Petite chronique du L 247 du Livre des Procédures Fiscales et de ses aléas

Démarré par Astian, 22 Septembre 2012 à 12:04

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Astian

L'examen des demandes portant sous le terme générique de "Contentieux de l'impôt" recouvre principalement deux voies d'accès :

- D'une part la voie contentieuse : l'usager s'estime à tort ou à raison surtaxé ou lésé dans l'établissement de son impôt et demande par voie contentieuse d'examiner son cas. Les exemples existent à foison : l'omission d'un enfant né dans l'année, on déclare le brut au lieu du net, erreur dans la rédaction de la déclaration, une option malencontreuse pour les frais réels, bref tout ceci mène au dégrèvement des sommes trop versées dans la plupart des cas. Il faut simplement justifier la demande par tout moyen démontrant la justesse de l'argument.

- La voie dite gracieuse issue de l'article L 247 du Livre des Procédures Fiscales (lien actualisé) qui propose à l'usager dans la "gêne ou l'indigence" de déposer une demande gracieuse de remise ou modération de l'impôt.

Dans ce dernier cas il s'agit d'une procédure d'exception : l'impôt est correctement établi mais le débiteur ne peut en assurer le paiement.

Je serai tenté de dire que la demande va recevoir une réponse à géométrie variable en fonction du lieu, du tissu fiscal, de l'impôt sur lequel porte la demande, de la situation réelle du débiteur bref d'un nombre de facteurs objectifs et subjectifs qui vont faire peser la balance dans un sens ou l'autre.

Il n'existe pas dans l'analyse objective que va faire le service " un reste à vivre " comme le définit la Banque de France . Ou se situe l'indigence ? Est avoir des revenus au niveau du seuil de pauvreté, en dessous de ce seuil. D'une manière générale dans ce cas précis, les personnes qui déposent une réclamation ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu et la demande porte le plus souvent sur la TH voir sur la TF. Cependant ne peut être taxé d'indigent la personne qui est propriétaire de sa maison ou de son appartement. La taxe foncière est en effet un impôt patrimonial qui taxe la possession, le fait d'être propriétaire et non pas l'utilisation de ce bien.

La seconde difficulté tient à ce que l'impôt sur le revenu taxe au contraire de la TH ou de la TF le revenu perçu l'année précédente . Or au moment ou la demande est déposée le plus souvent début septembre de l'année N+1 la situation du débiteur peut avoir radicalement changée - perte d'emploi, maladie, handicap etc... - Le service réceptionnaire se demandera toujours malgré tout comme une partie de du revenu n'a pu être dédiée au paiement de l'impôt sachant que le système des tiers ou celui de la mensualisation permette de préparer le terrain du paiement.

Il est donc clair que toute demande gracieuse doit se faire en apportant tous les justificatifs qui permettent d'établir la difficulté qui entraîne soit une gêne passagère, soit une véritable indigence, afin que le service puisse évaluer ce fameux "reste à vivre. Quant un foyer fiscal dépose une demande et qu'à l'appui de cette dernière, il me joint les 4 forfaits non bloqués de la famille et la facture du dernier Iphone, on est pas dans l'indigence mais dans l'inconscience et ceci n'est pas acceptable. J'ai eu récemment une demande ou le débiteur justifiait son indigence par les factures d'école privées de ces enfants. C'est un choix de gestion que la collectivité n'a pas à prendre en charge.

La deuxième phase de l'examen porte sur la moralité fiscale du demandeur : si vous avez tendance à déposer hors délai, avez fait l'objet d'une procédure de redressement ou une proposition de rectification, que vous trichez systématiquement sur une partie de vos revenus que le service ne redresse pas car le redressement en soit serait absorbé par le travail en amont du service instructeur, c'est le rejet assuré. En effet ce que sous entend l'article L 247 du LPF c'est que le contribuable qui dépose une demande gracieuse est de bonne foi.

Enfin d'une manière générale on considère que la demande gracieuse ne doit pas être produite systématiquement. En effet la procédure gracieuse est une procédure d'exception et n'a pas vocation à devenir pérenne. Notre système fiscal est fondée sur la répartition de la charge. Quelques chiffres pour préciser le mode de répartition : un peu plus de 24 millions de foyers fiscaux déposent à l'impôt sur le revenu, la moitié de ces derniers sont non imposables ce qui signifie que la répartition de l'effort fiscal se fait sur 1/5 de la population française. 1/5 de la population finance les 4/5 , est ce juste et équitable ?

"L'adversité contient toujours le ferment d'une nouvelle chance."

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Conseils surendettement, dossier de surendettement, mesures imposées, RP (Rétablissement Personnel), commission de surendettement
Accompagnement budgétaire & financier, soutien moral, marche à suivre, lettres type (modèles de courriers), aide aux surendettés, surendettement des particuliers, que faire ?
Excès de crédits, crédit revolving, crédit à la consommation, litiges crédit renouvelable, informations juridiques, mode d'emploi surendettement, huissiers et saisies