Jugement suite à opposition à IP - intérêts et clause pénale

Démarré par bisane, 03 Juillet 2011 à 19:41

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bisane

Merci à Mama de m'avoir autorisée à mettre en ligne ce jugement, intervenant suite à une opposition à Injonction de Payer, uniquement faite en attendant la décision de la commission de surendettement.

Sauf qu'à avoir levé cette opposition, la moindre des choses était de l'argumenter un tant soit peu, et en l'occurrence sur des différences de sommes réclamées, évoluant de 4 322 € à 4 755 €, en passant par les 4 672 € déclarés à la BDF...

L'âne reconnaît humblement ne strictement rien comprendre au calcul des intérêts et pénalités, mais le juge, lui, semble parfaitement maîtriser la question !  >:D
Il a même réduit la somme retenue par l'ordonnance d'IP !  >:D


Je souligne quelques passages, où le juge rappelle à fort bon escient quelques notions essentielles :

Par application de l'article 1256 du Code civil, les paiements effectués par le débiteur doivent s'imputer prioritairement sur les mensualités les  plus anciennes

Le raisonnement sur l'indemnité légale (souvent mentionnée comme Scrivener dans les actes d'huissier) qui est censée être de 8 % est particulièrement... tordu !  :P
le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité dont le montant maximum est fixé par l'article D.311-11 à 8% du capital restant dû, si le créancier exige le remboursement immédiat du capital restant dû, et par l'article D. 311-12 à 8 % des échéances échues impayées lorsque le prêteur n'exige pas ce remboursement immédiat
Plus loin :
L'article 1153, alinéa 3 du Code civil, auquel les dispositions du Code de la consommation ne dérogent pas, énonce que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme les dommages-intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer
Et il précise :
En l'espèce, il sera rappelé que la simple acceptation par le débiteur du contrat de prêt n'est pas de nature à faire obstacle au pouvoir modérateur du juge fixé à l'article 1152 du Code civil, expressément rappelé à l'article L.311-30 du Code de la consommation.
et "conclut" :
il convient de rappeler que l'équilibre contractuel repose sur un taux d'intérêts largement supérieur à celui de l'intérêt légal incluant nécessairement une rémunération supérieure liée au risque de non-remboursement de l'emprunteur, au-delà du simple loyer de l'argent.
Il apparaît donc que la clause pénale stipulée est manifestement excessive au regard du préjudice subi

bbbo bbbo bbbo

Concernant les intérêts (je persiste à ne rien y comprendre, mais j'ai compris une chose : le créancier voulait les faire porter AUSSI sur des intérêts déjà comptabilisés, et c'est illégal !  >:D) :
A cette date, les intérêts des échéances d'octobre 2010 et novembre 2010 étaient échus, soit une somme totale de 43,68 euros d'après le tableau d'amortissement.
Monsieur Mama était donc redevable de la somme de 43,68 euros à ce titre.
En l'absence d'anatocisme conventionnel, par application de l'article 1154 du Code civil, cette somme, représentative d'intérêts, ne saurait porter intérêt.



Pinailleur, le juge !  :P
Mais il semble tenir à une stricte application de la loi !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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