Dépôt effectué le 24/09/2012

Démarré par robertmagoria, 27 Septembre 2012 à 16:36

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Événements liés

feufolette

feriez mieux d'aller voir un bon avocat  :P
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

robertmagoria

#451
oui c'est a réfléchir

Savez vous si il y a eu d'autres décisions depuis celle la :

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 9 janvier 2014
N° de pourvoi: 12-28272 


feufolette

je n'ai rien vu passer à ce sujet, mais je n'ai pas la prétention de tout voir et tout lire  ;D  Et de moins en moins l'envie d'ailleurs  :P
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

robertmagoria

oki il y a mieux comme lecture c'est sur

bisane

Citation de: robertmagoria le 23 Septembre 2015 à 18:36
oki il y a mieux comme lecture c'est sur
Ca dépend... ça peut être bien pour s'endormir !  >:D


En quoi vous intéresse-t-il, cet arrêt ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

robertmagoria

#455
Que pensez vous de mon courrier :


A l'attention : CREANCIER


En septembre 2012, j'ai cessé tout paiement à votre encontre

Le 24/09/2012 j'ai déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de

Le 27/11/2012 ma demande visant à traiter ma situation de surendettement a été déclaré recevable.

Je considère que la saisine de la commission de surendettement interrompt la prescription. Soit le 24/09/2012 ou le 27/11/2012.

Rappel :

Le cours de la prescription peut être interrompu (art. 2242 Code Civil), un nouveau délai, de la même durée que celui qui a été interrompu, recommence alors à courir à compter du jour de l'acte interruptif.

Entre le 27/11/2012 et le 26/11/2014, aucune action en justice n'a été entreprise par vos services.

L'interruption ne vous interdisez pas  d'agir en justice pour obtenir une garantie de votre créance. Il ne s'agit pas d'une suspension.

Vous n'avez pas profité du délai pour agir :

« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans »

En conséquence, en cas de demande en justice je solliciterai une fin de non recevoir :

"Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée"

les références que vous pouvez me donner éventuellement sont ceux ou un plan a été signé. On est plus au stade de l'instance. Tant qu'il y a l'instance c'est à dire rien de conclu les délais court puisque le professionnel peut agir.

robertmagoria

Bonjour,

Voila le courrier que j'aimerai adresser a mes créanciers qui m'opposerait le fait qu'en sollicitant le plan conventionnel , je reconnais la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription soit interrompu (art 2240 du code civil)

Qu'en pensez vous ?

bisane

Vous brûlez les étapes, là !
Il vous servirait à quoi, ce courrier ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

robertmagoria

A être fixé sur leur argumentation.

feufolette

ou à vous tirer une balle dans le pied...
 
@bisane : l'arrêt cité est celui où la cour de cassation a jugé que le simple dépôt d'un dossier de surendettement (et non la demande des mesures recommandées) valait reconnaissance de dette et interrompait le délai de prescription.
 
A tel point que l'on a pu lire sur les actus dalloz que si l'on était à quelques mois de l'expiration du délai, il convenait désormais de s'interroger sur l'utilité d'un dépôt de dossier de surendettement
 
@robertmagoria : désolée d'insister, mais si vous voulez jouer sur la prescription/forclusion et les délais des évènements liés au dossier, ça relève du professionnel du droit et pas d'un forum de bonnes volontés. 
 
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

robertmagoria

oki, bon je laisse tomber, je verrai lorsque je demanderai les mesures recommandées.

bisane

Citation de: feufolette le 24 Septembre 2015 à 11:56@bisane : l'arrêt cité est celui où la cour de cassation a jugé que le simple dépôt d'un dossier de surendettement (et non la demande des mesures recommandées) valait reconnaissance de dette et interrompait le délai de prescription.
Je sais bien !
Mais justement, il n'a aucun intérêt dans le cas d'espèce !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

J'ai un peu remonté le fil... et pardon de ne pas tout retenir ! Surtout quand c'est dit entre les lignes....  :P :P :P :P
Vous vous posez la question de sortir de la procédure, c'est ça ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

robertmagoria

bonjour,

Non pas de sortir. je souhaiterai qu'il y a strict application de la règle.

bisane

Sauf que depuis le temps vous avez bien dû comprendre que ce n'est pas si évident, et que le "strict" pour l'un n'est pas forcément le même pour l'autre !

