De la cession des créances

Démarré par bisane, 24 Août 2010 à 17:04

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

bisane

Citation de: delphine45 le 26 Octobre 2011 à 13:28
CitationEn tout état de cause :
- si la créance "rachetée" était forclose, elle le reste
- si elle ne l'est pas, il est possible pour l'emprunteur de ne payer que la somme à laquelle la créance a été rachetée... souvent à bas coût !

??? ??? ???

Petit exemple pour voir si j'ai compris ???

Un de mes créanciers a vendu avant le dépôt de mon dernier plan sa dette à C......C,
Cette même dette est déclarée dans mon plan,
Alors je la paye ou pas ???? :o

Si j'ai bien suivi, ils ne vous répondent même pas... et je doute qu'ils dénoncent votre plan.
S'ils vous assignent en justice, vous verrez bien...

Pardon de le faire un peu cynique...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

zébulon

Citationcontinuez j'aime bien vous lire c'est plus facile que d'arriver à déchiffrer les textes
mais, mais...bisane, on nous regarde !!!  ;)
Citation de: bisane le 26 Octobre 2011 à 08:00
Citation de: zébulon le 25 Octobre 2011 à 18:16pour vos exemples vous vous fondez bien sur l'art. 1699 ou il y en aurait un autre qui m'échappe
Non. Sur le fait que la propriété d'une créance doit pouvoir être prouvée.
Or, dans la mesure où il n'y a pas de contrat entre l'acquéreur et le débiteur, la seule preuve consiste en la preuve de l'achat.
Et que si l'acquéreur demande une somme supérieure à celle-ci, cela s'appelle de l'escroquerie.
Non, je voulais seulement parler des exemples sur le rachat de la dette cédée.
En fait, pour tout ce qui est preuve du contrat etc... je suis ok, c'est juste la partie rachat au prix payé qui me bloque parce que j'ai l'impression que ce rachat n'est possible que dans certaines conditions, en l'occurrence celles mentionnées dans l'art 1699 et expliquées dans l'art. 1700.

Comme le roseau, la moule plie mais ne rompt pas, c'était la pensée philosophique du jour! :P
where there's a will, there's a way

bisane

Citation de: zébulon le 26 Octobre 2011 à 21:11Comme le roseau, la moule plie mais ne rompt pas, c'était la pensée philosophique du jour! :P
:D :D :D :D :D

Citationc'est juste la partie rachat au prix payé qui me bloque parce que j'ai l'impression que ce rachat n'est possible que dans certaines conditions, en l'occurrence celles mentionnées dans l'art 1699 et expliquées dans l'art. 1700
Ben non...
En fait, les sociétés de crédit revendent souvent leurs créances en contentieux, à faible prix, parce que ça leur coûte plus de frais que ce qu'ils peuvent espérer en retirer...

Si parmi celles-ci figurent des dettes ayant fait l'objet de décisions de justice, alors les 2 articles que vous citez s'appliquent.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

celtic

#28

Zébulon

un lien à lire , mais costaud  >:D pour votre rendez-vous de dans 3 siècles avec notre âne  >:D

La cession de créance et la cession de dette – Oct. 2006
N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

bisane

Citation de: celtic le 27 Octobre 2011 à 09:10pour votre rendez-vous de dans 3 siècles avec notre âne  >:D
:D :D :D :D

Celtic, tu veux nous déclencher une migraine ?  >:D >:D >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

celtic

CitationCeltic, tu veux nous déclencher une migraine ?

J'oserai jamais  :D :D :D :D :D ;)
N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

bisane

Une décision intéressante, et qui confirme la nécessité de demander la preuve de l'achat de la créance particulière... et à quel prix !
Cession de créances - prouver son rachat
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

au hasard des trouvailles.... CA AMIENS 19/02/2013 CH 01 SECTEUR 02  RG 11/00334



- Sur l'inopposabilité de la cession faute de pouvoir appliquer l'article 1699 du code civil :

Les appelants font valoir, qu'à la supposer opposable, la cession porte sur un droit litigieux pour lequel ils peuvent souhaiter exercer le retrait prévu à l'article 1699 du code civil. Ils exposent que le droit est litigieux en ce qu'il peut faire l'objet d'une contestation puisque toutes les voies de recours n'avaient pas été purgées avant la cession alléguée.

M. D. souligne que la pièce 5 produite aux débats par la SA INTRUM JUSTITIA est blanche en ce qui concerne le prix, qui a été manifestement cancellé, et que la dissimulation du prix de la créance cédée fait obstacle au droit de l'article 1699 du code civil. Il demande à la Cour de refuser toute audience à la société de recouvrement tant qu'elle n'aura pas justifié du prix de cession et, à défaut, de la débouter de ses demandes.
Pour répondre à ce moyen, la SA INTRUM JUSTITIA qui souligne une évidente contradiction entre les prétentions de M. D. en ce qu'il prétend à la fois ne pas être concerné par la créance revendiquée et lui fait grief de ne pouvoir exercer sa faculté de retrait, fait valoir que l'article 1699 du code civil n'est pas applicable à la présente espèce dès lors qu'aucun litige n'était préexistant au moment de la cession de créance.

