Nouvelle dette

Démarré par Rolij, 27 Août 2015 à 14:57

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Rolij

Du coup, j'ai combien de temps pour saisir le JEX?
Je dois faire appel à un huissier de là où habite mon père ou de là où se trouve la banque?

bisane

On va attendre confirmation pour la procédure, car je ne suis pas très sure de moi.
J'ai fait quelques recherches hier soir, mais elles n'ont pas été très concluantes.

Quant aux délais pour (ré)agir, ils sont désormais ceux de la prescription, donc 5 ans.

Si appel à un huissier, ce sera celui du lieu de la banque.

Les sommes insaisissables restent insaisissables. D'où mon "pour mémoire".
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Rolij

Ok! Merci bcp, j'ai fait les mêmes recherches que vous et effectivement ça n'a pas été très concluant non plus!
J'attends donc plus d'infos pour confirmer la procédure a mettre en place!
Bonne journée

feufolette

#178
Théoriquement c'est le créancier que l'on assigne, sauf que l' on ne veut pas contester la forme de l'atd mais obtenir la rectification des sommes cantonnées et au passage des dommages et intérêts à la banque pour avoir refusé la remise à dispo de la part insaisissable des pensions de retraite.

Donc  c'est plus intelligent d'assigner la banque au jex parce qu'on fait coup double (remise à dispo des sommes insaisissables + indemnisation du préjudice subi du fait du retard de la remise à dispo )

L'huissier qui délivrera l'assignation pour votre père contre la banque devra être compétent territorialement sur le siège social de la banque.   Comme c'est un atd, les fonds sont cantonnés deux mois au lieu d'un pour une saisie attrib classique.


4 jours de retard dans la remise à disposition c'est un préjudice : CASSATION 2ème civile du 27 mai 2004 n° 02-13896 (peu importe que le cas ne soit pas tout à fait identique, c'est le principe qui compte)
   Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient M. et Mme X..., le retard de mise à disposition du salaire n'était pas en soi de nature à créer un préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

   PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

Sur le principe,   journal officiel de la République Française (c'était à l'assemblée nationale, pas au sénat, ma mémoire fatigue  ;D ) Sachant que les articles cités sont ceux de la loi de 1991 1992 mais qu'ils ont été transposés dans le CPCE donc les principes restent parfaitement valides.   Et une pension de retraite est assimilée à un salaire

  Enfin, s'agissant de la saisie du compte bancaire, les articles 44 et 45 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour l'application de la loi du 9 juillet 1991 prévoient que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate des sommes insaisissables sur justification de l'origine des sommes, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement. En l'espèce, la fraction insaisissable du salaire calculée par référence au barème pris en application de l'article L. 145-2 du code du travail peut être mise à disposition du titulaire du compte sur présentation du bulletin de salaire au tiers saisi.Tout manquement à ces obligations est susceptible d'engager la responsabilité selon le cas du créancier, de l'huissier de justice ou du tiers saisi ; le créancier peut également voir sa responsabilité engagée en application de l'article 22 de la loi précitée du 9 juillet 1991. Il n'apparaît donc pas justifié de modifier les dispositions actuelles.

l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Rolij

Merci bcp pour toutes ces informations! Quand vous dites que les fonds sont cantonnés deux mois, cela veut dire qu'ils sont remis au créancier 2mois après la notification de la saisie?
Et pour assigner la banque nous avons donc bien 5 ans? Où cela doit il être fait rapidement?
Évidemment je ne compte pas attendre 5 ans néanmoins si ça me laissait un peu de temps ce serait pas mal... car entre ma reprise d'études, le quotidien et la gestion des créances de mon père j'avoue que je suis un peu sous l'eau en ce moment...
D'ailleurs je tiens sincerement à remercier chacun d'entre vous pour votre implication, vos conseils éclairés... c'est vraiment précieux! Merci!!!

feufolette

#181
au jour de la saisie la banque réserve la partie du solde supérieure au montant du sbi, c'est la ligne qui apparait sur le relevé.

Il y a ensuite un délai de 15 jours où la banque peut corriger ce solde d'un certain nombre d'opérations  :

article L 162-1 du code des procédures civiles d'exécution

sur le a le cas malheureux du salarié payé par chèque par son employeur, le chèque revient impayé parce l'employeur est au bord du dépôt de bilan.

sur le b ce peut être ceux qui ont une cb à paiement différé où le commerçant est payé au lendemain de la validation de carte bleue mais où le débit ne fait sur le compte de l'acheteur qu'à la fin du mois voire parfois du mois suivant quand ils arrêtent leur compte au 25.  En difficulté financière on a généralement une cb à autorisation préalable donc le cas ne trouve pas à s'appliquer.

