prêt soldé, déchéance du droit aux intérêts,intérêt à agir et prescription

Démarré par feufolette, 09 Février 2013 à 13:00

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feufolette

 
Dans le cas de figure ci dessous, les débiteurs ont obtenu le remboursement des intérêts versés au titre d'un prêt intégralement remboursé, au motif de la présence d'une clause abusive.

La banque les a attaqués en 2010 sur 3 prêts. Ces 3 prêts étaient entachés d'une clause abusive (délai de préavis d'un mois par lrar dans le cas de remboursement anticipé), de même qu'un quatrième prêt qui lui, avait été intégralement remboursé.


Ils ont fait valoir que la même clause existait sur le prêt soldé et devait donner lieu à remboursement des intérêts au titre de ce prêt, le tribunal d'instance a refusé, le contrat ayant été exécuté à la date de l'assignation.


Or l'assignation a eu lieu en 2010, le contrat était formé depuis moins de 5 ans (7 décembre 2006 ) même s'il avait été intégralement remboursé au 7 décembre 2009.


Le créancier ne pouvait donc pas leur opposer la prescription quinquennale


2ème point (sur les 4 contrats ) le créancier fait valoir que le remboursement anticipé n'ayant pas eu lieu, l'emprunteur n'est pas fondé à faire valoir cette clause qui n'a jamais servi  ("défaut d'intérêt pour agir ")


La cour d'appel a réfuté cet argument et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les 4 contrats


   


extraits de la cour d'appel de Rennes (rg 10/05021 du 13/01/2012)


[.....]
..
La société financoncon a consenti aux époux B. , le 16 décembre 2005, un prêt personnel de 15 000 € remboursable en 60 mensualités, au TEG annuel de 7,92%, le 19 décembre 2005, une ouverture de crédit de 3000 € au TEG annuel maximum de 16,41%, le 7 décembre 2006 , un prêt personnel de 3000 € remboursable en 36 mensualités, au TEG annuel de 6,74% et le 24 avril 2008, un prêt personnel de 4000 € remboursable en 36 mensualités, au TEG annuel de 7,90 % ;

Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2010 par les époux B. du jugement prononcé le 29 juin 2010 par le Tribunal d'Instance de Saint Malo les ayant déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître l'illicéité de la clause insérée dans le contrat de prêt du 7 décembre 2006 , relative au remboursement anticipé et à obtenir, en conséquence, la condamnation de la société financoncon à leur restituer les sommes perçues au titre des intérêts portant elles mêmes intérêts au taux légal depuis l'origine et ayant fait droit à leurs autres demandes fondées sur l'illicéité des mêmes clauses figurant dans l'offre préalable d'ouverture de crédit du 19 décembre 2005 et dans les offres préalables de prêt personnel des 19 décembre 2005 et 22 avril 2008 ;

Vu les conclusions de la société financoncon déposées le 13 juillet 2010 invoquant le défaut d'intérêt pour agir des époux B. , le contrat de prêt du 7 décembre 2006 ayant été totalement exécuté, d'une part, et, d'autre part, l'irrecevabilité des demandes afférentes aux autres prêts faute d'intérêt pour agir au motif qu'à la date de l'assignation, date à laquelle s'apprécierait ledit intérêt, les époux
B. n'avaient jamais demandé de rembourser par anticipation les trois autres crédits ;

Vu les conclusions déposées le 1er septembre 2010 par les époux B. invoquant leur recevabilité à agir pour dénoncer l'illicéité de la clause de remboursement anticipé stipulée au contrat laquelle, en imposant un préavis d'un mois et l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, aggraverait nécessairement la situation de l'emprunteur, tenu de la sorte de poursuivre l'exécution du contrat pendant un à deux mois supplémentaires ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2011 ;

SUR CE :

Sur la recevabilité pour agir tant au titre du prêt du 7 décembre 2006 qu'au titre des crédits des 19 décembre 2005 et 22 avril 2008 :
Considérant que le seul fait qu'aient été proposées aux emprunteurs des offres de crédit pouvant être non conformes aux prescriptions de l'article L 311-8 à L 311-13 du code de la consommation justifie leur intérêt à agir peu important que la banque n'ait pas eu à se prévaloir de la clause litigieuse en l'absence de demande de remboursement par anticipation ou que le prêt ait été intégralement remboursé ;
Considérant dès lors qu'est parfaitement inopérant le moyen tiré de ce que les époux B. n'ont jamais demandé le remboursement par anticipation des trois crédits, à la date de l'assignation ou que le contrat ait été exécuté sans que les époux B. n'aient invoqué l'illicéité de la clause ;

Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux B. au titre du prêt du 7 décembre 2006 ; que par ailleurs, la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des époux B. au titre des trois autres crédits sera rejetée ;


Sur le fond :