L'article 1699 dispose que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
La Cour rappelle que la faculté de retrait prévue à l'article 1699 ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté, ce qui suppose l'antériorité du litige par rapport à la cession.

Or, au cas d'espèce, le litige étant né au jour de l'opposition à l'injonction de payer formée le 18 août 2009 par Mme D. , soit à une date postérieure à la cession de créance, laquelle a été formalisée le 15 décembre 2008, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 1699 du code civil.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande tendant à voir déclarer la cession de créance inopposable
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

zorah0412

Très intéressant ::) !!!!!


perso, j'ai ce problème avec cofcycliste venant aux droits de monalisa et après 3 reports, l'avocate n'a toujours pas fourni les documents relatifs à la cession de créance!!!! :P
Alors que cela figure dans mes arguments depuis le début  ???
mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

bisane

C'est Mr D l'appelant ?
Y a-t-il d'autres détails sur la cession ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

y'a les arguments des uns et des autres; et une histoire de faux de Mr D envers Mme D, je crois que c'est Mr et ex  Mme D appelants , et m^me si elle est déboutée sur ce plan là elle gagne sur d'autres plans, bref, arrêt touffu mais sympa.  Je rajouterai le texte complet by night.


Et faut que j'en retrouve une dans mon souk usb, qui parle du libellé du titre de cession de créance[size=78%], [/size]où ils sont blackboulés sur un truc bête genre le nom de la filiale bénéficiaire du titre  de cession et le nom de la filiale qui intente l'action en justice

:-*  a + ;)
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

zorah0412

 :P :P :P :P :P :P :P :P :P
je comprends pas grand chose....
???
mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

feufolette

pas grave, zozo, suis pas très claire dans le propos  :D :D


texte complet de celle de mr mme D  en p/j



l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

Hébé !  ::) ::) ::) ::) ::)
Elle est simple, l'histoire !!!!

Ya des moments où ils doivent s'arracher les cheveux, les juges !  >:D >:D >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

#39
sur la manière dont a été rédigée  le document de cession en lui m^me


  Cour d'appel de Paris pole 4 chambre 9  n°RG 12-17615  du 24/01/2013


Considérant que, certes, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au cessionnaire d'une créance de produire l'acte de cession dans son intégralité ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'un extrait d'acte de cession de créance établi par un officier ministériel est suffisant pour établir la réalité du transport certain de la créance et la qualité du nouveau créancier ; qu'il est néanmoins indispensable que cet acte contienne tous les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance ;

Qu'en l'espèce, l'acte sous signature privée de cession de créance intervenu le 07 juillet 2011 entre la Société BANQUE du Groupe CASINO et la SA LASER cofigaga produit aux débats ne mentionne pas la créance cédée dont se prévaut la SA LASER cofigaga ; qu' aucun élément ne permet de vérifier qu'il y a eu transfert certain de la dite créance au profit de la SA cofigaga ;
Que cette dernière ne justifie pas, en conséquence, de sa qualité à agir à l'encontre de Monsieur Christophe C. et Madame Antonella C. et à engager la procédure de saisie immobilière querellée ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de la SA LASER cofigaga, que la demande de dommages intérêts formée par Monsieur Christophe C. et Madame Antonella C. doit être rejetée ;
Considérant que la SA LASER cofigaga , qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de dommages et intérêts et des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'il convient d'allouer à Monsieur Christophe C. et Madame Antonella C. , au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DIT que la SA LASER cofigaga est dépourvue de la qualité à agir à l'encontre de Monsieur Christophe C. et Madame Antonella C. ;
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

Où le débiteur a obtenu de ne payer que le prix auquel la créance a été cédée... (Cour d'appel de Reims 12/02/2013 - rg 11-02274)