Par ailleurs, vous bénéficiez d'une procédure protectrice, au-delà de tous ses défauts, qui vous a tout de même permis d'être "tranquille" depuis 3 ans...
Peut-être faut-il aussi faire attention de ne pas trop tirer sur la ficelle !  ;)
Et s'assurer de bien comprendre les enjeux, les textes, et les arrêts.


Je reviens un peu plus longuement sur l'arrêt que vous avez à nouveau récemment cité :
Citation de: robertmagoria le 23 Septembre 2015 à 18:17Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 9 janvier 2014
N° de pourvoi: 12-28272
lui-même cité dans ce billet : Procédure de surendettement, reconnaissance de dettes, prescription & forclusion

Lequel va à l'encontre de vos propres intérêts, puisqu'il reporterait le délai de prescription à votre 2° dépôt...
En creux, l'on peut aussi se dire que vous avez reconnu les créances non contestées lors de la demande de vérification, soit en mai 2014, voire mars 2015.

Or le débat porte sur cette formulation tarabiscotée :
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. (article 2240 du code civil)
Qu'est-ce qui vaut effectivement reconnaissance de dette ?

A noter que ce n'est pas la même chose pour le délai de forclusion !  :P


Bref !
Le débat est complexe et subtil, et relève, sauf dans des cas simples, comme le dit Feuf, des professionnels du droit !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

robertmagoria

Bonsoir,

Oui ,j'ai décidé de laisser les professionnels faire.



bisane

Ben... vous vous êtes attaché les services d'un professionnel, vous ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

robertmagoria

bonjour,

bah non, je laisse faire la commission et le Juge , je leur dirai simplement .

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

robertmagoria

#469
bah je leur dirai :

au regard de :

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. (c'est bien noté l'action des professionnels en l'espèce le créancier pas le consommateur ni le débiteur)

au regard de :

La demande du débiteur (mesures imposées recommandées)  interrompt la prescription et les délais pour agir.( c'est bien noté l'action du débiteur , la demande de mesures imposées ou recommandées)

sachant que :

la suspension (lors de la recevabilité)  n'empêche pas un créancier d'engager une action pour obtenir un  jugement  fixant sa créance et la garantir et qu'enfin il s'agit d'un préalable indispensable pour toutes actions en paiement que d'obtenir un titre.


La saisine de la commission de surendettement n'empêche pas un créancier d'engager pendant cette période une action en justice visant à obtenir un titre exécutoire.
La Cour de cassation l'avait d'ailleurs rappelé dans un arrêt du 1.7.97 à l'occasion d'un plan conventionnel de surendettement. De la même façon elle énonce dans le présent arrêt qu'un créancier peut engager une action en justice pour obtenir un titre exécutoire pendant le cours de l'exécution des recommandations."


Conclusion :

Depuis le 27/11/2012, les créanciers avaient tout loisirs d'obtenir des jugements et de protéger leurs intérêts au regard de la forclusion et de la prescription. Aucun texte ne leur interdisait d'agir donc :

Je considère que les créanciers qui n'ont pas mené actions en vue d'obtenir un titre exécutoire depuis la décision de recevabilité ont par négligence "la perte du droit d'agir en paiement". Je considère que le créancier aurait du obtenir un titre qui permettait d'allonger le délai de prescription de l'action en paiement.

Etant dit qu'a ce jour je n'ai rien de tout ce qui vient :

"Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1."



Voila en substance ce que je compte dire


et mon souhait c'est que qd je saisirai le JEX c'est qu'il constate ces manquements et qu'il écarte les créanciers défaillants. (créances écartées)

Bref aujourd'hui si je mets fin à l'instance. "L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande"

Que deviennent les créances des professionnels n'ayant pas obtenu de titre exécutoire pour allonger la durée de l'action en paiement sachant que les 1 er impayés datent de sept.2012 sans qu'aucun paiement soit intervenu après ?

