Délais de signification et d'apposition de la formule exécutoire pour une IP

Démarré par bisane, 11 Janvier 2013 à 21:51

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

bisane

Une injonction de payer doit être signifiée dans les 6 mois qui suivent son ordonnance.
Pour acquérir pleinement sa "valeur", et donc autoriser toutes les poursuites et procédures d'exécution, elle doit être revêtue de la formule exécutoire.
Celle-ci ne peut être accordée que si le débiteur n'y a pas fait opposition !

L'article 1423 du code de procédure civile précise que la demande doit en être présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur, c'est à dire un mois après la remise à personne.
Faute de quoi, l'ordonnance est non avenue.

Ce texte ne prévoit bien évidemment pas dans quel délai le greffe est en obligation de répondre, mais le délai est généralement assez court !


Note :
Il en va un peu de même lorsqu'un jugement est rendu, sans que le tribunal ait jugé bon de lui donner force exécutoire.
Celui qui a obtenu gain de cause doit tout autant demander que le jugement soit revêtu de cette formule avant d'engager une quelconque procédure d'exécution.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Je me réponds à moi-même, pour répondre à cette citation ratée de Feuf ( >:D), à laquelle je ne comprends à vrai dire pas grand chose...  :P
Et ouvre donc le débat !

Cet arrêt de la cour de cassation (chambre civile 2 - 10/01/2008 pourvoi 07-10508) indique en effet que : attendu que l'article 1423 du nouveau code de procédure civile n'impose aucun délai pour apposer la formule exécutoire... on ne doit pas le lire tout à fait de la même manière, l'article !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

san33

ok.. alors je crois que je viens de comprendre !!!!
dans mon cas ....
date ordonnance : 05/02/1998
date signification : 03/04/1998
vu sans opposition 05/05/1998 ( a priori date à laquelle le greffe à reçu l'ordonnance pour apposer la formule executoire)
date formule executoire : 05/05/1998 ( le meme jour)

dans mon cas le créancier avait jusqu'au 03/06/1998 pour faire la demande de la formule executoire au greffe.
soit 2 mois apres la signification car 1 mois pour l'opposition ( donc jusqu'au 03/05/1998 ) et 1 mois donc pour faire la demande...
L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.


Si j'ai tout compris... ça doit donné ça ....

feufolette

d'abord on resitue la question de san pour comprendre ma citation foirée foireuse  ::) ::):
   

En revanche je viens de m'appercevoir que l'odonnance est datée du 05/02/1998 mais la mention executoire date du 05/05/1998 donc 3 mois après ! je sais qu'aujourd'hui le delais est de 1 mois , est ce qu'a l'époque cela l'était aussi? sinon cela voudrait dire que ce n'est pas valide non ??

  on parle de la date entre l'établissement de l'ip et l'apposition de la formule exécutoire sur cette dernière qui devrait être inférieure à un mois à peine de nullité.

  Ce n'est pas possible puisque l'on a 1 mois pour faire opposition à l'IP, l'huissier ne peut donc faire apposer la formule avant le délai de 1 mois, mais il doit le faire dans le mois qui suit l'expiration du délai d'opposition. (on est d'accord avec le 1423 cc , identique sur la chose en version 1982 ou 2005...)

Effectivement, l'arrêt de la cour de cass dit le contraire de ce que l'on lit  :P Suis d'accord avec toi, Sane-Bi
Ou plutôt elle dit que le greffier n'a pas l'obligation d'indiquer la date à laquelle le créancier a demandé l'aposition de la formule exécutoire.

N'est visible que la date d'aposition de la formule, le débiteur disait donc qu'elle avait été aposée au delà du délai d'un mois. Le créancier dit on l'a obtenue au delà du délai mais on l'avait demandée dans les délais. Comme le greffe n'a pas obligation de donner la date de demande, on n'a pas de certitude à cet égard donc rejet

Perso j'ai jamais pensé à vérifier ces dates là, peut être à tort d'ailleurs

Essaierai de trouver plus clair    
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

san33

Code de procédure civile - Article 1423
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple.
L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.