C'est dans ce délai qu'elle peut aussi corriger des sommes insaisissables sur demande du débiteur.

Ensuite elle informe le saisissant du montant "définitif " de la saisie attribution, mais ne verse pas encore les fonds. 

Ils ne seront versés au saisissant qu'à expiration du délai de contestation (qui est de un mois pour une saisie attribution, deux mois pour un ATD ou OTD ou OA) à condition que  le saisi n'ait pas contesté auprès du jex. 

S'il y a contestation, les fonds restent cantonnés par la banque (donc indisponibles pour le saisi) mais non versés au saisissant tant que le jex n'aura pas statué.

Si vous avez laissé expirer le délai de contestation et que la banque a déjà versé les fonds au créancier, vous pouvez alors agir en répétition de l'indu mais contre le créancier, et dans un délai de 5 ans.
Sauf que cela revient à annuler un remboursement de dette, donc si vous êtes remboursé vous devrez payer à nouveau plus tard. Ce n'est intéressant que si on y adjoint une demande d'indemnisation de préjudice, ou quand c'est le salaire d'un conjoint qui a été pris dans la saisie du compte commun pour payer une dette de l'autre conjoint.

Pour contester vous devez faire signifier à la banque la contestation auprès du jex, sachant que cette signification doit intervenir dans les deux mois de la notification mais aussi 15 jours avant la date d'audience que vous aurez obtenue auprès du greffe du tgi. 

le sommaire du pdf liste bien les opérations
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

Citation de: Rolij le 06 Avril 2018 à 23:10Et pour assigner la banque nous avons donc bien 5 ans?
Cela concernait une action en répétition de l'indu.
Mais en fait, cela ne vous intéresse guère, puisque les sommes sont effectivement dues !  :P

L'idée, ici, serait de contester pour :
1/ récupérer les sommes indument saisies puisqu'insaisissables
2/ espérer quelques dommages et intérêts
Mais, surtout :
3/ donner une petite leçon à la banque, dont on peut espérer qu'elle réfléchirait à deux fois, s'il devait y en avoir une prochaine, avant de vous répondre de manière erronée et de vous renvoyer dans vos cordes à vos chères études !  >:D
4/ signifier très concrètement à cher trésor qu'il n'a strictement aucun intérêt à renouveler l'opération de saisie de compte


Il va donc falloir rédiger une assignation, vous rapprocher d'un huissier pour la faire signifier et du greffe pour retenir une date d'audience.
On peut vous aider à rédiger ladite assignation.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Rolij

C'est très gentil à vous!
J'ai qq jours de vacances fin avril, je n'hésiterai pas à revenir vers vous pour que vous m'aidiez à rédiger cette assignation effectivement!
Merci :)

bisane

ok !

En attendant, ce serait bien que vous nous fassiez parvenir les ATD, 1 relevé de retraite et vos lettres et réponses de la banque.
Parce que fin avril, il va falloir se montrer d'une efficacité redoutable !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Rolij

Bonjour,


Toutes mes excuses pour le retard, je n'ai pas pu m'en occuper avant mais je vous transmets l'ensemble des documents en pj, par contre je vais devoir le faire en plusieurs msg car je ne peux pas mettre plus de 3 pj par msg.
Dans ce premier msg vous trouverez:
- la notification de saisie à TD sur compte
- la notification de saisie à TD sur pension retraite
- le courrier de la banque signifiant le blocage de la somme

Rolij

1) relevé de retraite
2) première lettre envoyée à la banque
3) deuxième lettre envoyée à la banque

Rolij

#187
Par contre, concernant les réponses de la banque, elles se sont faites par téléphone donc je n'en ai pas la trace, j'ai juste transmis la seconde lettre aussi par mail et ils m'ont répondu cela:

Notre service Saisies & ATD nous informe vous avoir eu en ligne hier à ce sujet et vous avoir répondu.

Le dossier est clos à notre niveau.

Bien à vous

puis cela:

Comme indiqué par téléphone, c'est auprès du trésor Public que vous devrez porter votre réclamation.
Comme souligné, la banque est tiers saisi par le trésor et l'acte s'impose à nous. C'est à vous de justifier auprès du trésor votre réclamation, et si le trésor nous le demande nous procéderons à la mainlevée. Il faudra que celle-ci nous soit communiquée  avant le 10 avril 2018 (précision notée dans notre courrier du 13 03 18) .
Après cette date, nous adresserons la somme bloquée au trésor et c'est le trésor qui vous remboursera le cas échéant.

