recouvrement des titres exécutoires : prescription applicable aux intérêts

Démarré par feufolette, 11 Juin 2018 à 11:07

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

feufolette

Sous réserve de retournement de jurisprudence futur, le délai de prescription applicable aux intérêts issus d'un titre exécutoire n'est pas celui du titre exécutoire mais celui qui lui est applicable en fonction de sa nature. 
 
Lorsque vous êtes condamnés par un jugement au paiement d'un prêt au taux du contrat, les décomptes d'huissier ou de sociétés de recouvrement peuvent facturer  des intérêts sur plusieurs dizaines d'années, or s'il s'agit de prêts à la conso, vous ne devez que les deux dernières années, s'il s'agit de loyers les trois dernières, etc... 
 

Le cas peut se présenter en particulier lorsque vous avez une saisie sur rémunérations sur une longue période, ou lorsque le créancier a abandonné les poursuites pendant une tout aussi longue période, vous sachant dans l'incapacité de payer (la force comminatoire de l'exécution forcée trouve ses limites dans l'insolvabilité du débiteur...)  Ne vous inquiétez pas, ils ne vous oublient pas pour autant : il y a des huisseries ou racheteurs spécialisés dans "la réactivation des créances anciennes" et quand ils se réveillent, il peut être utile d'avoir quelque argument en réserve pour faire  baisser la note... 
 

La cour de cassation (1ere chambre civile, arrêt n°15-19.614 du 08/06/2016)  a jugé que c'était la prescription quinquennale qui trouvait à s'appliquer dans le cadre d'une indemnité d'occupation, au motif qu'une créance non échue à la date d'un jugement ne suit pas le délai d'exécution du titre mais le délai qui lui est applicable en fonction de sa nature. 

Suite à question d'un tribunal d'instance, elle a émis le 04/07/2016 l'avis suivant, qui permet donc d'appliquer la prescription biennale aux intérêts issus d'un titre exécutoire relatif à un prêt à la conso ou immobilier: 

avis de la cour de cassation n° 16006 du 4 juillet 2016, 16-70.004
 
Inutile de préciser que sur un vieux revolving à 16% réactivé une dizaine d'années plus tard, ça change considérablement la donne, et que lorsque vous recevez des relances courriers ou téléphoniques, il convient plus que jamais d'exiger du demandeur le détail du calcul de ce qu'il vous réclame.

j'oubliais : quand certains trouvent bizarre de recevoir des propositions de solde de tout compte avec une ristourne importante sur les intérêts, ben le cadeau qui vous est fait n'est pas si gros qu'il paraît, puisque juridiquement les intérêts de plus de deux ans seraient perdus si vous portiez l'affaire devant le juge de l'exécution 

et pour les dettes de loyer, c'est bien la prescription triennale prévue par la loi du 6 juillet 1989 qui s'applique, y'a des petits malins qui ont essayé de faire appliquer la prescription biennale du code conso, et se sont cassés les dents : cassation civile 3ème chambre  du 26 janvier 2017 n° 15-27580.
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Conseils surendettement, dossier de surendettement, mesures imposées, RP (Rétablissement Personnel), commission de surendettement
Accompagnement budgétaire & financier, soutien moral, marche à suivre, lettres type (modèles de courriers), aide aux surendettés, surendettement des particuliers, que faire ?
Excès de crédits, crédit revolving, crédit à la consommation, litiges crédit renouvelable, informations juridiques, mode d'emploi surendettement, huissiers et saisies