Les clauses abusives (Fév.2013)

Démarré par celtic, 14 Août 2010 à 08:34

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celtic

http://www.lexinter.net/LexElectronica/clausesabusives.htm#obligation%20essentielle



Les clauses abusives et le consommateur
   

La clause abusive est définie par l'article L 132-1 du Code de la Consommation  dont les dispositions sont d'ordre public.

Sont abusives les clauses, insérées dans des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs , "qui ont pour objet ou pour effet de créer , au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat".

La détermination des clauses abusives se fait soit par référence à une liste établie par le décret du 24 mars 1978. Des listes sont aussi établies par la Commission des clauses abusives. Le juge peut par ailleurs déclarer une clause comme abusive.

La détermination qu'une clause est abusive fait qu'elle est réputée non écrite, l'ensemble des autres dispositions contractuelles subsistant. Il n'en est autrement que lorsque les clauses abusives atteignent la substance du contrat et entrainent ainsi la nullité du contrat.

La notion de consommateur a donné lieu a d'abondantes interrogations et à une jurisprudence fluctuante. Si la directive du 5 avril 1993 penche pour une définition restrictive du consommateur définit comme une personne physique n'entrant pas dans le cadre d'une activité professionnelle (art.2,b) la loi française vise non seulement le consommateur mais aussi le "non professionnel". La Cour de Cassation a adopté une définition extensive du consommateur en considérant qu'une personne morale pouvait bénéficier de la protection dès lors qu'il était relativement au contenu du contrat " dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur" (Cass. 1re civ., 28 avril 1987 , D. 1988.1 n. Delecbecque, JCP 1987.II.20892 n. Paisant, RTD Civ. 1987, 548, obs. Mestre. Elle a ensuite adopté une vision plus restricti ve en délimitant le domaine de protection aux contrats n'ayant pas un rapport direct avec son activité professionnelle (Cass. 1re civ. >24 nov. 1993, D. 1994 som. com.p. 236 , obs Paisant, Defrénois, 1994 p. 818 obs. D. Mazeaud , Cass. 1re civ. 21 fév. 1995, JCP 1995.II.22502, n. Paisant, 5 nov. 1996 contrats, conc.consom. 1997 n°12)

v. l'actualité jurisprudentielle

La notion de clauses abusives telle que prévue par l'article L132-1 traduit un passage du critère qui était prévu par la loi du 10 janvier 1978 qui était celui d'un avantage excessif au critère de la directive de déséquilibre signficatif.  La loi de 1978 avait voulu confier la détermination des clauses abusives à une commission , manifestation du dirigisme régnant. La carence et l'échec du pouvoir réglementaire a amené les juges a se reconnaitre le pouvoir de déclarer une clause abusives. La notion de clause abusive a donné lieu à une abondante jurisprudence.

v. l'actualité jurisprudentielle
   


le contrôle judiciaire desLes clauses abusives et le consommateur
   

La clause abusive est définie par l'article L 132-1 du Code de la Consommation  dont les dispositions sont d'ordre public.

Sont abusives les clauses, insérées dans des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs , "qui ont pour objet ou pour effet de créer , au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat".

La détermination des clauses abusives se fait soit par référence à une liste établie par le décret du 24 mars 1978. Des listes sont aussi établies par la Commission des clauses abusives. Le juge peut par ailleurs déclarer une clause comme abusive.

La détermination qu'une clause est abusive fait qu'elle est réputée non écrite, l'ensemble des autres dispositions contractuelles subsistant. Il n'en est autrement que lorsque les clauses abusives atteignent la substance du contrat et entrainent ainsi la nullité du contrat.

La notion de consommateur a donné lieu a d'abondantes interrogations et à une jurisprudence fluctuante. Si la directive du 5 avril 1993 penche pour une définition restrictive du consommateur définit comme une personne physique n'entrant pas dans le cadre d'une activité professionnelle (art.2,b) la loi française vise non seulement le consommateur mais aussi le "non professionnel". La Cour de Cassation a adopté une définition extensive du consommateur en considérant qu'une personne morale pouvait bénéficier de la protection dès lors qu'il était relativement au contenu du contrat " dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur" (Cass. 1re civ., 28 avril 1987 , D. 1988.1 n. Delecbecque, JCP 1987.II.20892 n. Paisant, RTD Civ. 1987, 548, obs. Mestre. Elle a ensuite adopté une vision plus restricti ve en délimitant le domaine de protection aux contrats n'ayant pas un rapport direct avec son activité professionnelle (Cass. 1re civ. >24 nov. 1993, D. 1994 som. com.p. 236 , obs Paisant, Defrénois, 1994 p. 818 obs. D. Mazeaud , Cass. 1re civ. 21 fév. 1995, JCP 1995.II.22502, n. Paisant, 5 nov. 1996 contrats, conc.consom. 1997 n°12)