Mais le trésor lui m'a bien expliqué que c'était à la banque de ne pas effectuer la saisie si en effet les sommes sont insaisissables...


Et voici le dernier mail que j'ai envoyé à la banque:

Madame, Monsieur,


Avant d'engager la procédure auprès du Tribunal, je me permets de vous envoyer le texte du Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts afin que vous puissiez comprendre l'objet de mon recours après du tribunal et le caractère abusif de la saisie que vous opérez actuellement.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.


http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3695-PGP.html
2. Sort des créances insaisissables portées au crédit d'un comptea. Principe160Aux termes de l'article L. 112-4 du code des procédures civiles d'exécution, « les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables » (BOI-REC-FORCE-10 au II-C-2 § 450 et suiv.).
L'article R. 112-5 du code des procédures civiles d'exécution précise quant à lui que « l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte ».
170
Par ailleurs, la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 instaurant le Revenu de Solidarité Active [RSA] (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 262-1 et CASF, art. L. 262-48) prévoit que lorsqu'un compte bancaire fait l'objet d'une saisie attribution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du CASF (CPC exéc., art. L. 162-2).
180
La loi prévoit donc un dispositif à deux niveaux, spécifique aux comptes de dépôts des personnes physiques, visant à rendre insaisissable :- de manière automatique un montant minimum (cf. I-C-2-b § 190) ;- si le montant total des créances insaisissables versées sur le compte dépasse celui mis automatiquement à disposition du titulaire du compte (CPC exéc., art. R. 162-7), le montant des créances insaisissables versées sur le compte, sur justification de leur origine (cf. I-C-2-b § 200 à 240).b. Modalités de mise à disposition190Lorsqu'un compte de dépôt fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du CASF. En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis (CPC exéc., art. R. 162-2).
Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution demeure à la disposition du débiteur (CPC exéc., art. R. 162-3).
200
Par ailleurs et lorsqu'elles excèdent ce montant, les sommes insaisissables qui proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, doivent, sur demande du titulaire du compte justifiant de l'origine des sommes, immédiatement être mise à sa disposition (c'est-à-dire sans attendre l'expiration du délai de 15 jours de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution), déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
La portion insaisissable à prendre en compte intègre toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte et non pas seulement le dernier versement effectué (Cass. civ. 2e, arrêt du 11 mai 2000, n° 98-11696 ; Cass. civ. 2e, arrêt du 24 juin 2004, n° 02-14813).
Si, à l'expiration du délai de quinze jours, prévu à l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, solde qui devient alors disponible, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour, c'est-à-dire sur la somme normalement attribuée au créancier saisissant.
210
Pour les créances à échéances non périodiques qui dépassent le montant automatiquement laissé à disposition (cf. I-C-2-a § 170), le titulaire du compte peut demander que soit laissé à sa disposition le montant des sommes insaisissables. La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours sous déduction des sommes venues en débit depuis l'inscription de la créance au compte. Si à cette date, le solde disponible du compte ne permet pas la mise à disposition au profit de son titulaire de l'intégralité des sommes demandées, le complément nécessaire est retenu sur les sommes restant indisponibles à ce jour, c'est à dire sur la somme attribuée au créancier saisissant (CPC exéc., art. R. 162-5).
Les sommes retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte à l'expiration de ce délai s'il n'y a pas de contestation du créancier saisissant. L'absence de contestation devra être établie par un certificat du greffe ou de l'huissier qui a procédé à la saisie (CPC exéc., art. R. 211-6, BOI-REC-FORCE-20-10-10 au III-B-3-a § 550). Toutefois, sans attendre cette échéance, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander la mise à disposition des sommes retenues en justifiant de leur caractère insaisissable. La procédure devant le juge de l'exécution est contradictoire, le créancier étant entendu ou appelé à l'instance (CPC exéc., art. R. 162-5).
220
Dans tous les cas, la demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies (CPC exéc., art. R. 162-6). Après le paiement par le tiers détenteur et/ou si le débiteur n'a pas élevé de contestation dans les délais prescrits, le débiteur peut cependant contester le paiement opéré par le tiers détenteur au bénéfice du créancier saisissant par le biais d'une action en répétition de l'indu (CPC exéc., art. L. 211-4) et cela pendant le délai de prescription de droit commun (C. civ., art. 2224).
230
Qu'il s'agisse de créances à échéances périodiques ou non, l'établissement tiers saisi doit informer le créancier saisissant du prélèvement complémentaire opéré au profit du titulaire du compte sur la partie restée indisponible et normalement attribuée au saisissant, au moment où le créancier saisissant demande le paiement. A peine d'irrecevabilité, le créancier saisissant dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation (CPC exéc., art. R. 162-4, al. 2 et CPC exéc., art. R. 162-5, al. 2).
240
Le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts(CPC exéc., art. R. 162-8).

