont diamétralement opposés à ceux du loueur financier....




"LE DEBITEUR EST PLUS FORT QUE LE CREANCIER" (Honoré de Balzac)
Esprit d'escalier

bisane

Citation de: Dave482 le 17 Juillet 2012 à 19:27conformément à la prohibition de payer de l'article L331-2-1 alinéa 2 du code de la consommation et aux dispositions de l'article 1253 du code civil, il entend imputer ses règlements sur les loyers postérieurs. [sans oublier de mettre ça noir sur blanc]
Noté !
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