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procédure de surendettement / Commission de Surendettement => questions diverses autour du surendettement et autres litiges => Discussion démarrée par: lorasees le 04 Mars 2012 à 18:57:48

Titre: PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: lorasees le 04 Mars 2012 à 18:57:48
Bonjour,
Je me suis inscrite depuis déjà quelques mois  enfin je me décide à demander de l'aide
Voilà la situation
J'ai un dossier je suis endettée depuis 1990, comme caution de mon ex –mari
En 1998 j'ai déposé un dossier de surendettement que je devais renouveler en 2001, mais que je n'ai pu renouveler car j'ai eu un décès  qui m'a plongé psychologiquement dans état de dépression, mais j'ai continué de payer,  en 2006 quand j'ai refait surface j'ai redemandé un renouvellement de mon plan alors là la commission de surendettement m'a dit non madame, cela va compter comme un premier plan de surendettement car il y a eu rupture, depuis j'ai renouvelé le plan en 2009 et en 2010 pour départ à a retraite.
Suite à ce dernier plan de surendettement  j'ai demandé auprès de la commission la validation de ma créance article L331-4, qui a duré 15 mois avant d'avoir le jugement  sauf que celui-ci n'est pas susceptible d'appel ni de pour voi en cassation.
D'où déjà une question est-ce que les intérêts sur le principal peuvent être  supérieurs au principal  de 5.9 fois plus  (c'est de l'usure – Je crois interdit par la loi).
Il y a deux jours je viens de recevoir de la banque de France  ce courrier :

Madame,
nous vous informons que le 28/02/212 la commission a constaté qu'aucun accord amiable n'a pu être conclu avec vos créanciers pour le motif suivant : créancier : refus de la proposition du secrétatriat
vous disposez d'un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier pour demander à la commission de poursuivre le traitement de votre dossier en utilisant les mesures imposées ou recommandées prévues à l'article L331-7 L331-71 L331-7.2 du code de la consom. ces mesures permettent à la commission d'imposer une solution ou de soumettre au juge des mesures recommandées. votre demande doit être remise ou adressée au secrétariat de la commission. vous pouvez a cet effet utiliser le coupon réponse et......

Ma question est : puis-je invoquer le  4°  de l'article L331-7
Article L331-7
En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
La commission réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
La durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.
La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. Lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.
Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier.
Je sais que mon courrier est un peu long
Par avance merci de me répondre





Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: bisane le 05 Mars 2012 à 08:29:47
CitationD'où déjà une question est-ce que les intérêts sur le principal peuvent être  supérieurs au principal  de 5.9 fois plus  (c'est de l'usure – Je crois interdit par la loi).
Tout dépend de la durée...


CitationMa question est : puis-je invoquer le  4°  de l'article L331-7
C'est ce que vous propose la commission...
Quant aux mesures proposées, c'est à la BDF d'en décider...


Il disait quoi, le jugement ?

Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: lorasees le 05 Mars 2012 à 11:16:23

bonjour, et merci de s'intéresser à mon cas.
le juge concernant la validité de la créance a réduit une créance ainsi que certains intérêts mais ce jugement  n'est pas clair
le juge a repris l'historique j'ai pu enfin savoir combien certains de mes biens ont été vendus, (j'ai été spolié vendu 3fois riens)mais il
a gardé le taux d'intérêt à 19.14% jusqu'au 3/11/2006 sur une créance et sur les 2 autres cautions il les a ajusté  je pense qu remboursement que j'ai fait.

suite au courrier de la BDF, je leur ai adresse un mail leur demandant ce qu'il avait proposé aux créanciers et quels créanciers avaient refusé la proposition.
cela fait 20 ans que je paie. j'en ai marre.
Titre: nouveaux renseignements
Posté par: lorasees le 05 Mars 2012 à 12:28:51
bonjour c'est encore moi
je viens d'avoir la BDF au tel, vu la rupture du plan entre 2001 et 2006 soit 54 mois
et que pour eux j'ai une capacité de remboursement je vais payer 100 euros
par mois pendant 42 mois, soit jusqu'en 2015
j'ai l'impression que la loi lagarde  de 2010 n' est pas retroactive
j'ai bien peur que non (je n'ai pas penser à leur demander)
tous les dossiers avant 2010 reste pour 10 ans de
paiement. merci de me confirmer
Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: Comailles le 05 Mars 2012 à 12:31:01
Lorasees,

J'ai regroupé vos messages, c'est mieux pour vous répondre ;)
Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: Comailles le 05 Mars 2012 à 12:37:11
Effectivement votre plan est sous la loi Borloo.