Rolij

Désolé, les copier-coller ne sont vraiment pas propres... je tente de vous envoyer en pj ces mails

bisane

#189
J'essaie de revenir demain matin, et, sinon, avec un brin de muguet mardi !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Rolij

Super, merci bcp pour votre aide!
Bonne fin de soirée et si vous ne pouvez pas revenir demain, bon weekend prolongé!  ;)

CcileV

J'ai simplifié le format de votre msg. ;)
Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Gandhi

Rolij


bisane

Citation de: Rolij le 28 Avril 2018 à 22:15bon weekend prolongé!  ;)
Pas trop à l'ordre du jour, ça...  :P

Mais le dossier semble bien complet, et votre banque se moque !!!!  grrr grrr grrr ccbat ccbat ccbat
Une question : aviez vous bien adressé vos courriers et mails au service saisies et ATD ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Rolij

Oui effectivement, j'avais envoyé la 1e lettre à la fois au service saisie et atd et également à la banque physique puis toutes mes interactions ont été avec le service saisie et atd

bisane

J'essaie de revenir demain !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

#196
1er jet, à compléter, bien sûr, et en attente de vos critiques et d'autres lectures !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Rolij

C'est super, merci bcp! Je n'ai pu lire que très rapidement mais je regarde plus en détail en sortant de stage demain soir!
Encore un grand merci!

Rolij

Bonsoir,


J'ai plusieurs questions à vous poser:
1) quel est le délai pour faire cette assignation au tribunal? Et quelle date est pris en compte, celle à laquelle l'huissier émet l'assignation ou celle à laquelle la banque va la recevoir?
2) Pour les coordonnées de la banque, je mets celles du service Saisies et ATD ou celles de la banque physique de mon père?
3) Concernant l'huissier que je vais contacter, il s'agit d'un huissier dans le département de la banque c'est bien cela?
4) Concernant la pièce n°2 je mets bien les deux justificatifs, janvier et février 2018 des pensions de retraite où figurent les ATD? Dois-je en fournir davantage?
5) dans la partie concernant le préjudice financier, puis-je ajouter en plus dans cette partie les frais d'ATD de la banque?
6) Concernant les date et heure de l'assignation au tribunal, comment dois-je procéder pour les obtenir?
7) le choix du Tribunal nous revient-il? Je m'explique mon père a déménagé du Nord au Sud il y a une bonne grosse dizaine d'années mais n'a jamais changé de banque car aucun événement ne l'a poussé à le faire, donc puis-je faire l'assignation au tribunal de son domicile ou suis-je contrainte par un quelconque texte de loi sur ce point?
8) enfin, dernière question, mais celle qui me "titille" le plus, on est vraiment bien d'accord que l'insaisissabilité des sommes sur le compte bancaire concerne aussi le solde? Cad que si en janvier mon père ayant sur son compte disons 1000€ (issus de la pension déjà saisie) et qu'à la fin du mois il lui reste 200€ qu'il a réussi à conservé, cette somme est-elle tjs insaisissable le mois suivant? Sûr de sûr?  ::)


Encore merci pour tout!

bisane

#199
1/ ce serait bien de le faire au plus vite et en tout cas au plus tard 2 mois après la notification d'ATD.
Il n'y a qu'une date : celle de la signification.
2/ celles de l'établissement bancaire. C'est la personne morale qui est assignée, non un service.
3/ oui. Avant cela, il faut prendre une date d'audience auprès du greffe du tribunal, que vous indiquez dans l'assignation.
Lorsque la signification sera faite, l'huissier vous transmettra ce qu'on appelle un double original qu'il faudra adresser au même greffe pour inscription définitive.
4/ ça devrait suffire, en précisant depuis quelle date l'ATD sur retraite est en place.
5/ ils y sont... le montant est à compléter
6/ voir 3/
7/ tribunal du domicile
8/ sûr de sûr, oui !!! Vous l'avez vous-même cité :
La portion insaisissable à prendre en compte intègre toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte et non pas seulement le dernier versement effectué (Cass. civ. 2e, arrêt du 11 mai 2000, n° 98-11696 ; Cass. civ. 2e, arrêt du 24 juin 2004, n° 02-14813).
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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