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Recours devant un juge

Démarré par joellangi, 02 Février 2014 à 18:02:30

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bisane

Vous pouvez nous faire suivre ce jugement ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

joellangi

bonjour j'ai essayé mais les pièces jointes ne passent pas, trop volumineuses !!!!

tichat40

Faites les suivre par mail en cliquant sur l'enveloppe sous la maaaaaaaaaaagnifique photo de l'âne  ;D

joellangi

Bonjour désolé mais mon ordi ne veut pas non plus envoyé par mail. Je n'arrive pas à  trouver pourquoi alors je vais vous le retaper !!!!!


Page 1,2 et 3


Après débats à  l'audience publique du 25 mars 14, le jugement a été rendu,
entre : moi même DEMANDERESSE
et : DEFENDEURS mes organismes financiers


Par requête en date du 07 novembre 2013 Madame a saisi la Commission de Surendettement de la BDF du Vaucluse d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que Madame était auto-entrepreneur, la commission a conclu l'irrecevabilité.
Par courrier en date du 17 janvier 14, Madame a formé un recours à  l'encontre de cette décision estimant que très rapidement elle s'est faite radiée car c'est à  tort qu'elle avait été inscrite sous ce statut.
Bien qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre de convocation, les créanciers n'ont pas comparu et n'ont présenté aucune observation, ou, ont indiqué par courrier qu'ils s'en remettaient à  la décision de la juridiction et font éventuellement état de leur créance.
L'affaire a été mise en délibéré.


MOTIF DE LA DECISION


La débitrice, auteur du recours, s'explique à  l'audience et rapporte la preuve de ce qu'elle n'est pas de mauvaise foi et que c'est à  tort qu'elle avait été inscrite sous le statut d'auto-entrepreneur pendant une très courte période. Il convient de plus de constater que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il convient de faire droit à  son recours.


Sur l'ouverture d'une PRP


Il résulte, des éléments produit et du dossier de la Commission de surendettement versé aux débats, que les ressources mensuelles de Madame s'établissent comme suit : 1100 €
Madame doit faire face à  des charges de logement et subsistances de 1100 €


La débitrice ne dispose pas d'un patrimoine immobilier.
L'ensemble des dettes est évalué à  38 340,85 €.


Il en résulte que les mesures de traitement de surendettement prévues par les articles L.331-6 à  L.331_7-1 sont effectivement impuissante à  assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L.330-1 alinéa 3 du Code de la Consommation.


En l'état, l'€™intéressée se présente comme une débitrice de bonne foi, hors d'état de faire face à  ses dettes exigibles ou à  échoir.


Dès lors il convient d'ouvrir une PRP.


Sur la clôture de la procédure


Selon l'article L.332-6 du Code de la Consommation tel qu'il résulte de la Loi N°2007-1787 du 21 décembre 2007 relative à  la simplification du droit, s'il constate lors de l'audience d'ouverture de la PRP que la débitrice se trouve manifestement dans la situation définie à  la seconde phase du premier alinéa de l'article L.332-9, le Juge peut ouvrir et clôturer la PRP pour insuffisance d'actif par un même jugement.


"Le Greffe procède à  des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à  l'audience d'ouverture, de former tierce opposition à  l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de 2 mois à  compter de cette publicité sont éteintes."


En l'€™application de l'article L.332-9 du Code de la Consommation "lorsque le débiteur ne possède rien d'autres que des biens meublants nécessaires à  la vie courante et des biens non professionnel indispensable à  l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande où dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le Juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif."


Il ressort des débats, des éléments produits et du dossier de la Commission de Surendettement que telle est la situatation de Madame  en l'espèce.

catsen

vous avez eu affaire à  un juge super bien qui a su utiliser ce que la loi lui donnait comme possibilité


surtout ne payez plus aucun créancier dès maintenant
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

joellangi

Page 4 et 5


Il convient donc de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la PRP de Madame et d'arrêter l'état des créances tel qu'il est retracé dans l'état notifié aux parties par la Commission de Surendettement de la BDF.


Conformément à  l'article L.332-9 alinéa 2 du Code de la Consommation, cette clôture entraine de plein droit l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à  l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé.


Il convient de rappeler qu'en application de l'article L.333-1 du CC sont exclues, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) et les amendes prononcées dans le cadre du condamnation pénale.


Il y a lieu de préciser que la clôture de procédure entraine l'inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans.