Considérant qu'une offre préalable de crédit à la consommation contenant une stipulation ayant pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur une obligation supplémentaire en cas de défaillance ou plus généralement de réduire ou d'aggraver ses droits ne satisfait pas aux dispositions de l'article L 311-13 du code de la consommation ; qu'elle constitue une irrégularité sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, par application des dispositions de l'article L 311-33 du code de la consommation ; qu'en effet, aux termes de ces dispositions, « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre satisfaisant aux conditions fixées par les articles L311-8 à L311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restitués par le prêteur ou imputés sur le capital restant dû. » ;
Considérant que s'il est loisible au prêteur d'ajouter des clauses aux modèles types, c'est à la condition de ne pas aggraver la situation de l'emprunteur ;

Considérant que les contrats en cause comportent tous la clause suivante :
« I.5 Exécution du contrat : - a) Remboursement par anticipation : l'emprunteur peut s'il le souhaite faire un remboursement total ou partiel du capital restant dû conformément à la réglementation en vigueur. Il devra en informer préalablement le prêteur par lettre recommandée moyennant un préavis d'un mois' » ;
Considérant que cette clause impose un délai de préavis pour tout remboursement par anticipation alors que l'article L311-29 du code de la consommation n'impose aucun délai de ce type, d'une part, et que , d'autre part, elle impose une formalité à l'emprunteur ainsi que le règlement d'une voire de deux mensualité supplémentaires, aggravant ainsi sa situation par rapport à celle prévue par le
modèle type et les dispositions légales du code de la consommation , créant ainsi un déséquilibre significatif au profit de l'établissement de crédit ;

Considérant que c'est à bon droit que les époux B. invoquent l'illicéité de cette clause laquelle doit être sanctionnée par la déchéance pour le prêteur du droit aux intérêts ; qu'en effet si de telles clause sont réputées non écrites, cette disposition n'est pas exclusive de la sanction édictée en cas d'irrégularité de l'offre ;
Considérant qu'il sera fait droit aux demandes des époux B. au titre du prêt du 7 décembre 2006 et que le jugement sera confirmé pour le surplus ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que succombant en ses prétentions, la société financoncon sera condamnée aux dépens et au versement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


DECISION

La Cour, 
Réforme le jugement rendu le 29 juin 2010 par le Tribunal d'Instance de SAINT MALO en ce qu'il a déclaré irrecevables les époux B. au titre de la déchéance du droit aux intérêts du prêt du 7 décembre 2006 ; 

Déclare illicite la clause relative au remboursement anticipé du prêt figurant dans cette offre préalable de crédit ;

Déclare la société financoncon déchue du droit aux intérêts ;

Condamne la société financoncon à restituer aux époux B. les sommes perçues au titre des intérêts de ce prêt outre les intérêts sur ceux ci au taux légal à compter du jour de leur versement pour ceux déjà payés et à cesser leur prélèvement pour ceux non encore échus ; 

Condamne la société financoncon à remettre aux époux B. un décompte détaillé des sommes perçues au titre des intérêts de ce prêt outre des intérêts sur ceux ci au taux légal à compter du jour de leur versement, dans le délai de trois semaines suivant la notification de l'arrêt, passé ce délai sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant le délai d'un mois, à l'issue duquel il sera le cas échéant de nouveau statué ; 

Confirmant le jugement pour le surplus ;
Déboute la société financoncon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société financoncon à verser aux époux B. la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société financoncon aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT 
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

catsen

Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

feufolette

petit complément pour faire partir le délai de prescription non pas de la signature du contrat, mais de la date à laquelle on a découvert l'erreur (cf article 1304 du code civil)




(Nîmes 28/02/2012 -10/00816: elle a perdu sur  le fond, mais la demande était recevable (la cour a considéré que la demande n'était pas prescrite, quasiment 10 ans après le début du prêt)
MOTIFS DE LA DÉCISION [....]L'article 1304 du Code civil édicte une prescription quinquennale qui court dans le cadre de l'octroi d'un crédit un consommateur ou à un non professionnel à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. Le point de départ de la prescription est donc la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas la date de la révélation de celle ci à l'emprunteur. [,,,,,,,]S'agissant d'un emprunteur qui n'avait pas de connaissances particulières en matière de crédit, il ne peut être considéré que le point de départ de la prescription se situe à la date de la convention, les indications figurant dans l'acte ne pouvant permettre de s'interroger sur les frais de nature à être intégrés dans le coût du crédit. S'il ne s'avère pas possible d'établir la date exacte à laquelle Madame E. a eu la révélation de cette erreur faute de précisions par l'intimée sur ce point, l'initiative prise par le biais d'une action en justice démontre qu'elle a eu connaissance de cette erreur peu avant cette action puisqu'elle a remboursé ce prêt pendant plusieurs années sans en discuter les modalités. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la prescription et de déclarer recevable l'action de Madame E. . [...]




l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

#3
J'ai aéré ton 1er message, et l'ai un peu mis en forme... mais... il n'y est pas question de délai de prescription !  :P :o ???
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

dans le deuxième arrêt seulement.....


je modifie le titre et le message
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