v. l'actualité jurisprudentielle

La notion de clauses abusives telle que prévue par l'article L132-1 traduit un passage du critère qui était prévu par la loi du 10 janvier 1978 qui était celui d'un avantage excessif au critère de la directive de déséquilibre signficatif.  La loi de 1978 avait voulu confier la détermination des clauses abusives à une commission , manifestation du dirigisme régnant. La carence et l'échec du pouvoir réglementaire a amené les juges a se reconnaitre le pouvoir de déclarer une clause abusives. La notion de clause abusive a donné lieu à une abondante jurisprudence.

v. l'actualité jurisprudentielle
   


le contrôle judiciaire des clauses abusives

v. l'actualité jurisprudentielle
   


le contrôle judiciaire des clauses abusives
   


Par le bais du respect de la cohérence et de l'économie du contrat (v.CAUSE), la jurisprudence contrôle la compatibilité des clauses avec la finalité envisagée par les parties.

L'économie du contrat est une notion jurisprudentielle qui  rejoint l'idée d'obligation essentielle (v. Arrêt Chronopost, Paris 17 novembre 1994, RTD Civ.1995, p. 363, obs. J. Mestre; Cass. civ. 3°, 3 mars 1993, Bull. civ. III, n° 28). Une clause ne peut contredire "la portée de l'engagement".

La clause abusive est ainsi sanctionné non seulement dans les contrats avec les consommateurs, mais aussi entre professionnels.




   
Contrôle négatif



La protection du consentement du consommateur passe  par l'interdiction des clauses abusives dans les contrats conclus avec les professionnels. Le contrat est censé constater un certain équilibre des positions contractuelles et des droits et obligations respectifs des parties. Or, les clauses abusives vont directement à l'encontre de ce principe. dé.

Il existe différentes approches de la définition de ces clauses:

- ou bien elles sont définies comme celles qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle entre les parties et sur lesquelles le consommateur n'a pu avoir d'influence (cf. directive n° 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; JOCE n° L 95/29 du 21.4.1993) ;

- ou bien elles sont définies par rapport à leur contenu comme étant celles qui créent un avantage significatif au profit du professionnel (cf., par exemple, l'article L 132-1 du code de la consommation français et son annexe).

En ce qui concerne le commerce électronique, les clauses abusives portent d'autant plus atteinte à l'intégrité du consentement que les transactions électroniques sont dépersonnalisées et dématérialisées, et que l'engagement du consommateur est donné avant qu'il ait pu voir le produit commandé.



Au regard de l'analyse des clauses abusives, il conviendra donc de prendre particulièrement en compte la problématique liée aux clauses imposées de détermination du droit applicable, et de la juridiction compétente, de détermination de la loi applicable à la forme du contrat, de renonciation à tout recours judiciaire ou autre, et de reconnaissance automatique par le consommateur d'un lieu de résidence qui est un paradis réglementaire. C'est l'exemple, illustré par la revue de l'International Bar Association, de l'indien Inuit qui en contractant par internet reconnaît ipso facto qu'il se trouve en Argentine.





RECHERCHE JURIDIQUE
N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

celtic



Citation- ou bien elles sont définies par rapport à leur contenu comme étant celles qui créent un avantage significatif au profit du professionnel (cf., par exemple, l'article L 132-1 du code de la consommation français et son annexe).


C.....s avec sa petite phrase
N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

bisane

C'est bien pour tout ça que ce serait bien que les Mika aillent en cassation !  :D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

celtic

#3
Les clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs

Les professionnels rédigent souvent de longs contrats, au contenu parfois complexe, que les consommateurs doivent accepter globalement sans toujours bien saisir la portée de toutes les clauses. Ces contrats comportent parfois des clauses qui restreignent significativement les droits des consommateurs ou accroissent ceux des professionnels. Pour rétablir un certain équilibre dans la relation contractuelle, la loi a prévu un dispositif de protection des consommateurs contre les clauses « abusives ».


Qu'est ce qu'une clause abusive ?

Une clause est abusive lorsqu'elle crée, au détriment du consommateur (ou du non-professionnel), un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.


Champ d'application

La réglementation sur les clauses abusives s'applique quels que soit la nature du contrat (vente, location, crédit...), les produits concernés (meubles, immeubles ou prestations de services), la forme et le support du contrat (bon de commande, facture, bon de garantie...)


Comment reconnaître une clause abusive ?