L'article 1690 du Code civil énonce quant à lui que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
La SA SOMECO, qui justifie avoir signifié à la personne de Monsieur H. la cession à son profit de la créance détenue à son encontre par la SCA gemalpoli, venant aux droits de la SA CAVIA, est fondée à se prévaloir du titre exécutoire que constitue le jugement rendu le 21.12.1993 par le tribunal d'instance de REIMS.
Toutefois, comme l'indique à juste titre Monsieur H. , le contrat de cession de créance qui lui a été signifié chiffre le montant de sa dette envers la SCA gemalpoli à la somme de 2.866,75 € .
L'intimée fait état d'une erreur matérielle dans l'indication de ce montant, et se prévaut d'une attestation établie le 08.06.2010 par le directeur du recouvrement de la SCA gemalpoli faisant état d'une créance de 11.296,94 € au titre du contrat de location conclu avec H. Patrick'. Force est pourtant de constater que cette dernière somme n'a pas fait l'objet d'une signification à Monsieur H. , qu'elle ne correspond en outre pas au montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal d'instance le 21.12.1993, et qu'enfin la lecture du jugement fait apparaître que le fondement de la créance est un contrat de crédit, et non un contrat de location.
Au surplus, il résulte des pièces produites par l'intimée elle même qu'au moins une voie d'exécution validée judiciairement a été pratiquée en vertu du jugement du 21.12.1993, de telle sorte que, malgré l'absence de toute indication à ce sujet sur le décompte annexé à la demande de saisie des rémunérations, rien ne permet d'exclure la perception par les créanciers successifs d'acomptes venant réduire le montant de la dette par rapport à celui consacré par le titre exécutoire.
dans ces conditions, seule la somme visée au contrat de cession de créance devra être considérée comme opposable à Monsieur H. , et prise en considération au titre de la saisie des rémunérations.
         j'adore les "erreurs matérielles " invoquées par le créancier....
et pis cerise sur le gâteau :
Par ailleurs, l'article L3252-13 du Code du travail dispose que le juge peut décider, à la demande du
débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.
Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a rappelé que cette disposition n'autorise pas le juge de la saisie des rémunérations à supprimer dès l'origine, comme le sollicite Monsieur H. , les intérêts consacrés par le titre exécutoire.
Au regard du taux élevé des intérêts et de l'ancienneté du titre, dont la combinaison a pour effet d'accroître de manière quasi exponentielle le montant de la dette, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé que le taux d'intérêt sera réduit au taux légal à compter de l'autorisation de saisie.
Les mêmes considérations justifient en outre qu'il soit décidé que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital. 
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

sega78

Bjr ben moi j ai deux sociétés comme ca cabinet greffon et ormano pour des chèques impayés puis sinon la banque écureuilmane a vendu a dsomania la créance donc effectivement rien n est inscrit c est bon a savoir merci pour ces info
c'est pas aux singes qu'on apprend à grimper aux arbres

feufolette

Citation de: sega78 le 07 Mars 2013 à 05:02
Bjr ben moi j ai deux sociétés comme ca cabinet greffon et ormano pour des chèques impayés puis sinon la banque écureuilmane a vendu a dsomania la créance donc effectivement rien n est inscrit c est bon a savoir merci pour ces info

coucou Sega! Pour les chèques impayés c'est différent, le chèque impayé a lui même valeur de titre exécutoire et peut être recouvré par un huissier (je ne sais si c'est la qualité de greffon machin)

pour dso machin il faudra mettre en valeur la chose lors de l'assignation ou de l'audience suite à IP  ;)  A moins que ce ne soit déjà fait ou en cours...
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

sega78

merci d'avoir répondu dso a accepté une négo donc je laisse comme tel
c'est pas aux singes qu'on apprend à grimper aux arbres

naruto78

bonjour

je viens de lire les sujets sur la cession des créances, mais qu'en ai t'il lors d'une fusion entre plusieurs etablissement comme celle du petit bonhomme vert avec une banque qui est devevenu b.. p.. p.... finaconcon...  ma question est: est ce que le créancier lors d'une assignation de sa part doit apporter la preuve que la créance lui appartient?

feufolette

dans ces cas là, la société issue de la fusion des autres récupère automatiquement les créances, puisque c'est tout l'actif et le passif qui sont transmis via la cession du capital social (la nouvelle structure récupère l'intégralité des actions des anciennes, et quand on possède 100% du capital d'une boîte on possède 100% des créances qu'elle détient et 100% de ses dettes).


Et lors de la procédure, ils indiquent b......p....f venant aux droits de c...m ou consuméfinance venant aux droits de soficon ou finabrouette. 


   
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

catsen

et je rebondis car je vais demander une vérification de créances pour une dette monq qui a été rachetée par cof

faut il que je leur adresse la lettre dont le modèle est là ? : https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=9189.0
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

bisane

Sen... tu t'égares...  :P
La question n'est pas là...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

zorah0412

Citation de: catsen le 21 Avril 2014 à 12:04
et je rebondis car je vais demander une vérification de créances pour une dette monq qui a été rachetée par cof

faut il que je leur adresse la lettre dont le modèle est là ? : https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=9189.0


sen, j'ai une créance mona et ça fait 2 ans que je rembourse cof! :P


même si ça n'est pas le sujet de ce fil, je l'avais signalé! ;)
mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

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