PAR CES MOTIFS


Le TRIBUNAL, statuant publiquement, en qualité de juge délégué aux affaires de surendettement pour le ressort du tribunal d'instance de Carpentras, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, susceptible d'appel,


Vu les dispositions de l'article 333-2 du CC,


Fait droit au recours de Madame.


Ordonne l'ouverture puis la clôture pour insuffisance d'actif de la PRP de Madame, sans liquidation judiciaire.


Dit que cette clôture pour insuffisance d'actif entraine l'effacement des dettes non professionnelles de la débitrice existantes au jour du présent jugement à  l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé.


Dit que l'effacement porte sur les dettes mentionnées sur l'état de créances descriptif rédigé par la Commission de Surendettement et joint à  la présente décision et sous réserve des créances dont le fait générateur est antérieur à  la date de l'audience qui seront, sauf tierce opposition, éteintes.


Rappelle que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.


Rappelle que la clôture de la PRP entraine l'inscription au FICP pour une période de 5 ans.


Dit que le présent jugement sera communiqué a la BDF par le Greffe en vue du recensement des mesures prises au fichier des incidents de paiement.


Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R.332-1-3 du CC, le présent jugement est immédiatement exécutoire.


Dit que le présent jugement sera publié par le Greffe au BODACC pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqué à  l'audience d'ouverture , de former tierce opposition à  l'encontre du jugement


Dit que la présente décision sera notifié à  chacune des parties par le greffe par RAR conformément aux dispositions de l'article R.332-1-4 du CC


Ainsi jugé et prononcé au Tribunal d'Instance de Carpentras, le 27 mai 2014

joellangi

Vous me dites de ne plus payer aucuns créanciers mais tous mes prélèvements ont lieu tous les 10 du mois. Donc je suppose que c'est trop tard.

BRUYERE

Vous pouvez révoquer jusqu'à  la veille du prélèvement.

Le plus sûr est de vous déplacer à  votre banque si c'est possible, sinon par mail
Je m'empresse de rire de tout de peur un jour d'être obligée d'en pleurer

bisane

 bbbo bbbo bbbo bbbo bbbo bbbo

Etonnant que le juge s'en réfère à  la loi de 2007, mais passons...


Citation de: joellangi le 04 Juin 2014 à 19:16:26
Vous me dites de ne plus payer aucuns créanciers mais tous mes prélèvements ont lieu tous les 10 du mois. Donc je suppose que c'est trop tard.
Non...
1/ les créanciers ne sont plus en droit de vous prélever
2/ vous êtes, vous, à  temps de procéder à  ces révocations : par mail dans un 1er temps (plus rapide), par RAR aussitôt après.

Et je vous change de section !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

J'ai oublié !  :P

bbbo bbbo bbbo pour l'effort de recopiage !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

joellangi

Merci, en tous les cas, de toute l'aide que vous m'avez apportée surtout pour les arguments devant le juge. Merci encore

joellangi

Bonsoir, j'ai reçu ce matin, ce courrier de la Banque de France. Pourquoi la délibération du juge ne parlait pas de 2 ans ? Et pourquoi la Banque de France ne parle pas de PRP ?


Courrier :

Le juge du tribunal d'Instance a déclaré votre demande recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Cette décision entraîne, durant la procédure et pour 2 ans maximum, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Sauf autorisation du juge, il vous est fait interdiction, sur la même durée, de payer vos dettes autres qu'alimentaires, y compris les découverts et les mensualités prévues dans le cadre des protocoles de cohésion sociale, nées avant cette décision.


Dans le but d'actualiser les données de votre dossier, vous voudrez bien nous justifier vos charges fiscales, vos charges de logement si vous êtes locataire ainsi que l'ensemble de vos ressources actuelles. Vous nous ferez part également de toutes les modifications intervenues au titre de votre situation financière ou familiale.

bisane

Je crains qu'ils ne soient mélangés les pinceaux !  >:( >:( >:(

Un petit coup de fil en début de semaine !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

joellangi

C'est ce que je ferais mardi !!! merci


bisane

Je vous explique un peu, pour que vous puissiez être plus claire mardi...

Le recours concernait la recevabilité (l'irrecevabilité, en la circonstance, mais pour la procédure, cela revient au même...).
Le tribunal était donc obligé d'informer la BDF que vous étiez bel et bien recevable à  la procédure.
Parallèlement, et, en fait, en même temps, le juge a décidé de prononcer une procédure de rétablissement personnel.
Il en a sans doute aussi informé la BDF, mais pas forcément dans le même courrier et dans les mêmes délais.

D'où la confusion possible !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...