Il est possible de s'appuyer sur la jurisprudence, sur les recommandations de la Commission des clauses abusives (voir infra).

Mais la Loi de Modernisation de l'Economie a également prévu qu'un décret établisse deux listes de clauses abusives.

Ce décret, publié le 20 mars 2009 au journal officiel, liste :

   * 12 clauses « noires », qui sont désormais interdites
   * 10 clauses « grises », qui sont présumées abusives.



12 clauses « noires » sont désormais interdites, sans contestation possible du professionnel et ne doivent plus figurer dans les contrats :


Est interdite la clause qui
   
Par exemple

- constate l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document dont il n'a pas eu connaissance avant la conclusion
   
dans un contrat de location de véhicule, à propos des exclusions de garantie de l'assurance, une clause qui précise que la liste des exclusions de garantie n'est pas exhaustive et l'assureur peut opposer au locataire l'ensemble des conditions, limitations et exclusions figurant dans la police d'assurance qui est mis à la disposition du locataire dans l'établissement du loueur
=> elle est désormais interdite

- restreint l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou mandataires
   
dans un contrat de maintenance d'immeuble, une clause qui dispose que le professionnel n'est pas tenu par les engagements faits par les représentants du professionnel à l'occasion d'une opération de dépannage ou d'entretien
=> elle est désormais interdite

- autorise le professionnel à modifier unilatéralement les clauses du contrat relative à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre.
   
dans un contrat de club de sport une clause qui autorise le professionnel à changer les heures et jours d'ouverture, ou à supprimer une des activités offertes
=> elle est désormais interdite

- accorde au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat.
   
dans un contrat de location d'emplacement de résidence mobile, la clause qui réserve au professionnel l'appréciation de l'état d'entretien ou de vétusté de la résidence mobile sans énoncés des critères objectifs permettant de caractériser  l'état de l'installation
=> elle est désormais interdite

- contraint le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n'exécute pas les siennes

Dans un contrat de télésurveillance, la clause qui oblige le consommateur à poursuivre le paiement des loyers alors que le contrat de télésurveillance est suspendu, résolu ou résilié
=> elle est désormais interdite

- supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une de ses obligations

la clause figurant sur un bulletin de dépôt qui exonère le laboratoire photo de toute responsabilité en cas de perte des diapositives
=> elle est désormais interdite

- interdit au consommateur de demander la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations.

la clause d'un contrat d'installation de cuisine qui dispose qu'un retard ne peut en aucun cas constituer une cause de résiliation de la commande
=> elle est désormais interdite.

- reconnaît au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaître le même droit au consommateur

dans un contrat de dépôt de vente, une clause qui réserve le droit à l'entrepôt d'interrompre le contrat sur simple appel téléphonique ou courrier simple, le déposant dispose alors de 72 heures pour enlever ses objets mis en vente, alors qu'aucune clause n'offrirait en revanche de possibilité de résilier au consommateur.
=> elle est désormais interdite.

- permet au professionnel de retenir les sommes versées pour des prestations qui ne sont pas réalisées, lorsqu'il résilie discrétionnairement le contrat   

Dans un contrat de club de danse, une clause qui indiquerait que les forfaits de cours non épuisés ne sont pas remboursables en cas de fermeture du club
=> elle est désormais interdite.

- soumet, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel

la clause dans un contrat d'hébergement pour personnes âgées qui prévoit que la résiliation à l'initiative de l'établissement s'effectue moyennant un préavis d'1 mois à compter de l'envoi du courrier alors que la résiliation à l'initiative de ce dernier intervient à l'expiration d'un délai de 2 mois
=> elle est désormais interdite.

- soumet, dans les contrats à durée indéterminée la résiliation, par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel

La clause d'un contrat de télésurveillance qui prévoit des frais de résiliation à la charge du consommateur.
=> elle est désormais interdite.

- impose au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable devrait incomber au professionnel

dans un contrat d'assurance la clause qui dispose que la charge de la preuve des exclusions de garantie incombe à l'assuré.
=> elle est désormais interdite.


10 clauses sont présumées abusives. En cas de litige, c'est au professionnel qu'il appartient de démontrer que la clause dans son contrat n'est pas abusive.

Est présumée abusive la clause qui
   
Par exemple

- prévoit un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du  professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté
   
Dans un contrat d'achat de véhicule automobile, qualifié de bon de commande, la clause qui dispose que le contrat ne devient définitif qu'après la signature du directeur de l'établissement.

- autorise le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent ou égale au double de versement d'arrhes, si c'est le professionnel qui renonce.

