Procédure de Rétablissement Personnel avec ou sans liquidation judiciaire - actualisation 01/01/2018

Démarré par bisane, 13 Novembre 2010 à 12:01

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bisane

Lors de l'étude d'un dossier, la Commission de Surendettement peut estimer que le surendetté est dans l'incapacité de rembourser, ne serait-ce qu'un tant soit peu, ses dettes.... et que sa situation n'a guère de chances de s'améliorer dans un avenir relativement proche.
C'est ce que la procédure de surendettement dénomme situation irrémédiablement compromise, ainsi décrite au dans l'article L 724-1 :
l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa.
Cela concerne les mesures imposées possibles ou la conciliation en cas de bien immobilier.

Le juge d'instance, peut, quant à lui, à l'occasion des recours qui sont portés devant lui, se saisir de cette possibilité, sans avoir besoin de renvoyer le dossier à la commission pour qu'elle recommande cette mesure. Dans un tel cas, la procédure répond à ce qui est ici décrit : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé sans recommandation. Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées.
Le jugement rendu par le juge dans ces conditions est susceptible d'appel (R 741-16).


La loi instaure deux possibilités :

1° - rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articles L 741-1 et suivants) :
si la commission constate que le débiteur ne possède aucun bien susceptible de dédommager ses créanciers, elle impose un effacement total des dettes.
S'il n'y a aucun recours dans les 30 jours (45, compte tenu du délai de retrait du RAR) qui suivent, la commission informe tous les protagonistes que la mesure s'impose, par lettre simple (article R 741-4).

Une partie peut contester cette décision devant le juge dans les 30 jours suivant sa notification.
Le dossier est alors transmis au juge d'instance, qui convoque les différentes parties à une audience contradictoire.
Il peut alors soit confirmer la décision, soit ouvrir la procédure décrite ci-dessous, soit renvoyer le dossier à la commission pour un traitement "classique".

Si le juge s'est lui-même saisi de cette possibilité au détour d'un recours, le jugement est susceptible d'appel (article R 741-16)

Dès lors que le RP est prononcé, le greffe adresse un avis pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales BODACC.
Les créanciers dont les créances ne figureraient pas dans le dossier disposent de 2 mois pour faire valoir leurs droits, en formant tierce opposition de la décision.


2° - rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (articles L 742-1 et suivants) :
S'il y a un actif (des biens) :
La commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le juge prend alors toutes les mesures pour évaluer et procéder à la liquidation des biens en possession du débiteur, après audience contradictoire entre le débiteur et les créanciers.
Si l'accord du débiteur n'est pas obtenu, la commission peut soit imposer une mesure, soit tenter une phase de conciliation.

A partir du moment où cette procédure est ouverte, toutes les poursuites judiciaires sont suspendues ou interdites (L 742-7)
Lors de l'ouverture, le juge peut estimer que le débiteur se trouve dans la situation du 1°, et dès lors prononcer aussi la clôture de la procédure (L 742-20)
Dans le cas contraire, il est procédé à la liquidation des biens, qui se conclue par un effacement des dettes restantes.

Un débiteur peut s'opposer à cette orientation sans que la recevabilité soit mise en cause et sans que la commission,
qui est obligée d'élaborer alors des mesures alternatives, puisse clôturer son dossier.
Voir : Un refus de PRP avec liquidation judiciaire ne peut entraîner clôture du dossier

Il est procédé à la publication au BODACC lors de l'ouverture.
La décision du juge, qu'il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif, est susceptible d'appel (Article R 742-17).




La Procédure de Rétablissement Personnel inquiète parfois... et fait souvent l'objet de convoitises ! )
Sachez qu'elle ne peut pas être demandée par le débiteur (sauf si la situation se détériore en cours de plan - article R 724-3), mais ne peut intervenir que sur proposition de la Commission de Surendettement.
Malgré le fichage FICP de 5 ans, elle permet vraiment de prendre un nouveau départ !)


Voir aussi : Mesure imposée de RP = rétablissement personnel


Notes :

- La Procédure de Rétablissement Personnel est souvent, et abusivement, dénommée faillite personnelle, laquelle est en fait réservée aux divers entrepreneurs, dans le cadre d'une liquidation judiciaire (voir : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction et Faillite personnelle (aspects procéduraux).
Les deux procédures sont pourtant totalement différentes, et ne s'adressent pas du tout aux mêmes situations !

- Il existe en Alsace-Moselle une procédure particulière, dénommée faillite civile, et qui, elle, s'adresse bien aux particuliers.
Les deux dispositifs cohabitent car la faillite civile n'est réservée qu'au cas d'insolvabilité notoire donc possibilité de déposer aussi un dossier en B.D.F
Mais tout le monde n'habite pas en Alsace-Moselle !  :D


La procédure antérieure est décrite ici : Procédure de Rétablissement Personnel (PRP) - actualisation 01/01/2014


Mis à jour le 20/03/2022
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Il arrive qu'une dette ait été omise de bonne foi dans le dossier de surendettement.

Dans ce cas, le créancier peut former tierce opposition dans les deux mois suivant la publication au BODACC, donnant ainsi lieu à une nouvelle saisine du tribunal.

Le juge de Tristou (merci à elle !  ;) ) est très clair dans sa décision :

Attendu qu'il sera rappelé qu'en application de la loi du ter juillet 2010, applicable au présent dossier, la recommandation d'effacement des dettes ne fait plus l'objet d'une audience d'ouverture; que la publication au BODACC de la décision du Juge d'instance conférant force exécutoire à la recommandation d'effacement des dettes dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rend ladite décision opposable à tous les créanciers, même non déclarés ;
Attendu que par application des dispositions de l'article L.322-5 du Code de la Consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame Tristou même non déclarées par celle-ci ;

(en la circonstance, ce n'était pas Tristou qui n'avait pas déclaré cette dette, mais c'est une autre histoire... seul le résultat importe !  bbbo bbbo bbbo )

Voilà qui devrait rassurer ceux qui, pour une raison quelconque, verraient une dette "oubliée" réapparaître en cous de procédure ou après homologation de la PRP !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

l'indien

J'ai déjà eu l'occasion  de voir ce genre de jugement... mais normalement les services recouvrement des créanciers connaissent la règle et font seulement des tentatives d'intimidation mais ne vont pas plus loin.

Par contre c'est une règle pas très connue même par ceux qui devrait la connaître. Avocats, huissiers et même associations ... chaque fois que l'on en parle il y a toujours des surpris.

bisane

Ben là, ce sont les impôts, qui ont contesté... à croire qu'ils ne sont pas très informés !  ;D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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