A l'issue des 42 mois, votre dette sera intégralement soldée?
Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: virginiefj le 05 Mars 2012 à 15:40:17
bonjour et bienvenue,
effectivement pas de retroactivite de la Loi Lagarde, desolée.
Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: lorasees le 06 Mars 2012 à 12:00:14
bonjour je vous remercie pour votre aide , je me dis encore 3 ans et demi
mais j'en ai ras le bol parfois l'on a l'impression que c'est de l'acharnement
que la loi c'est la loi, que le cas personnel il ne s'en occupe pas et qu'ils nous prennent pour des moins que rien
j'aurais payé au bas mot 24 ans.
Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: alcyone le 06 Mars 2012 à 12:06:51
oui je vous comprends lorasees ça fait long maintenant  :-\
nous avons une autre forumeuse qui est dans le même cas que vous  >:(
Titre: Re : nouveaux renseignements
Posté par: bisane le 07 Mars 2012 à 07:20:40
Citation de: lorasees le 05 Mars 2012 à 12:28:51tous les dossiers avant 2010 reste pour 10 ans de
paiement. merci de me confirmer
Si postérieurs à Février 2 004 (ce qui est votre cas) : 8 ans
Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: lorasees le 07 Mars 2012 à 11:29:22
bonjour, ce qui veut dire que mon plan doit être de 8 ans et non 10
mais sur quel article et quelle loi, je peux m'appuyer, car là ça je peux encore le négocier
puisque la BDF compte le plan à partir du 1er juillet 2006 et non 1998 puisqu'il
y a eu interruption  elle me compterait encore 3 ans et demi (42 mois) ce qui me pousse
jusqu'à mi 2015 soit 9 ans il ya qq chose qui cloche. (quand j'ai demande le renouvellement de mon plan, et la validité auprès du juge, les paiements s'arrêtent,  normale et cela ne doit pas être pris en compte dans la durée du plan. et ne doit pas le repousser artilce L331-6  L331-7
MERCI POUR VOTRE AIDE
Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: bisane le 08 Mars 2012 à 08:42:01
Il n'y a rien qui cloche...
Seul votre plan de 2 006 est pris en compte, et ce sont bien les mois de remboursement qu'il faut prendre en compte.
Ceux-là ne peuvent excéder 96 mois.
Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: lorasees le 08 Mars 2012 à 09:08:40
bonjour, vous me dites que se sont les mois de remboursement qui
sont pris en compte mais dans l'article L331-6 dit du code de la consommation
dit le contraire et l'article L331-7 parle des mesures prises par la commission
vous ne voyez pas un dysfonctionnement et dans mon dernier jugement le juge rappel l'article
L-331-6

c'est très difficile à comprendre
merci pour votre réponse
Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: bisane le 08 Mars 2012 à 09:18:09
Là, c'est moi qui ne comprends rien...
Où voulez-vous en venir ?
Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: lorasees le 08 Mars 2012 à 11:06:11
article L331-6 le plan prévoit les modalités de son exécution, sa durée totale,  y comprit lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement ne peut excéder 8 années
là on ne parle pas de mois mais d'années.
exemple début plan 2006 arrêt 2014 comptabilisé les années  si il y a des renouvellement cela ne fait pas pareil cela repousse l'échéance
je voudrais savoir pourquoi la commission parle en mois et sur quoi elle se base pour parler en mois.
j'espère que vous allez me comprendre ce n'est pas facile a expliquer
Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: alcyone le 08 Mars 2012 à 11:16:57
8 ans = 96 mois c'est la même chose non ?
Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: lorasees le 08 Mars 2012 à 12:14:31
je voulais dire qu'il faut comptabiliser 96 mois de paiements,soit 8 ans de paiements effectifs; c'est subtile

cela évidement reporte d'autant  d'années si vous avez des révisions de plan
mais j'aimerais savoir sur quoi se base la BDF  pour calculer de cette façon
alors que l'article 331-6 me parait dire le contraire
Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: catsen le 08 Mars 2012 à 12:22:42
c'est 96 mois de remboursement
Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: virginiefj le 08 Mars 2012 à 12:47:41
Bonjour,
excusez moi mais j'ai du mal à comprendre où vous voyez que l'art 331-6 dit le contraire????
Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: lorasees le 09 Mars 2012 à 11:55:25
article L331-6 le plan prévoit les modalités de son exécution, sa durée totale,  y comprit lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement ne peut excéder 8 années
là on ne parle pas de mois mais d'années.
ce qui veut dire quand il y a renouvellement vous ne payer pas pendant le délai de 3 mois le temps que la BDF etudie le dossier,  ou validation de la créance devant le juge,(soit un délai de12 mois) donc ces  mois sont reportés,et autant de fois que le dossier est réétudier alors que l'article L331-6 parle de durée totale.
Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: virginiefj le 10 Mars 2012 à 00:32:13
durée totale pour execution du plan, pas pour étudier le dossier!!!
Faites attention aux termes legaux, ils peuvent parfois etre tres suptiles.

8 ans legalement se compte en mois, comme 1 mois se compte en 30 jours (meme si c'est Aout) et une semaine 7 jours.

J'espere avoir pu vous eclairer un peu.
Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: lorasees le 10 Mars 2012 à 11:35:55
bonjour merci de ta réponse
effectivement le mot exécution m'a échappé,car j'étais partie sur mon raisonnement de 8 années ou 96 mois avec l'étude du dossier inclue - mais cela n'est pas clair.
c'est effectivement très subtile.
Titre: Re : PAS DE CASES POUR CE SUJET
Posté par: virginiefj le 10 Mars 2012 à 18:30:46
Bonjour,
Je suis contente d'avoir pu vous eclairer.

C'est sur que c'est toujours tres suptile et parfois une interpretation se fait sur une virgule :P :P (j'exagere à peine!!!).
Mais il est vrai que du coup on peut vite si perdre!!!

Ne perdez pas courage pour autant!!!