Dans un contrat concernant une prestation de traiteur pour un mariage, la clause de résiliation qui stipule que toute résiliation par le client d'une commande ou réservation acceptée, qu'elle qu'en soit la cause, entraîne pour celui-ci, la perte de l'acompte au titre de l'indemnité forfaitaire et définitive et irréductible sans prévoir par ailleurs une indemnité du client si la résiliation est à l'initiative du professionnel.

- impose au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné.

Dans un contrat de club de sport, la clause qui stipule que tout adhérent du club qui prêterait sa carte d'adhérent serait soumis à une pénalité d'un montant de 540 euros.

- reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

La clause d'une convention de compte bancaire qui stipule que la clôture du compte peut intervenir sur l'initiative de la banque après expiration d'un délai de préavis de cinq jours.

- permet au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque la cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur.

Dans un contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la clause qui permet à la société distributrice de procéder à la cession de son contrat sans objection possible du consommateur et sans qu'il soit assuré du maintien de ses droits et obligations contractuels.

- réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties (autres que celles interdites)

Dans un contrat de téléphonie mobile la clause qui prévoit que les factures sont établies par périodicité mensuelle mais que toutefois l'opérateur se réserve le droit de faire varier cette périodicité après en avoir avisé l'abonné.

- stipule une date indicative d'exécution du contrat

Dans un contrat d'achat de meubles la clause qui disposerait : « les dates de livraison, que nous nous efforçons toujours de respecter, ne sont données toutefois qu'à titre indicatif »

- soumet la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel.

Dans un contrat « triple play », la clause qui prévoit que la résiliation du contrat à l'initiative de l'opérateur s'effectuera moyennant un préavis d'un mois à compter de l'envoi d'un courrier électronique au consommateur, alors que la résiliation à l'initiative de ce dernier ne peut intervenir, à l'expiration du même délai, qu'à compter de la réception par le professionnel d'une lettre recommandée.

- limite indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur

Dans un contrat de convention de compte bancaire, la clause qui prévoit qu'en cas de dépôt d'espèces à un guichet automatique, le ticket délivré au client ne fera pas preuve du dépôt et de son montant et que la preuve sera uniquement rapportée par l'inventaire réalisé par l'établissement de crédit.
Une telle clause ne permet pas le client à prouver que le montant qu'il a déposé est différent de celui inventorié.

- supprime ou entrave l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

Dans un contrat de déménagement, la clause qui limite à trois jours le délai pour effectuer des réclamations en cas de dommages survenus à l'occasion des opérations de déménagement.


Entrée en vigueur de ce nouveau dispositif

Compte tenu de la gravité de l'atteinte portée à l'équilibre des contrats par les clauses « noires », les dispositions du décret interdisant celles-ci dans les contrats proposés aux consommateurs doivent pouvoir s'appliquer aux contrats en cours. En outre, le décret a repris au titre des clauses « noires » des clauses qui avaient déjà été à de nombreuses reprises déclarées non-écrites par le juge.

Désormais, les clauses « noires » qui sont interdites en application du décret ne sont pas opposables aux consommateurs. Elles sont réputées « non écrites ». Ces dispositions sont d'ordre public et il n'est pas possible d'y déroger par voie contractuelle.



Quel est le rôle de la Commission des clauses abusives ?

La Commission des clauses abusives (CCA), placée auprès du ministre chargé de la consommation, est composée de magistrats, d'universitaires, de représentants des consommateurs et de représentants des professionnels.

Elle examine les contrats proposés dans tel ou tel secteur d'activité et élabore ensuite des recommandations dans lesquelles elle demande la suppression de ces clauses des contrats du secteur concerné.

Ces recommandations n'ont toutefois pas de force contraignante pour les professionnels qui sont libres de les suivre ou non. Elles ne s'imposent pas non plus au juge mais les tribunaux s'y réfèrent très souvent. Elles constituent donc un outil précieux.

Les recommandations sont consultables sur le site internet: www.clauses-abusives.fr.



Mon contrat comporte une clause abusive : que faire ?

Si cette clause figure dans la liste des clauses « noires », je n'ai pas à l'appliquer car elle est réputée « non-écrite ». J'en avertis le professionnel en faisant référence à l'article 1er du décret no 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article L.132-1 du code de la consommation.

Si cette clause ne figure pas dans la liste des clauses « noires », je peux également prendre contact avec le professionnel en faisant valoir qu'elle introduit un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations dans le contrat.

Dans tous les cas, je peux saisir le juge.