Moi en tant que surendetté , j'ai agi, je ne me suis pas dégagé de mes responsabilités, de mes obligations, je n'ai pas usé  de combine mais  du droit. Le droit s'applique aussi au créancier.

Et je ne crois pas qu'un créancier soit négligent , s'il n'agit pas c'est qu'il y a une raison. C'est cette raison à ne pas agir que j'aimerai connaître !!

Bref je ne veux pas me faire berner et signer un plan qui relancerait les délais de forclusion ou de prescription.

bisane

Votre dépôt d'octobre 2013, si l'on en croit les arrêts de la cour de cassation, a interrompu les délais de prescription, et encore plus votre demande de vérification de créances !

Et ça, ça va encore moins dans votre sens :
Citation de: robertmagoria le 26 Septembre 2015 à 09:27si je mets fin à l'instance. "L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande"

J'ai vraiment du mal à vous suivre, et je persiste à être OK avec Feuf : si vous voulez "jouer" ce jeu là, il est nécessaire de vous accompagner d'un avocat !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

robertmagoria

#471
La loi me semble clair. Elle vise avant tout a être équitable et protéger les consommateurs surendettés.

Vous ne payer pas :

Vous vous protégez , vous saisissez la bdf, c'est recevable, cela suspend les mesures d'exécution pour ceux qui ont un jugement.
Tant que l'instance est ouverte (stade de conciliation), le délai de prescription court pour le professionnel, rien ne l'empêche a obtenir un titre qui lui permettra de se mettre à l'abri du défaut d'actions dans les délais. Il est tenu de respecter ses obligations (137-2)(311-52)
S'il ne le fait pas dans le temps , les deux ans, il risque de voir déclarer sa créance forclose  ou une fin de non recevoir pour une action judiciaire.


Le fait de demander les mesures recommandées interrompt le délai d'agir, met les compteur à zéro et hop reparti pour deux ans pour le professionnel à agir.

En ce qui me concerne j'ai demandé effectivement le 4 juin 2013 des mesures recommandées mais ce dossier est clos. (acte interruptif = non avenue) Le point de départ de la prescription ou de la forclusion reste sept 2012.

Quoi qu'il en soit il doit agir 137-2 et 311-52  s'il ne le fait pas c'est à lui de prouver qu'il ne pouvait pas agir. Agir en paiement c'est avant tout avoir un jugement. Le jugement il peut l'avoir a tout stade de la procédure. C'est l'exécution qui est suspendu et le met a l'abri du temps.

Pourquoi recevons nous en cours d'élaboration de plan des actions judiciaires IP, assignation etc... a votre avis ? Avez vous une référence (cassation ou autre) ou l'on voit le fait que le simple fait de saisir la BDF suspend l'action du professionnel au regard 137-2 et 311-52 ?

c'est : La reconnaissance de dette, interruptive du délai de prescription, peut résulter d'un plan conventionnel de traitement de surendettement des particuliers

Mais moi j'ai rien de tout ça ni plan, ni mesures recommandées , j'en suis au stade encore de l'instance étude du dossier au bout de 3 ans.

en ce qui concerne la décision de justice : la Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et rejette le pourvoi de la débitrice en retenant que le plan conventionnel par lequel sa dette avait été aménagée, valait reconnaissance de la créance de la banque de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de l'article 2240 du Code civil : « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».

C'est bien noté le plan conventionnel par lequel sa dette avait été aménagée... pas la saisine de la commission de surendettement



agathe

Que les delais de prescription sont arrêtés, plus de prescription.

bisane

On ne va pas s'en sortir...  :P

Vous avez bel et bien demandé des mesures recommandées, laquelle demande a bel et bien interrompu le délai de prescription !
Il ne peut guère y avoir d'acte interruptif en la circonstance...

Mais, et surtout, vous avez déposé un nouveau dossier, qui, selon la jurisprudence la plus récente (dont celle que vous citez vous-même), vaut reconnaissance de dette et interrompt donc le délai de prescription !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

robertmagoria

#474
Bref de toute façon j'attends on verra fin octobre  ou fin d'année

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