Article 502
Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

san33

atchoum à mes souhaits ! lol ...
oui entre temps j'ai lu et je suis tombé sur le meme article...
donc au final ... ben qu'ils aient déposé dnas les délais ou pas ben autant dire que le greffe ne dira rien et que voilà ... mieux vaut rester sur ses gardes quoi qu'il en soit en ce qui concerne la formule exécutoire.....

san33

regardez ce que j'ai trouvé ici


feufolette

Citation de: san33 le 12 Janvier 2013 à 00:26
ok.. alors je crois que je viens de comprendre !!!!
dans mon cas ....
date ordonnance : 05/02/1998
date signification : 03/04/1998
vu sans opposition 05/05/1998 ( a priori date à laquelle le greffe à reçu l'ordonnance pour apposer la formule executoire)
date formule executoire : 05/05/1998 ( le meme jour)

dans mon cas le créancier avait jusqu'au 03/06/1998 pour faire la demande de la formule executoire au greffe.
soit 2 mois apres la signification car 1 mois pour l'opposition ( donc jusqu'au 03/05/1998 ) et 1 mois donc pour faire la demande...
L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.


Si j'ai tout compris... ça doit donné ça ....

 ce fut certainement le raisonnement de  l'huissier, et ce serait tout à fait ça sauf que la signification du 03/04/1998 a été faite en mairie donc pas signifiée à personne donc le délai d'opposition n'était pas commencé, il n'a commencé que le 10/12/2012 .....

on va demander à zozo qu'elle nous rétrocède un peu de parassétamolle  ;) ;) ;) ;)

j'avais trouvé un truc aussi qui concernait les mentions indiquées sur la lettre que l'huissier envoie après pour signaler qu'il a déposé en étude ou en mairie, mais bon, pas le moment de faire tourner l'âne en bourrique  :D :D >:D
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

san33

ah oui je suis tombé sur un truc comme ça aussi tout à l'heure !! faut que je retrouve !
t'as lu le jugement que j'ai mis en lien ?

san33

j'ai lu ça tout à l'heure :



La date de l'apposition de la formule exécutoire est indifférente

Je m'explique :

En matière d'injonction de payer, il existe évidement un délai d'opposition qui s'articule comme suit :

1. Signification " à personne" de l'ordonnance sans formule exécutoire = délai d'opposition un mois sinon c'est terminé !

2. Même si l'ordonnance n'a pas été signifiée "à personne", elle est revêtue de la formule éxutoire.

3. Or :

3.1. Soit la signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est notifiée "à personne" et là opposition impérative ds le délai d'un mois de la signification

3.2. Soit la signification n'est pas faite à personne et le délai d'opposition est valable jusquà l'acte de saisie-vente et le délai d'un mois s'applique encore

L'opposition faite en délais et formes renvoit devant le tribunal d'instance, pour y faire valoir ses droits (forclusion, contestation des intérêts, que sais-je encore ...)

Pour les puristes :

Art. 1414 du Code de procédure civile

Cass, avis 16 sept.2002 Bull. civ n° 4 D. 2002

san33

a priori cela correspond jusqu'en 2004 ( je rentrerai dans ces criteres)


Article 1423 Article modifié (version en vigueur du 1 janvier 1981 au 1 janvier 2004)Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982


La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple [*modalités - forme*].

L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.

NOTA: [*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une facture protestable, D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*]

bisane

Citation de: san33 le 12 Janvier 2013 à 00:45
t'as lu le jugement que j'ai mis en lien ?
Je voudrais pas dire, mais cet arrêt figure dans mon 2ème message !  >:D hahaha hahaha hahaha
C'est justement celui trouvé par Feuf, et qui fait débat !  :P


Quant à vos derniers messages, c'est bien parce que cette IP ne vous a pas été signifiée "à personne" qu'on vous a invitée à y faire opposition !  ;)
Vous êtes bien dans ce cas de figure du 3.2


Merci, quand vous citez des textes, de citer aussi leurs sources !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

san33

Bonjour Bisane.. oui j'ai bien vu que c'était ce que vous disiez pas de soucis...
Désolée en ce qui concerne la publication des textes sans source.
Je vais en tenir compte et faire plus attention à présent.

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