Saisir le juge

Comme pour l'ensemble des droits reconnus aux consommateurs, le juge peut être saisi pour déclarer réputées non écrites certaines clauses figurant dans les contrats proposés aux consommateurs

->    si la clause figure dans la liste des clauses interdites :

Dans l'hypothèse où le professionnel inscrit dans son contrat des clauses interdites par le décret et qu'il entend rendre opposables au consommateur, en dépit des demandes que ce dernier peut formuler pour ne pas y être soumis, une décision de justice peut être nécessaire pour obliger le professionnel à respecter des dispositions d'ordre public. Après avoir vérifié que la clause du contrat correspond bien à l'une des hypothèses visées dans la liste des clauses « noires », le juge va la déclarer nulle et enjoindre au professionnel, le cas échéant sous astreinte, de la supprimer de ses contrats.

->    si la clause figure dans la liste des clauses présumées abusives

Le juge apprécie le caractère abusif de la clause en question et si le professionnel ne parvient pas à démontrer en quoi la clause n'est pas abusive dans son contrat, le juge la déclarera nulle. Comme dans le cas précédent, il pourra alors déclarer nulle cette clause et enjoindre au professionnel, le cas échéant sous astreinte, de la supprimer de ses contrats.

->    si la clause figure dans une recommandation de la Commission des clauses abusives

Dans cette hypothèse, le juge apprécie le caractère abusif de la clause, mais c'est au consommateur qu'il appartient de démontrer le caractère abusif de la clause. Le fait que la clause ait été considéré comme abusive par la CCA est un argument de poids. Là aussi, après avoir déclaré nulle ladite clause, le juge peut enjoindre au professionnel, le cas échéant sous astreinte, de la supprimer de ses contrats.

Saisir la DGCCRF

La DGCCRF peut enjoindre un professionnel, en lui accordant un délai raisonnable, de supprimer dans son contrat toute clause interdite par décret.

L'administration peut également obtenir du juge la suppression d'une ou plusieurs clauses abusives contenues dans des contrats proposés aux consommateurs. A cet égard la liste de clauses présumées abusives par décret et les recommandations de la CCA servent de support pour voir reconnaître le caractère abusif de clauses et en demander la suppression.

Saisir une association de consommateurs

Les associations agréées de défense des consommateurs peuvent également demander au juge civil d'ordonner la suppression de clauses abusives contenues dans des contrats proposées aux consommateurs.



Que devient le reste du contrat ?

Les clauses abusives sont réputées non écrites. Tout se passe comme si elles n'existaient plus et le consommateur retrouve ainsi ses droits.

Mais le contrat lui même n'est pas remis en cause. Dans l'intérêt des consommateurs, toutes les autres dispositions du contrat demeurent valables et continueront de s'appliquer.
N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

MARRAINE02

A BIENTOT

bisane

Merkik !  ;)
Je reprendra le texte dès que j'ai un peu de temps, parce que pas très facile à lire...  ;D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

celtic



Ouibisane c'est en Pdf comme format et pas réussi à faire mieux ???

ce sont des exemples qui sont applicable dans d'autres cas

bizzz
N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

celtic

N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

catsen

sur cette page il y a quelques infos intéressantes

http://www.clauses-abusives.fr/recom/04r03.htm
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

catsen

J'avais pas vu qu'il y avait déjà quelque chose ;D
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

jacques123

#13
Une clause abusive souvent insérée dans les rachats de crédits :
"L'(es) emprunteur(s) s'engage(nt) à ne pas souscrire de nouveaux crédits et à ne pas accepter de nouvelles charges financières susceptibles d'aggraver leur endettement, sauf accord exprès de la société Créancière".

Je rappelle qu'en cas de clause abusive, celle-ci serait réputée non écrite.

http://www.clauses-abusives.fr/avis/15a01.pdf
Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

bisane

Citation de: jacques123 le 01 Février 2016 à 10:23Je rappelle qu'en cas de clause abusive, celle-ci serait réputée non écrite.
Et peut entraîner une déchéance du droit aux intérêts !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

#16
Heureusement qu'on ait est plusieurs !  >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

#17
qu'on ait ou qu'on est ?


ou qu'on était ?  >:D
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Liste actualisée des clauses noires, interdites (article R 212-1) et grises, présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire (article R 212-2)  par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation.

A retenir :

¤ pour les causes interdites :
- équité des engagements, de toute nature, entre le professionnel et le consommateur ;
- laisser la charge de la preuve au professionnel

¤ pour celles présumées abusives :
- un dédommagement, s'il est prévu, doit l'être pour les 2 parties en cas de renonciation ;
- le cession du contrat est encadrée ;
- modifications du contrat également encadrées, ainsi que les conditions de résiliation, qui ne doivent pas être fixées au détriment du consommateur ;
- les litiges doivent être soumis aux autorités habituellement compétentes.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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